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DAJ - Conseil aux acheteurs - Nouvelles fiches techniques

Démarré par hpchavaz, Avril 01, 2016, 06:31:12 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Vient d'être publié :

Conseil aux acheteurs - Fiches techniques

Le champ d'application

  • Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices

Préparation de la procédure

  • Allotissement et marchés globaux
  • Le partenariat d'innovation

Mise en oeuvre de la procédure

  • Le partenariat d'innovation
  • La procédure concurrentielle avec négociation
  • Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence
  • L'offre anormalement basse

L'exécution des marchés

  • Le partenariat d'innovation
  • Les modalités de modification des contrats en cours d'exécution

Liens utiles

  • Documents de référence de l'administration électronique : RGS et référencement
  • Liste des organismes habilités au référencement  (RGS)
  • Liste des offres référencées  (RGS)
  • Certificats référencés PRIS v1
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

les interdictions de l'Art 45 de l'ordonnance ne sont pas les seules à s'appliquer ....
la mise à jour d'une attestation sur l'honneur complète  serait la bienvenue
notamment sur les aspect obligations liées au Code du Travail et aux dispositions tous les 6 mois.....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Je salue leur tentative dans la fiche allotissement d'expliquer l'analyse combinée mais çà ne va pas suffisamment loin malheureusement
You're entering a world of pain...a world of pain

hpchavaz

Citation de: fanchic le Avril 04, 2016, 07:18:31 AM
Je salue leur tentative dans la fiche allotissement d'expliquer l'analyse combinée mais çà ne va pas suffisamment loin malheureusement

Voir éventuellement mon message DAJ - Fiche technique - ALLOTISSEMENT ET CONTRATS GLOBAUX - OFFRES VARIABLES
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

trancestep

Bonjour,

Petite questoin relative aux deux nouvelles fiches DAJ de ce jour (formulaires européens et examen des offres)
Ces formulaires indique notamment que les variantes au sens du nouveau décret et de la directive recouvrent aussi les anciennes PSE et solutions alternatives. OK

Les variantes imposées peuvent donc correspondre aux PSE obligatoires d'avant.

Quid des PSE facultatives...

Question :
Dans une ancienne fiche, la DAJ expliquait la façon d'analyser les PSE en les distinguant si obligatoires ou facultaives...OK
Pourra t'on selon vous maintenant toujours faire en les nommant "variante" des PSE facultatives ? Pourra t'on toujours n'analyser que la base et retenir la meilleure offre de base et ensuite lever si on le souhaite la PSE avant signature si le meilleur y a répondu ?


Par rapport à ça, la nouvelle fiche DAJ indique au 3.3.2.2. : Le soumissionnaire peut également proposer au pouvoir adjudicateur des prestations supplémentaires. Dans la mesure où elles ne sont pas demandées, le pouvoir adjudicateur doit classer les offres de base sans tenir compte de ces propositions. Dans l'hypothèse où l'offre économiquement la plus avantageuse
comprend effectivement des prestations supplémentaires, celles-ci devront être examinées par l'acheteur qui, le cas échéant, pourra décider de les retenir.


Pour moi cela corresponderait à la PSE facultative. Mais comment exprimer ce besoin dans notre DCE ?

Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire

trancestep


Naydje

Citation de: trancestep le Avril 06, 2016, 04:43:04 PM
Bonjour,

Petite questoin relative aux deux nouvelles fiches DAJ de ce jour (formulaires européens et examen des offres)
Ces formulaires indique notamment que les variantes au sens du nouveau décret et de la directive recouvrent aussi les anciennes PSE et solutions alternatives. OK




Avis que je ne partage pas, article 50 du CMP 2006 :

"Article 50
I. ― Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.

Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

II. ― Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.

III. - Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services."

Article 58 du DRAM :

Article 58
 
I. - Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :

1° Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée :

a) Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

b) Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

II. - L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

III. - Lorsque l'acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

IV. - Pour les marchés publics de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de services au lieu d'un marché public de fournitures ou à un marché public de fournitures au lieu d'un marché public de services.


Pour moi la seule différence qu'il y a entre les deux rédactions c'est la suppression de la condition d'avoir plusieurs critères.

Pour les PSE cela reste à mon avis, cela n'engage que moi, que des bouts de prestations que l'on demande en plus de l'offre de base et non pas une solution technique alternative différente de l'offre de base mais qui répond au besoin de l'Acheteur
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

trancestep


Marchepublix-le-gaulois

Citation de: Naydje le Avril 07, 2016, 10:42:25 AM
Avis que je ne partage pas, article 50 du CMP 2006 :

"Article 50
I. ― Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.

Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

II. ― Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.

III. - Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services."

Article 58 du DRAM :

Article 58
 
I. - Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :

1° Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée :

a) Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

b) Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

II. - L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

III. - Lorsque l'acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

IV. - Pour les marchés publics de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de services au lieu d'un marché public de fournitures ou à un marché public de fournitures au lieu d'un marché public de services.


Pour moi la seule différence qu'il y a entre les deux rédactions c'est la suppression de la condition d'avoir plusieurs critères.

Pour les PSE cela reste à mon avis, cela n'engage que moi, que des bouts de prestations que l'on demande en plus de l'offre de base et non pas une solution technique alternative différente de l'offre de base mais qui répond au besoin de l'Acheteur


J'aurais tendance à être d'accord mais comment sont régies les PSE alors ?
* cette signature est magnifique *

- lisez la désencyclopédie...vous n'apprendrez rien, mais dans la bonne humeur

Naydje

l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Marchepublix-le-gaulois

Citation de: Naydje le Avril 07, 2016, 12:18:05 PM
peux tu préciser ta question stp?
eh bien je ne trouve aucune mention des prestations supplémentaires éventuelles dans le décret...j'ai envie d'en déduire que le régime ne change pas mais franchement je n'arrive pas à réfléchir
* cette signature est magnifique *

- lisez la désencyclopédie...vous n'apprendrez rien, mais dans la bonne humeur

Naydje

Citation de: Marchepublix-le-gaulois le Avril 07, 2016, 04:44:46 PM
eh bien je ne trouve aucune mention des prestations supplémentaires éventuelles dans le décret...j'ai envie d'en déduire que le régime ne change pas mais franchement je n'arrive pas à réfléchir

exactement rien n'a changé
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Marchepublix-le-gaulois

* cette signature est magnifique *

- lisez la désencyclopédie...vous n'apprendrez rien, mais dans la bonne humeur

trancestep

Quelqu'un a t'il lu la nouvelle fiche daj sur les cao ?

Et si oui n'avez- vous pas relevé quelques incohérences voir coquilles?

Il est indiqué que le rapport de présentation doit être soumis à la cao... Mais l'article 105 indique que ce rapport doit mentionner le nom du titulaire choisit alors que c'est la cao qui le fait...

Il est indiqué que les mapa art 28 et 29 ne passent pas en cao même quand leur estim est au-dessus des montants des procédure formalisées ce qui vient en contradiction avec le cgct qui dit que la cao choisit quand on dépasse ces montants et non en fonction de la procédure. Surtout que dans un point précédent cette même fiche indique (chose nouvelle) que les mapa petits lots issus d'une procédure dépassant les seuils passent en cao...

Un avis ???

speedy

Citation de: trancestep le Juillet 30, 2016, 04:22:21 PM
Quelqu'un a t'il lu la nouvelle fiche daj sur les cao ?

Et si oui n'avez- vous pas relevé quelques incohérences voir coquilles?

Il est indiqué que le rapport de présentation doit être soumis à la cao... Mais l'article 105 indique que ce rapport doit mentionner le nom du titulaire choisit alors que c'est la cao qui le fait... Rien ne l'impose dans le décret !
et même plus comme erreur :
"La CAO, qui a pour compétence de désigner le soumissionnaire à qui sera attribué le marché public,
peut donc, à cette occasion, se prononcer sur l'ensemble des analyses opérées. Ainsi, les décisions
de rejet, qui appartiennent à la seule personne compétente pour signer le marché public, ne peuvent
être notifiées avant que la CAO ne se soit prononcée sur le titulaire pressenti.
"
c'est de la fiction puisque ce n'est pas de sa compétence et qu'il faut informer dès que la décision est prise cf art 99 !


Il est indiqué que les mapa art 28 et 29 ne passent pas en cao même quand leur estim est au-dessus des montants des procédure formalisées ce qui vient en contradiction avec le cgct qui dit que la cao choisit quand on dépasse ces montants et non en fonction de la procédure. effectivement ne connaissent même pas le seuil de 1 M€ pour EA et 750 000 pour PA Surtout que dans un point précédent cette même fiche indique (chose nouvelle) que les mapa petits lots issus d'une procédure dépassant les seuils passent en cao... là c'est toi qui mal lu

Un avis ???
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !