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DAJ met 9 fiches à jour

Démarré par raffalli2, Février 04, 2015, 04:23:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

raffalli2

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics

04/02/2015 - Nouvelle mise à jour de cinq fiches techniques dans la rubrique Conseil aux acheteurs
→ Fiche technique : Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes par les candidats à un marché public
→ Fiche technique : Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence pour les achats d'un montant inférieur à 15.000 euros HT ?
→ Fiche technique : L'intérêt transfrontalier certain
→ Fiche technique : L'accès des entreprises en difficulté aux marchés publics
→ Fiche technique : Entreprises en difficulté pendant l'exécution d'un marché public
03/02/2015 - Mise à jour de quatre fiches techniques dans la rubrique Conseil aux acheteurs
→ Fiche technique : Comment utiliser les formulaires européens ?
→ Fiche technique : L'information des candidats évincés
→ Fiche technique : Les conventions de recherche d'économies
→ Fiche technique : Les pénalités de retard dans les marchés publics

Bonne lecture
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

Ponta

Merci.

La DAJ est en forme en ce moment  :D
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Coccy

Citation de: Ponta le Février 05, 2015, 08:34:28 AM
Merci.

La DAJ est en forme en ce moment  :D

profitons, avec les changements prévus, ça va pas durer....  ;D
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Ponta

#3
Je viens de lire la fiche sur l'information des candidats évincés. Je perds les pédales  :D ! Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?

Je comprends à l'article 1.3.4 à la page 3 de la fiche, que dans un courrier où l'on dit à un candidat que son offre n'est pas retenue, il ne faut plus indiquer la moindre mention de voies et délais de recours ?
Le recours Tarn et Garonne, qu'il soit mentionné ou oublié dans le courrier, ne fait pas obstacle à son exercice. Donc la Daj semble dire de ne pas le mentionner.
Le recours Tropic n'est plus à mentionner car la jurisprudence Tarn et Garonne a fermé ce recours à ce stade.
Enfin les référés précontractuels et contractuels ne sont plus à mentionner car ils ne peuvent concerner la décision de ne pas retenir l'offre du candidat évincé.
Vous interprétez comme moi ou je me plante ?

Le REP n'est plus à mentionner ou je me plante ?

Merci pour votre aide.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

juriste juniore!

nous on a déduit de leur fiche que le REP n'était plus à mentionner, en revanche on maintient le référé précontractuel
Juriste juniore plus vraiment junior!

Foedora

je me pose les mêmes questions Ponta !
« Vous ne résoudrez peut-être pas tous vos problèmes en adoptant une attitude positive, mais vous agacerez tellement de gens que cela en vaudra la peine.  » Herm Albright

raffalli2

j'avais demande a un avocat déjà en 2011, il nous avait dit qu'a l'exception du delai de suspension de l'art 80, on avait rien a mentionner, il recommandait de mettre par courtoisie.
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

Naydje

Citation de: Ponta le Février 05, 2015, 09:54:33 AM
Je viens de lire la fiche sur l'information des candidats évincés. Je perds les pédales  :D ! Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?

Je comprends à l'article 1.3.4 à la page 3 de la fiche, que dans un courrier où l'on dit à un candidat que son offre n'est pas retenue, il ne faut plus indiquer la moindre mention de voies et délais de recours ?
Le recours Tarn et Garonne, qu'il soit mentionné ou oublié dans le courrier, ne fait pas obstacle à son exercice. Donc la Daj semble dire de ne pas le mentionner.
Le recours Tropic n'est plus à mentionner car la jurisprudence Tarn et Garonne a fermé ce recours à ce stade.

Enfin les référés précontractuels et contractuels ne sont plus à mentionner car ils ne peuvent concerner la décision de ne pas retenir l'offre du candidat évincé.
Vous interprétez comme moi ou je me plante ?

Le REP n'est plus à mentionner ou je me plante ?

Merci pour votre aide.

Je pense qu'on a pas du lire pareil la jurisprudence Tarn et Garonne, à quel moment le CE dit ça?
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Ponta

Aucune idée. Je l'ai pas lu, j'ai juste lu le compte-rendu du Moni***r et de Citi*.
Pour toi, que dit la jurisprudence Tarn et Garonne sur les mentions de voies et délais de recours dans les courriers où l'on dit à un candidat que son offre n'est pas retenue ?
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

juriste juniore!

Citation de: Naydje le Février 05, 2015, 12:42:54 PM
Je pense qu'on a pas du lire pareil la jurisprudence Tarn et Garonne, à quel moment le CE dit ça?

Je suis d'accord avec toi, l'arrêt du CE mentionne seulement cette nouvelle voie de recours mais ne parle pas des autres. C'est pourquoi on avait continué à tout indiquer jusqu'à la fameuse fiche de la DAJ. Maintenant on suit Bercy ::)
Juriste juniore plus vraiment junior!

Naydje

Ce n'est pas vraiment une nouvelle voie de recours, c'est l'extension du recours Tropic :

Jusqu'au 4 avril, un tiers avait deux possibilités pour attaquer un contrat, en fonction du type de tiers :
- le REP contre les actes détachables du contrat, jurisprudence du  4 août 1905,  Martin  n° 14220, pour tous les tiers qui avaient intérêt à agir. Or l'annulation d'un acte détachable ne débouchait qu'exceptionnellement sur l'annulation par ricochet du contrat lui-même.
- Depuis CE, ass., 16 juillet 2007, « Société Tropic travaux signalisation », n°291545, les candidats évincés, c'est-à-dire celui qui a effectivement présenté une offre. Ces tiers bénéficient d'un recours de pleine juridiction pour contester la validité du contrat signé, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours devant être exercé dans les deux mois  à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Par publicité appropriée il faut comprendre pour les marchés publics, un avis d'attribution mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par loi. Cela a eu pour conséquence que le recours Tropic était possible, sans limite de délai, à partir du moment où il n'y a pas d'avis d'attribution de publier.

Le CE a précisé que le tiers pouvait également être celui qui aurait eu un intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable : CE, avis du 11 avril 2012, « Société Gouelle », n°355446.

Depuis le 4 avril, le CE a ouvert le recours Tropic à tous les tiers mais sous certaines conditions :
- Que ces tiers justifient que leurs intérêts sont susceptibles d'être lésés de manière suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses
- Qu'ils invoquent des irrégularités en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent, ou des vices d'une particulière gravité.

Le CE rappelle dans son arrêt du 4 avril que le Préfet ou un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale était dispensé de la première condition.

Le CE indique aussi qu'en utilisant cette voie de recours, les tiers bénéficiaires ne pourront plus utiliser le REP contre les actes détachables du contrat. Seul le Préfet garde la possibilité d'utiliser son déféré préfectoral (REP spécial au Préfet) tant que le contrat n'est pas signé.

Le délai de recours est le même que pour le recours Tropic, à savoir 2 mois à partir de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Ainsi, l'absence d'avis d'attribution aura pour effet de n'enfermer ce recours, ouvert aux tiers, dans aucun délai. Cela ne posera pas de problème pour les procédures formalisées et les marchés de l'article 30 supérieur à 207 000 € HT puisque l'avis d'attribution est obligatoire, article 80 du code des marchés publics. Il se posera pour les MAPA.

Ce nouveau recours sera ouvert aux tiers que pour les contrats notifiés après le 4 avril, cela veut dire que tous nos contrats notifiés avant cette date ne pourront être attaqués par ce nouveau recours offert aux tiers : "5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ;"

L'intérêt de cet arrêt va plus loin.

Le CG du Tarn et Garonne a passé un MBC pour la location de véhicules de fonction par un AOO. Un conseiller général avait attaqué la délibération autorisant le président à signer le marché, invoquant un vice entachant l'avis d'appel public à la concurrence. Ce vice était le suivant : Non indication des délais et voies de recours dans l'avis d'attribution et non respect des 52 jours de délai de publicité pour l'AO.

Le CE est catégorique : "qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;" Le CE fait une stricte application de sa jurisprudence du 23 décembre 2011, Danthony et autres, req. n° 335033 : "« s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;"



le CE affirme donc, que même s le vice est réel, il faut prouver que ce vice a eu une influence sur la décision prise par la CAO puis l'organe délibérant du CG. Sans cette preuve, alors le CE passe outre le vice et estime que ce vice, ne lésant pas les intérêts directs du requérant, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité telle que le juge doive annuler la procédure : "il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique « Procédures de recours » de l'avis d'appel public à la concurrence ;"

Enfin le CE reprend la même argumentation pour le délai de 52 jours : "12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) » ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie ;"

Je trouve que cet arrêt induit beaucoup de sécurité juridique pour nous. L'objectif est désormais de ne procéder à une annulation que lorsque le vice porte non pas sur la violation d'une règle de procédure abstraitement, très objectivement substantielle, mais sur l'irrespect d'une règle de procédure concrètement, plus subjectivement, susceptible d'avoir influencé la décision prise. Ce changement de logique, qui place le juge en arbitre subjectif des intentions plutôt qu'en marqueur objectif des irrégularités ressort très clairement de l'énoncé du principe dégagé par le Conseil d'État, principe dont le champ d'application est étendu dès lors qu'il s'applique aussi bien aux consultations obligatoires qu'à celles recueillies à titre facultatif et qu'il vaut pour toute forme d'irrégularité procédurale (allant ainsi au-delà des prescriptions du législateur).
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Ponta

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

goran

Fabrice Melleray, dans son commentaire sur cette décision [3] avait relevé que « l'objectif est désormais de ne procéder à une annulation que lorsque le vice porte non pas sur la violation d'une règle de procédure abstraitement, très "objectivement" substantielle, mais sur l'irrespect d'une règle de procédure concrètement, plus "subjectivement", susceptible d'avoir influencé la décision prise. Ce changement de logique, « qui place le juge en arbitre subjectif des intentions plutôt qu'en marqueur objectif des irrégularités » [4] ressort très clairement de l'énoncé du principe dégagé par le Conseil d'État, principe dont le champ d'application est étendu dès lors qu'il s'applique aussi bien aux consultations obligatoires qu'à celles recueillies à titre facultatif (...) et qu'il vaut pour toute forme d'irrégularité procédurale (allant ainsi au-delà des prescriptions du législateur). » [5].
http://koubi.fr/spip.php?article728

Je me disais bien que j'avais déjà lu ça quelque part ???

beau temps

Naydje, gaulé  ;D

Merci de m'avoir fait rire...tu feras mieux la prochaine fois ;)
Est ce que tu te modères quand tu dis une connerie, ou une remarque à la limite du respectable ? Je ne pense pas, donc avant de demander aux autres de se modérer, modère tes propres paroles

Ponta

N'est-ce pas plutôt Fabrice Melleray qui a copié Naydje  ???
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.