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VARIANTE

Démarré par raffalli2, Avril 13, 2016, 10:25:30 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

goran

ah le fait de POUVOIR remettre une variante ? oui ok; mais la solution proposée en elle-même est à l'initiative du candidat, pas de l'acheteur.

Naydje

Citation de: goran le Avril 19, 2016, 07:55:16 AM
ah le fait de POUVOIR remettre une variante ? oui ok; mais la solution proposée en elle-même est à l'initiative du candidat, pas de l'acheteur.

oui là on est d'accord mais si tu interdits le recours à la variante, où est l'initiative de l'OE?. La réponse technique appartiendra toujours à l'OE (sauf sur les exigences minimales à respecter, le DRAM ne différencie plus les procédures sur ce point) mais elle dépendra de la volonté où non de l'acheteur d'ouvrir à variante ou pas.

l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Zokho

Agir en primitif, prévoir en stratège. René Char

Naydje

Citation de: Zokho le Avril 19, 2016, 08:36:58 AM
Depuis le 1er avril 2016 :-)

faudra être plus persuasif et argumenté que cela mon petit retourier  ;D ;)
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goran

personnellement, la fiche de la DAJ relative à l'examen des offres, même si elle n'est pas parfaite, me parait pourtant très claire (relire tout le 3.3.2)

Zokho

Tu m'as devancé Goran

elle est disponible :
>>>Là<<<

Citation
La  notion de  variante au  sens  du  droit  de  l'Union  européenne  ne  distingue  pas  selon  que  l'initiative  de  la  variante provient du soumissionnaire de l'offre ou de l'acheteur. L'article 58 du décret, qui transpose en droit interne l'article 45 de la directive 2014/24/UE, utilise ainsi le terme de variante pour désigner aussi bien les variantes  qui  correspondaient  à  l'ancien  article  50  du  code  des  marchés  publics  que  ce  que  l'on  désignait  sous le terme de « prestations  supplémentaires éventuelles » ou encore de «solutions alternatives ». Si le droit  des  marchés  publics  regroupe  sous  la  même  appellation les  anciennes  variantes,  les  PSE et  les  solutions  alternatives,  leurs  modalités  d'analyse  demeurent  cependant  différentes  selon  que  l'initiative  provient de l'acheteur ou du soumissionnaire.
Agir en primitif, prévoir en stratège. René Char

Naydje

J'ai lu la fiche mais je ne partage pas la position de la DAJ.

Une PSE soit une Prestation SUPPLEMENTAIRE Éventuelle n'a rien à voir avec une variante on parle de deux choses totalement différente :

- La variante est une offre complète, qui remplacera l'offre de base si elle est choisie
- la PSE vient en complément de l'offre de base voire de la variante pour les plus vicieux lol

à aucun moment une PSE remplace l'offre de base comme peut le faire la variante.

Mais le plus drôle dans ce que dit là DAJ c'est que maintenant la variante revêt trois formes (variante, PSE, SA) mais qu'elle ne se jugent pas de la même manière!

bien entendu, car ce n'est pas la même chose... on a pas fini de se marrer avec la DAJ
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Zokho

Ce sont des notions différentes liées à nos positions juridiques précédentes, c'est aussi l'enjeu de cette réforme, uniformiser les définitions avec les directives européennes.

La réforme ne nous demande pas d'être d'accord ou non avec leur interprétation, elle vient mettre en place une uniformisation.

Quant à ta conclusion c'est toute l'ironie d'une réforme menée à l'envers et à l'arrache.
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Naydje

Citation de: Zokho le Avril 19, 2016, 09:11:00 AM
Ce sont des notions différentes liées à nos positions juridiques précédentes, c'est aussi l'enjeu de cette réforme, uniformiser les définitions avec les directives européennes.

La réforme ne nous demande pas d'être d'accord ou non avec leur interprétation, elle vient mettre en place une uniformisation.

Quant à ta conclusion c'est toute l'ironie d'une réforme menée à l'envers et à l'arrache.

donc tu feras un rc avec : variantes (qui sont des vraies variantes), variantes (qui sont des PSE donc pas des variantes)???

perso je vais garder les PSE telles qu'elles, ce sera plus lisible jusqu'à ce qu'on ait l'éclairage du juge

zokho si tu lis la fiche DAJ tu trouves "La  notion de  variante au  sens  du  droit  de  l'Union  européenne  ne  distingue  pas  selon  que  l'initiative  de  la  variante provient du soumissionnaire de l'offre ou de l'acheteur." Sauf que dans les deux cas on parle de variante et uniquement de variante, pas de PSE...
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folifof

La fiche DAJ explique cela : le décret comprend désormais la notion de variante comme équivalent à sa définition en droit communautaire (cf. art. 3.3.2.1 de la fiche).

Il est vrai que le décret ne comporte pas en tant que tel de définition de la variante.
Mais à cet égard, il faut aussi rappeler que le CMP ne le faisait pas non plus... et il ne définissait nulle part non plus la PSE, pure création de la pratique et de la jp, qui était définie, n'en déplaise à certain, comme étant à l'initiative de l'acheteur contrairement à la variante.

Là où je suis d'accord avec vous, c'est que la notion de "variante exigée par l'acheteur" doit, selon la DAJ, être assimilée à celle de PSE ou de SA, alors que cela ne résulte pas du texte du décret.

Donc j'en conclus qu'en cas de "variante exigée", il faudra très bien expliciter ce que l'on entend comme type de variante, afin de lever les ambiguïtés....

trancestep

Citation de: Naydje le Avril 19, 2016, 09:28:22 AM
donc tu feras un rc avec : variantes (qui sont des vraies variantes), variantes (qui sont des PSE donc pas des variantes)???

perso je vais garder les PSE telles qu'elles, ce sera plus lisible jusqu'à ce qu'on ait l'éclairage du juge

zokho si tu lis la fiche DAJ tu trouves "La  notion de  variante au  sens  du  droit  de  l'Union  européenne  ne  distingue  pas  selon  que  l'initiative  de  la  variante provient du soumissionnaire de l'offre ou de l'acheteur." Sauf que dans les deux cas on parle de variante et uniquement de variante, pas de PSE...

On ferait un RC qui explique bien en détail ce que sont les variantes à présenter.

Si c'est des ex PSE imposées on peut dire entre autre par exemple :

Variante imposée :
La variante à présenter a pour objet le chiffrage d'une prestation supplémentaire (en plus ou moins value selon les cas) à l'offre de base.

- Variante imposée sur le lot XX menuiseris extérieures : Plus value sur l'installation de volets roulants électriques




folifof

Citation de: Naydje le Avril 19, 2016, 09:28:22 AM

perso je vais garder les PSE telles qu'elles, ce sera plus lisible jusqu'à ce qu'on ait l'éclairage du juge


Rien ne t'empêche d'intituler PSE tes "variantes exigées par l'acheteur".
En revanche, n'oublies pas :
- de définir les exigences minimales et conditions particulières de leur présentation
- de les renseigner dans la rubrique "variantes" de ton avis de publicité.

Naydje

Citation de: folifof le Avril 19, 2016, 10:02:35 AM
Rien ne t'empêche d'intituler PSE tes "variantes exigées par l'acheteur".
En revanche, n'oublies pas :
- de définir les exigences minimales et conditions particulières de leur présentation
- de les renseigner dans la rubrique "variantes" de ton avis de publicité.

ou pas : la rubrique renseignements complémentaires comme j'aime le risque
pour les exigences minimales pas de souci puisqu'on a toujours défini ce qu'on attendait de ces PSE
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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hpchavaz

Voici quelques interrogations que suscite la partie "3.3. L'analyse des offres variables et des variantes" de la fiche "L'EXAMEN DES OFFRES" de la DAJ

I - PSA/PSE - 3.3.2.3. L'analyse des variantes à l'initiative de l'acheteur
J'ai toujours été un peu gêné par les PSE et notamment la possibilité qu'elles donnent à l'acheteur de déterminer post offres si il retient ou non la PSE sans avoir indiqué dans les documents de la consultation en fonction de quoi sera fait ce choix, alors même que ce choix qui peut conduire à l'attribution à des candidats différents.

Dans la fiche de la DAJ indique 3.3.2.1 "... Si le droit des marchés publics regroupe sous la même appellation les anciennes variantes, les PSE et les solutions alternatives, leurs modalités d'analyse demeurent cependant différentes selon que l'initiative provient de l'acheteur ou du soumissionnaire."

Le 3.3.2.3. L'analyse des variantes à l'initiative de l'acheteur :

- règle tout d'abord le cas des "variantes alternatives" [à l'initiative de l'acheteur] (PSA) "Les variantes correspondant aux solutions alternatives doivent être analysées de la même manière que les variantes à l'initiative des soumissionnaires. Dès lors que la solution alternative proposée par un candidat s'avère être l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur n'a d'autre choix que d'attribuer le marché à celui-ci. " ce qui n'appelle pas d'observation ;

- indique concernant les "vraies" PSE "Les PSE que l'acheteur se réserve le droit de commander ou non doivent être analysées en même temps que l'offre de base à laquelle elles se rattachent. L'acheteur doit ainsi réaliser deux classements, un classement tenant compte de l'offre globale et un classement tenant compte uniquement de l'offre de base.
S'il décide de ne pas commander les PSE, l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant compte de la seule offre de base.
En revanche, s'il décide de commander les PSE, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du classement tenant compte à la fois de l'offre de base et des PSE."


Rien dans le DRAM ne me semble permettre une telle distinction de traitement entre ces deux types de PS, la limite entre les deux étant sans doute dans qq cas assez arbitraire (*)

Si les PSE sont des variantes alors le Article 62 V. "L'acheteur s'assure que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base." s'applique.

Les possibilités offertes par  l'article 139 "Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ; ..."
relèvent d'une autre logique puisqu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'une fois le marché conclus.

II - Variantes - 3.3.2.2. L'analyse des variantes à l'initiative des soumissionnaires
Dans le 3.3.2.2. L'analyse des variantes à l'initiative des soumissionnaires, il est indiqué :
Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur compare séparément les offres conformes à la solution de base et les variantes proposées. Dans un second temps, celui-ci compare l'offre la plus intéressante en solution de base et la meilleure offre variante.
Le marché est attribué à l'offre de base ou l'offre variante économiquement la plus avantageuse. Ainsi, l'offrechoisie est celle qui obtient la meilleure note de l'ensemble des offres, conformes à la solution de base ou variantes.


Là encore rien dans le DRAM ne vient supporter cette façon de faire, au contraire l'article 62 V (cité ci-dessus) incite à penser que classement doit être commun.

Un autre point indirectement lié est la dernière phase de l'Article 85 [enchères électroniques] II '... Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante." sur laquelle on peut s'interroger.

Conclusion
Il va falloir reprendre tout cela calmement.


*) je ne suis pas certain que l'exemple qui suit convaincra sur ce point, mais prenons le cas où l'acheteur demande une offre pour deux couleurs, ce qui était historiquement traité en PSE.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Marchepublix-le-gaulois

Citation de: hpchavaz le Avril 19, 2016, 11:22:55 AM
Voici quelques interrogations que suscite la partie "3.3. L'analyse des offres variables et des variantes" de la fiche "L'EXAMEN DES OFFRES" de la DAJ

I - PSA/PSE - 3.3.2.3. L'analyse des variantes à l'initiative de l'acheteur
J'ai toujours été un peu gêné par les PSE et notamment la possibilité qu'elles donnent à l'acheteur de déterminer post offres si il retient ou non la PSE sans avoir indiqué dans les documents de la consultation en fonction de quoi sera fait ce choix, alors même que ce choix qui peut conduire à l'attribution à des candidats différents.

Dans la fiche de la DAJ indique 3.3.2.1 "... Si le droit des marchés publics regroupe sous la même appellation les anciennes variantes, les PSE et les solutions alternatives, leurs modalités d'analyse demeurent cependant différentes selon que l'initiative provient de l'acheteur ou du soumissionnaire."

Le 3.3.2.3. L'analyse des variantes à l'initiative de l'acheteur :

- règle tout d'abord le cas des "variantes alternatives" [à l'initiative de l'acheteur] (PSA) "Les variantes correspondant aux solutions alternatives doivent être analysées de la même manière que les variantes à l'initiative des soumissionnaires. Dès lors que la solution alternative proposée par un candidat s'avère être l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur n'a d'autre choix que d'attribuer le marché à celui-ci. " ce qui n'appelle pas d'observation ;

- indique concernant les "vraies" PSE "Les PSE que l'acheteur se réserve le droit de commander ou non doivent être analysées en même temps que l'offre de base à laquelle elles se rattachent. L'acheteur doit ainsi réaliser deux classements, un classement tenant compte de l'offre globale et un classement tenant compte uniquement de l'offre de base.
S'il décide de ne pas commander les PSE, l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant compte de la seule offre de base.
En revanche, s'il décide de commander les PSE, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du classement tenant compte à la fois de l'offre de base et des PSE."


Rien dans le DRAM ne me semble permettre une telle distinction de traitement entre ces deux types de PS, la limite entre les deux étant sans doute dans qq cas assez arbitraire (*)

Si les PSE sont des variantes alors le Article 62 V. "L'acheteur s'assure que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base." s'applique.

Les possibilités offertes par  l'article 139 "Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ; ..."
relèvent d'une autre logique puisqu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'une fois le marché conclus.

II - Variantes - 3.3.2.2. L'analyse des variantes à l'initiative des soumissionnaires
Dans le 3.3.2.2. L'analyse des variantes à l'initiative des soumissionnaires, il est indiqué :
Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur compare séparément les offres conformes à la solution de base et les variantes proposées. Dans un second temps, celui-ci compare l'offre la plus intéressante en solution de base et la meilleure offre variante.
Le marché est attribué à l'offre de base ou l'offre variante économiquement la plus avantageuse. Ainsi, l'offrechoisie est celle qui obtient la meilleure note de l'ensemble des offres, conformes à la solution de base ou variantes.


Là encore rien dans le DRAM ne vient supporter cette façon de faire, au contraire l'article 62 V (cité ci-dessus) incite à penser que classement doit être commun.

Un autre point indirectement lié est la dernière phase de l'Article 85 [enchères électroniques] II '... Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante." sur laquelle on peut s'interroger.

Conclusion
Il va falloir reprendre tout cela calmement.


*) je ne suis pas certain que l'exemple qui suit convaincra sur ce point, mais prenons le cas où l'acheteur demande une offre pour deux couleurs, ce qui était historiquement traité en PSE.

Je pense qu'il faut abroger la DAJ !

Sinon je suis d'accord pour le point des variantes à l'initiative des soumissionnaires : je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas faire un classement commun, surtout si les critères sont applicables tant aux bases qu'aux variantes. D'ailleurs comment tu informes le candidat ensuite ? "votre offre de base a été classée 2ième du classement des offres de base, et votre variante première des variantes, or comme elle a reçu une note inférieure à l'offre de base la mieux notée, c'est cette dernière qui est retenue" ????

Autant faire un classement commun !
* cette signature est magnifique *

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