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projet ordonnance transposant directive concertation site daj

Démarré par raffalli2, Décembre 23, 2014, 07:55:39 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

shorty

Il devait pas avoir une simplification analyse de l'offre avant candidature, je l'ai pas vu !
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

raffalli2

Citation de: fanchic le Janvier 14, 2015, 03:19:48 PM
Même pas en ce qui concerne les offres non retenues



on est d'accord c'est une lourdeur mais j'ai pas insiste la dessus car en pratique dans de nombreuses structures, on a tendance a mettre tout le dossier dans la même boite ( procédure, DCE, offre retenue et non retenues) et c'est impossible au bout de 5 ans de vider les boites pour refaire des boites. La fiche d'impact parle de simplification , ok pour des non juristes quand il faut faire une note sur l'organisation des archives mais en pratique ca reste une lourdeur, surtout que souvent le service achat marche qui met en boite est celui qui a fait la procédure mais qui suit pas l'exécution. ce qui implique une communication entre les deux pour savoir réellement quand on peut se debarasser des boites.
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

fanchic

Citation de: raffalli2 le Janvier 14, 2015, 04:19:00 PM
on est d'accord c'est une lourdeur mais j'ai pas insiste la dessus car en pratique dans de nombreuses structures, on a tendance a mettre tout le dossier dans la même boite ( procédure, DCE, offre retenue et non retenues) et c'est impossible au bout de 5 ans de vider les boites pour refaire des boites. La fiche d'impact parle de simplification , ok pour des non juristes quand il faut faire une note sur l'organisation des archives mais en pratique ca reste une lourdeur, surtout que souvent le service achat marche qui met en boite est celui qui a fait la procédure mais qui suit pas l'exécution. ce qui implique une communication entre les deux pour savoir réellement quand on peut se debarasser des boites.

Très juste.
You're entering a world of pain...a world of pain

fanchic

J'aime bien l'article 23 sur les centrales d'achat bien que le III mériterait une bonne fiche DAJ pour illustrer les services d'activités d'achat auxiliaire
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

en bref et en vrac
quelques éléments centrés sur les MP classiques (hors contrats de partenariats etc )

fusion "soumis CMP" et "soumis ordonnance 2005" mais resteront séparés PA et EA

art 11-II : les marchés décrits seraient des MP uniquement pour la Défense ou la Sécurité, est-ce vraiment ce que le rédacteur a voulu dire ?
art 12 : idem

art 24 absence d'une extension de la délégation de compétence du maire ou président pour groupement de commande

art 26 absence possibilité de mettre des exigences fonctionnelles en contradiction avec art 40 directive.
art 26 : La partie sur la définition fonctionnelle du besoin a été purement et simplement supprimée et cet article impose donc la définition préalable du besoin par des spécifications techniques. La partie besoin a été totalement mise de côté alors que c'est la base.
L'ordonnance ne reprend pas le mécanisme de l'article 42 de la directive de 2014 qui elle reprend la possibilité de définir son besoin de manière fonctionnelle. Alors est ce que l'article 26 autorise ou pas la définition fonctionnelle du besoin? Les articles 40 et 41 de la directive ne sont même pas évoqués dans l'ordonnance

art 25 résumé de l'article 5 du CMP actuel, pas forcément une bonne chose.

art 27-III résume la jurisprudence BIOMNIS.

art 30 exigence d'une condition que ce soit pas toujours le même , autant cela peut se défendre dans la plupart des secteurs, autant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, surtout en milieu rural où il y aura peut être une seule entreprise de ce type , c'est une lourdeur

art 33 au-dessus d'un seuil une évaluation comparative avec les autres montages possibles .... Reprise du décret 2013-1211 du 12/12/2013 donc risques de plusieurs évaluations et expertises contradictoires pour les projets soumis à enquête publique ...
art 35 la notion de services non prioritaires a disparu (exit les principes de l'article 30 ?) ou bien y a-t-il un lien à envisager avec l'article 35 "sous réserve des hypothèses dans lesquelles un marché public peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence ou passé selon une procédure adaptée quel que soit le montant" qui ne concerne me semble-t-il justement ces services précisément ?  absence de précisions sur les autres services juridiques et services pouvant bénéficier d'une procédure allégée en dessous de 750 000
art 35 exigence du BOAMP pour les publicités: voila une piste d'économie, il faudrait le supprimer pour les formalises ou il y a déjà le JOUE et le rendre facultatif afin que les journaux spécialises ou JAL puissent vivre et surtout que l'on puisse toucher plus directement les sociétés.

Art 36 : principe général de dématérialisation sauf si seuils à venir ....
art 38 on pourrait simplifier et faire une seule attestation sur l'honneur que l'entreprise n'est pas interdite d'accès à la commande publique !

Article 40 : comment ouvrir une boite de pandore juridique.... à supprimer ? mais ne concernerait que la défense et la Sureté .....

pas de sous section 3....

art 41 il faudrait étendre les cas d'exclusion aux entreprises a qui ont  a donne  des pénalités

Article 41-1 : trop restrictif et aléatoire, à supprimer également.

Article 42 : on devrait aller plus loin et écrire la sanction en cas de non respect de l'obligation d'information, sinon c'est une coquille vide
Art 43 : tendre obligatoirement la perche (10J) à un groupement dont un ou plusieurs membres n'ont pas accès aux MP .... (Rallongement des délais ....)
Idem pour ST  (contrairement à l'art 52 actuel qui laisse le choix à l'acheteur)

Art 47 : info aux non retenus à partir seuil européen et non si procédure formalisée ... donc réintégration des gros MAPA et art 30

Art 49 le délai de conservation des éléments de passation dont les offres non retenues passe de 5 ans à 10 ans ...

Art 52 paiement voir titre IV de la loi 2013-100 du 28 janvier 2013 et décret application, fusion ratée  pour préparer le Code de la Commande Publique  CCP ...Reporté après 2016

Art 54 : notion de sous contrats et sous-contractant plus large que sous-traitant .... ça cache quoi ?

Art 57 : résiliation mais protection de l'intérêt public , continuité etc ...?
 voici ma lecture du titre I dans les grandes lignes:




art 35 exigence du BOAMP pour les publicités: voila une piste d'économie, il faudrait le supprimer pour les formalises ou il y a déjà le JOUE et le rendre facultatif afin que les journaux spécialises ou JAL puissent vivre et surtout que l'on puisse toucher plus directement les sociétés.





Dispositions diverses
Le chapitre IV du titre I du livre I du CGCT est modifié radicalement passant de contrats de partenariats à Marchés Publics ... (dont 'article L1414-2 renvoyant au L1411-5 traitant de la CAO...)
Ce qui ne simplifiera pas le nombre d'aller-retours entre différents textes
La loi MOP est touchée pour autoriser certains montages
La loi sur la sous-traitance est étendue aux entreprises publiques

Le texte abroge 4 " futurs anciens" textes et en modifie 11 autres

Ce texte ne peut pas être opérationnel sans nombre de décrets et arrêtés donc ceci ne simplifiera pas le nombre d'aller-retours entre différents textes ...
Le Code de la Commande Publique n'est pas pour cette fois ....le futur texte risque fort d'être différent du projet soumis à concertation et plus que modifié par les futur décrets (volonté de transparence ou concertation bidonnée ?)

la fiche d'impact est source d'éléments informatifs mais pas nécessairement rassurants : on nous annonce des modifications importantes pour début 2016 puis une nouvelle mouture probablement vers 2018 avec une étape de réception des factures dématérialisées au 1/01/2017 ....
reprise en main des collectivités sur les gros dossiers que sont les contrats de partenariats



envoi de quelque chose à la DAJ ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Naydje

l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

fanchic

Citationart 26 absence possibilité de mettre des exigences fonctionnelles en contradiction avec art 40 directive.

Pas d'accord après lecture plus attentive.

L'art 26 précise que  "Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques"

dans la rédaction du CMP 2006, les spécifications techniques sont formulées soit :
– par référence à des normes
– en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles

"Spécifications techniques ne signifie pas uniquement "référence à des normes"

Dès lors, il ne semble pas que soit proscrit le recours aux performances ou exigences fonctionnelles pour définir un besoin
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

la formulation du commentaire est dure mais ce n'est que le reflet d'un agacement sur le renvoi à toute une série de décrets non soumis à concertation !!!!
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Janvier 27, 2015, 10:35:40 AM
la formulation du commentaire est dure mais ce n'est que le reflet d'un agacement sur le renvoi à toute une série de décrets non soumis à concertation !!!!

Je comprends, j'aurai moi aussi aimé voir retranscrit la possibilité de se référer aux normes ou en termes de performance et exigences fonctionnelles
You're entering a world of pain...a world of pain

Naydje

Pas d'accord avec Fanchic quand tu lis la définition des spécifications techniques ça ne laisse pas de place pour la définition fonctionnelle du besoin
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speedy

et pourtant je suis d'accord avec Franchic, il faut relire l'art 6 actuel .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Donc "spécifications techniques" = "référence aux normes" et "performances ou exigences fonctionnelles" et non pas uniquement "références aux normes"
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Naydje

Ca cest la définition du code actuel mais la définition retenue dans le projet d'ordonnance nest pas la meme
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speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

OK avec l'essentiel des remarques (avec le tempérament s'agissant des spécifications techniques qui doivent se lire à la lumière de la directive), et surtout sur la nécessité de nombreux décrets d'applications (qui pourraient dans certains cas laisser planer un doute sur une éventuelle incompétence négative).

J'y ajoute quelques points :

- art. 23, III : activités d'achats auxiliaires ... Définition assez douteuse de la notion. J'ai la vague impression que quelqu'un est derrière. Les OE intervenant sur ces domaines ont du souci à se faire?
- art. 26, II : pourquoi limiter aux véhicules à moteur au sens du Code de la route ?
- art. 27, III : plus une adaptation de Biomnis qu'un résumé. Le "dans tous les cas" est un peu fort, il y  avait des tempéraments (justifiés) dans Biomnis.
- art. 28, II, 3° : une grosse ouverture pour les marchés globaux. A comparer avec la décision 2008-567 DC au sujet de la présomption d'urgence pour les PPP. J'ai des doutes ...
- art. 40 : entièrement d'accord avec les remarques.
- art. 41 : beaucoup de cas sont assez douteux ... les termes fort imprécis pour des décisions lourdes de conséquences. Des "éléments suffisamment plausibles" ? .... Sauf à établir, "dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause" ? On est tout de même dans le flou. Le juge va avoir du boulot, sachant que c'est le genre de clauses avec lesquelles certains aiment jouer ...
- art. 62 : pourquoi refuser un partage du risque d'exploitation en matière de partenariat ? On pourrait éventuellement le limiter, mais l'exclure complètement, c'est osé ... Et pas nécessairement susceptible de remédier aux dérives qu'on a pu constater ...


Pas eu le temps de vérifier si certaines remarques étaient contredites par la double lecture avec la directive, mais pas l'impression non plus.