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Nouveau NOTI3 : modification des recours

Démarré par krole, Avril 27, 2015, 09:12:54 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

krole

Bonjour à tous,

Voilà mon interrogation : le formulaire NOTI3 a été modifié, notamment pour intégrer le CE du 04/04/2015 et le fait que les décisions de rejet de l'offre/candidature ne peuvent plus faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n'est possible qu'en cas d'infructuosité.

Du coup à la lecture du formulaire et de la sa notice, je m'interroge sur les mentions à faire figurer concernant les recours sur les courriers de rejet.

Jusqu'ici nous mettions la totale :

A titre indicatif, vous disposez des recours suivants auprès du Tribunal Administratif de Nantes :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du marché ;
- recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai maximal de 2 mois à compter de la présente décision ; (cette mention n'est donc plus valable depuis le 04/04/2014)
- recours de plein contentieux à compter de la signature du marché et jusqu'à épuisement du délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité appropriée ;
- référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE.

Au vu du formulaire et des explications fournies par mon éditeur de logiciel marchés (le recours plein contentieux et le recours contractuel n'ont pas à figurer sur une lettre de rejet) , je proposerai désormais d'indiquer seulement la mention du référé précontractuel pour les courriers de rejet. Ai-je tout faux ?

Merci de votre aide.

Ponta

Bonjour,

Je suis également un peu désarçonné.

Comme vous, je constate qu'à part le référé précontractuel, il ne reste rien d'autre à indiquer dans les courriers de rejet.
Mais ça me paraît très (trop) léger, étant habitué à en mettre une tartine. Mais pourtant la fiche de la DAJ est rédigée ainsi.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

krole

Dans mes courriers de rejet je laisse seulement le précontractuel.
Par contre pour ne pas être accusée de manque d'information je cite tous les recours possibles dans mon RC, comme ça les candidats ont tout de même eu l'information à un moment donné.

Virkiel

Peu importe ce que dit le NOTI 3, ce qui fait foi c'est la jurisprudence, et ce qui est appliqué, la noti 3 n'est qu'une note de rejet qui n'engage pas de l'utiliser.

Voilà ce que j'indique dans les lettres de rejet pour les AOO :

Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 Rue Catherine PUIG - 93100 Montreuil – Téléphone : 01.49.20.20.00 – Télécopieur : 01.49.20.20.99 – courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Voies de recours : la présente décision peut être contestée par les voies de recours suivantes:
-   Recours en référé précontractuel dans un délai de 11 jours entre l'envoi de cette décision par voie électronique et la conclusion du marché,
-   Recours en référé contractuel dans un délai de 31 jours suite à un avis d'attribution,
-   Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
-   Recours de pleine juridiction en contestation de validité, dont les modalités sont précisées par l'arrêt CE ''Tarn et Garonne'' du 4 avril 2014, dans un délai de  deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées

Ca rend juste inopérant le recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes détachables, et dans ce noti3 il manque les informations concernant le recours contractuel et de pleine juridiction. Donc le Noti 3 n'est même pas complet je trouve.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

krole

Pourquoi préciser le REP si il n'est plus possible sur les actes détachables ?

Sur le NOTI3 le contractuel et le plein contentieux ne sont pas mentionnés à ce stade car pour eux ce sont des recours contre le contrat en lui-même et pas contre la décision de rejet....

Virkiel

Je crois la décision de rejet doit informer la société rejetée de tputes les voies de recours possible même celle liée au contrat. Pour le Rep il existe encore meme s'il a été vidé de presque toute sa substance.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

Ponta

#6
Donc tu considères que la lettre de rejet doit mentionner les voies de recours pré et post notification et publication ?
Est-ce que tu as un texte qui corrobore ta vision ou est-ce ton interprétation du droit face à un flou juridique ?

Comme toi, je vois la lettre de rejet comme un acte devant mentionner tous les recours possibles. Mais je n'ai aucune certitude juridique et la note de la DAJ me désarçonne et me mets mal à l'aise.
La DAJ a une grande autorité mais sur ce coup-là, je trouve qu'elle a mal interprétée le droit.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Albator

#7
En vertu de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours contre une décision doivent être notifiés au justiciable pour lui être opposables : c'est le cas du référé précontractuel qui permet de contester les décisions prises.
Le référé contractuel et le recours Tarn et Garonne porte sur la contestation d'un contrat : la mention des voies et délais de recours pour le contester ne semble donc pas obligatoire.

J'ai bon ?  ;D
Apices juris non sunt jura.
"J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).

Ponta

Doit-on considérer que l'effet de la décision de rejet dure après la notification et nécessiterait une information des délais et voies de recours après la notification ?
C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse tranchée. La DAJ a pris position mais bon.

Donc Albator, tu as bon mais c'est un peu l'Ecole des Fans, tout le monde a bon ;)
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Vivaelparaguay

Pourquoi indiquer toutes les voies de recours alors que la DAJ nous écrit :

plus de recours contre les actes détachables blabla, mais le REP subsiste contre les déclarations sans suite ou d'infructuosité. Bon, ok.

D'autres recours (référés précontractuel et contractuel, recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat) peuvent être introduits à l'encontre de la procédure ou du contrat. Ces recours n'étant pas dirigés contre la  décision de rejet, il n'y a toutefois pas lieu de les indiquer dans la lettre de notification.  Ces voies et délais de  recours figurent,  en tout hypothèse , obligatoirement dans les avis de publicité (avis d'appel public à la concurrence, avis d'intention de conclure et avis d'attribution)."


A partir de là il n'y a plus lieu d'indiquer de VRD dans les courriers de rejet lorsque le marché a bien un attributaire...

?

krole

A chacun d'interpréter la position de la DAJ...je pense que le plus important est que les candidats aient l'info à un moment ou un autre, c'est à dire soit dans la lettre de rejet ou dans le RC / AAPC etc....

Ponta

Citation de: Vivaelparaguay le Avril 28, 2015, 11:50:43 AM
Pourquoi indiquer toutes les voies de recours alors que la DAJ nous écrit :

plus de recours contre les actes détachables blabla, mais le REP subsiste contre les déclarations sans suite ou d'infructuosité. Bon, ok.

D'autres recours (référés précontractuel et contractuel, recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat) peuvent être introduits à l'encontre de la procédure ou du contrat. Ces recours n'étant pas dirigés contre la  décision de rejet, il n'y a toutefois pas lieu de les indiquer dans la lettre de notification.  Ces voies et délais de  recours figurent,  en tout hypothèse , obligatoirement dans les avis de publicité (avis d'appel public à la concurrence, avis d'intention de conclure et avis d'attribution)."


A partir de là il n'y a plus lieu d'indiquer de VRD dans les courriers de rejet lorsque le marché a bien un attributaire...

?
Parce que le juge ne suit pas toujours l'avis de la DAJ et un doute peut subsister.

Chacun se fera son opinion sur la doctrine de la DAJ. :D
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Vivaelparaguay

Alors à la rigueur une petite phrase sur les courriers de rejet du type "la procédure de passation du contrat peut faire l'objet des recours mentionnés au Réglement de la Consultation"vraiment histoire de dire que...

krole

C'est exactement ce que j'ai fait !
J'ai mentionné le précontractuel et j'ai mis autres recours mentionnés au RC.

Virkiel

Comme le dit Ponta, c'est plus une mesure de sécurité et cela ne mange pas de pain. De plus concernant par exemple le recours tarn et garonne ou le référé contractuel, on ne fait pas systématiquement les avis de publicité qui s'imposent comme l'avis d'attribution, donc en indiquant tous les recours on informe les sociétés en amont, cela nous permet de savoir de suite si la société nous attaquera ou pas. Car on est souvent très en retard dans nos avis d'attribution, mais on considère qu'en agissant ainsi, le candidat est suffisamment informé.

Après cela ne fera pas démarrer le délai de ces voies recours.

De toute façon, dans des arrêts concernant la mention des délais et voie de recours, il est précisé que cela n'entachera pas la validité d'un contrat, ou du moins très peu, il ne permettra qu'à donner des droits à la société évincée d'agir quand il n'a pas eu connaissance des dites mentions (information que je donne viens de mes travaux) :

CitationJurisprudence –L'absence des mentions des voies et délais de recours n'affecte pas la validité du marché public - CE, 3 décembre 2014, 7ème et 2ème sous-sections réunies, n° du pourvoi 366153

Suite au lancement d'un appel d'offres portant sur des prestations de travaux, un pouvoir adjudicateur a notifié aux sociétés rejetées leurs notes obtenues et le nom de l'attributaire sans préciser les mentions des voies et délais de recours.
Une société, ayant vu son offre rejetée, a introduit un recours contractuel dans le but d'obtenir l'annulation du contrat.
Le juge va rejeter la demande du candidat évincé aux motifs que'' les vices tenant tant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours qu'au non-respect de ce délai de suspension n'affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation''.
Le Conseil d'Etat précise donc qu'un vice de procédure ne peut affecter la validité d'un marché public, ce vice ne pouvant qu'impacter le droit du candidat évincé d'introduire un référé précontractuel. De ce fait, en l'absence de ces mentions, qui priverait le candidat évincé d'introduire ce référé, le Conseil d'Etat avait précisé dans un autre arrêt qu'il était en droit d'introduire un référé contractuel (CE, 24 juin 2011 OPIEVOY).
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
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