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Modification des marchés

Démarré par krole, Avril 15, 2016, 10:25:26 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

krole

Bonjour à tous,

J'ai deux petites questions relatives aux ex-avenants et désormais "modifications de marchés".
Un marché notifié en 2015, donc en cours, qui nécessite aujourd'hui une augmentation du volume des travaux de 14% vous appliquez l'ancien code car la procédure a été lancée avant le décret ou le nouveau code ?

Désormais si on applique le nouveau code l'avenant n'existe plus , nous devons donc appeler cela modification de marché voire si nous souhaitons garder l'ancien vocabulaire "modification de marché par avenant". Dans le cas justement d'une augmentation supérieure au 10% tolérés que faites-vous ?

Merci de votre aide.

speedy

#1
l'avenant existe toujours, c'est la forme du document actant de la modification du marché ....
les 10% n'ont jamais existé dans l'ancienne réglementation  : la jurisprudence a validé des avenants bien supérieurs et a retoqué des avenants inférieurs, il faut revenir à l'objet des avenants et leurs argumentaires, le % n'est qu'une aide pour savoir si on va être sous la loupe du contrôle de légalité ou des contrôleurs financiers .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

mighty

Pour moi votre marché est régi par l'ancien Code car lancé avant. Un peu la même pratique que les CCAG.

Après pour le nouveau, il faudra attendre un peu car je trouve que ces modifs sont compliquées. Il y a le cas des modifications non substantielles également. Le seuil des 10 et 15% sont un point spécial. A voir si tu rentres dedans !

krole

Je parlais bien des 10% précisés actuellement dans le nouveau code pas dans l'ancien.

Là il s'agit de modifications non substantielles puisque c'est le cas classique de travaux supplémentaires en cours de marchés.

speedy

vous ne dites rien sur l'argumentaire pour vérifier si ça rentre dans un cas sans limitation de montant tel le 139- 5 ou le 139-3 avec 50%
mais votre marché étant ancien c'est le CMP qui s'applique   ;D
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

trancestep

Petite question bête :
Soit un marché passé sous ancien cmp.
Une modif à faire entrant dans les conditions de l'ancien 35.2.5.
Comment on fait ?
Consulter le titulaire actuellement pour un mp complémentaire n'est plus possible...
Donc avenant ???

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

trancestep

Oui. Ca collerait de dire qu'on passe ce genre de marché pour ne pas rompre une garantie décennale?

speedy

oui mais relire la question
c'est un marché complémentaire donc pas le même marché....
on cherche la limite entre CMP et ordonnance, je crois que si on ne peut pas justifier un avenant on tombe sous le coup de la nouvelle réglementation
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

berder

Je veux avoir les idées claires sur les avenants. Voici la synthèse que j'en fait dans le décret du 25 mars :

139 - 1° clauses de réexamen : je vois mal comment l'appliquer sinon à nommer sous ce titre les révisions de prix ?
139-2°  : travaux fournitures ou services complémentaires si inférieur à 50ù et dès lors que soit problèmes d'interchangeabilité ou d'interopérabilité un changement de fournisseur n'est pas possible. or ce cas je ne le trouve que pour les marchés de fourniture de matériels de téléphonie ou exsite ce problème d'interopérabilité. Sinon c'est plus du confort de l'acheteur.
139-3° : les circonstances imprévues que l'on avait dans l'article 20 du CMP se retrouvent ici mais avec une augmentation maximale de 50% à cahque fois. Donc des avenants possibles successifs pouvant augmenter de 100 ou 150% le marché si fait en 3 fois chacun inférieurs à 50%. je prends le cas notamment de travaux de batiments gros-oeuvre. les plans ne laissaient pas apparaitre des fondations absentes (sic). Avenant de ce fait au lot gros oeuvre de 80%. dans ce cas je serais obligé de faire 2 avenants de 40% chacun.
139-4° : cas de rachat d'entreprises. C'est plus clair qu'avant. On peut aussi faire passer une cession partielle dans le cas d'un crédit bail et aussi un changement de titulaire dans un groupement solidaire si le mandataire est en liquidation.
139-5° modifications non substantielles, quelqu'en soient le montant. ( donc pas objet du marché, clause de révision, etc...)
193-6° seuils de modifications hors les différents cas. dès lors qu'inférieures à 10% pour F et S et 15% en travaux. Ce % s'apprécie en cumul et non pas avenant par avenant. et à condition que les montant d'augmentation soient inférieur aux seuil des marchés formalisés. dans les faits cette dernière limite ne concernerait que les très gros marché pour avoir un avenant inférieur à 10% qui soit d'un montant supérieur à 209 000 € en F et S.

En synthèse, on ne pourra pas souvent utiliser le 2ème cas mais plutôt le cas des marchés complémentaires.

Pour modifier le tout venant des marchés on ne pourra donc modifier des marchés pour des oublis de MOE par exemple que jusqu'à 15% en travaux et 10% en F et S, sauf si on est dans ce que l'on appelait avant les sujétions techniques imprévues pour lesquelles ont peut aller jusqu'à 1 % élevé à condition de lefaire par plusieurs avenants.

La rédaction pour les avenants de transfert est bien plus claire.

je suis interogatif sur les modifications substantielles qu'ells qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?

La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

trancestep

Pour le  139.1, il ya aussi les options au sens communautaire ( tranches optionelles, marches de prestas similaires, ou options claires et sans équivoque (à savoir dans ce cas si pas TOpt ou presta similaire, toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'´estim et au montant ayant servi à l'analyse)

Pour le 139.2, on peut bien l'appliquer aux travaux car souvent en cours de chantier, faire intervenir une autre boite de maçonnerie par exemple sur des ouvrages en cours peut venir rompre en cas de mauvaise execution la garantie decennale relative notamment à la solidité car personne ne pre dra la responsabilité en cas de désordre

Virkiel

Citation de: berder le Avril 22, 2016, 04:03:30 PM
Je veux avoir les idées claires sur les avenants. Voici la synthèse que j'en fait dans le décret du 25 mars :

139 - 1° clauses de réexamen : je vois mal comment l'appliquer sinon à nommer sous ce titre les révisions de prix ?
139-2°  : travaux fournitures ou services complémentaires si inférieur à 50ù et dès lors que soit problèmes d'interchangeabilité ou d'interopérabilité un changement de fournisseur n'est pas possible. or ce cas je ne le trouve que pour les marchés de fourniture de matériels de téléphonie ou exsite ce problème d'interopérabilité. Sinon c'est plus du confort de l'acheteur.
139-3° : les circonstances imprévues que l'on avait dans l'article 20 du CMP se retrouvent ici mais avec une augmentation maximale de 50% à cahque fois. Donc des avenants possibles successifs pouvant augmenter de 100 ou 150% le marché si fait en 3 fois chacun inférieurs à 50%. je prends le cas notamment de travaux de batiments gros-oeuvre. les plans ne laissaient pas apparaitre des fondations absentes (sic). Avenant de ce fait au lot gros oeuvre de 80%. dans ce cas je serais obligé de faire 2 avenants de 40% chacun.
139-4° : cas de rachat d'entreprises. C'est plus clair qu'avant. On peut aussi faire passer une cession partielle dans le cas d'un crédit bail et aussi un changement de titulaire dans un groupement solidaire si le mandataire est en liquidation.
139-5° modifications non substantielles, quelqu'en soient le montant. ( donc pas objet du marché, clause de révision, etc...)
193-6° seuils de modifications hors les différents cas. dès lors qu'inférieures à 10% pour F et S et 15% en travaux. Ce % s'apprécie en cumul et non pas avenant par avenant. et à condition que les montant d'augmentation soient inférieur aux seuil des marchés formalisés. dans les faits cette dernière limite ne concernerait que les très gros marché pour avoir un avenant inférieur à 10% qui soit d'un montant supérieur à 209 000 € en F et S.

En synthèse, on ne pourra pas souvent utiliser le 2ème cas mais plutôt le cas des marchés complémentaires.

Pour modifier le tout venant des marchés on ne pourra donc modifier des marchés pour des oublis de MOE par exemple que jusqu'à 15% en travaux et 10% en F et S, sauf si on est dans ce que l'on appelait avant les sujétions techniques imprévues pour lesquelles ont peut aller jusqu'à 1 % élevé à condition de lefaire par plusieurs avenants.

La rédaction pour les avenants de transfert est bien plus claire.

je suis interogatif sur les modifications substantielles qu'ells qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?



Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans le 139-6°, cette modification pourra porter sur tout, même si les modifications sont substantielles, ce n'est pas rien quand même. Donc tu passes un marché de voitures, rien ne t'empêcherait d'acheter un tracteur :

CitationSans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies

Et tu appliques le 15% pour les travaux, et 10% pour le FCS, le II al 2 de l'article 140 précise :

Citationlorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de l'article 139 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé

Et tu fais une erreur quand tu dis :

Citationje suis interogatif sur les modifications substantielles qu'elles qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?

Tu fais un mélange du 5° et du 6°, le 5° prévoit tout montant tant que les modifications ne sont pas substantielles, en respectant les 4 conditions ce qui te laisse une marche de manœuvre plus que réduite. Et le 6°, c'est toute modification substantielle jusqu'à 10% pour les FCS et 15% pour les travaux, les non substantielles sont déjà indiquées dans le 5°.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

berder

Oui enfin tu as déjà vu un tracteur au prix d'une voiture ?

Tu as raison j'ai un été un peu rapide dans ma synthèse pour les 5° et 6°. les conditions mentionnées pour le 5° me semble permettre peu ou prou d'appliquer les JP sur le bouleversement de l'économie du contrat.
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

Virkiel

Citation de: berder le Avril 22, 2016, 04:38:31 PM
Oui enfin tu as déjà vu un tracteur au prix d'une voiture ?

Tu as raison j'ai un été un peu rapide dans ma synthèse pour les 5° et 6°. les conditions mentionnées pour le 5° me semble permettre peu ou prou d'appliquer les JP sur le bouleversement de l'économie du contrat.


C'est un exemple exagéré, par exemple, tu fais un marché sur de la formation en audit interne, rien ne t'empêcherait de rajouter des formations en informatique. Le rajout irait bien au delà de l'objet du marché, mais s'il ne dépasse pas 10%, ça passera.

Pour le 5°, c'est exactement ça, donc on ne pourra pas faire grand chose, et le % sera à mon sens limité je pense, surtout avec la condition du c) elle modifie considérable l'objet du marché public. Donc la notion de ''quelque soit le montant'' est donc en opposition avec le C), on ne pourra pas je pense dépasser les 20% de la jurisprudence (et encore selon la bonne volonté des juges)
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

berder

Par contre le point sur la garantie décennale pour peremttre de passer une modification de contrat m'intéresse. Y a de la JP sur ce point ?

La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)