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zonage assainissement et suppression de desserte

Démarré par Th G, Juin 18, 2013, 05:26:55 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Th G

pour mon retour, une question complexe

dans le cadre du déplacement d'une STEP, la propriété d'un particulier actuellement desservie par le réseau d'assainissement ne le sera plus

or il s'avère que la collectivité va engager une enquête publique sur le projet de zonage de la commune.

question : l'usager a-t-il un droit au maintien d'un réseau d'assainissement collectif ?
si oui et si nécessité de construire un poste de refoulement, qui financera l'investissement et l'entretien de cet équipement à usage privé ?

La collectivité peut-elle imposer la mise en place d'un système d'assainissement non collectif ? est-ce au particulier d'en assumer le coût ?

merci pour vos éclairages divers et variés  :-[
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Coccy



il me semble logique que le poste de refoulement soit pris en charge par la CT, du moment que la modification du réseau est de son fait;
et ce poste ne pourra-t-il pas être utile à d'éventuelles futures constructions?

même réponse concernant un système d'assainissement individuel imposé, si tant est que cela soit possible.... sûrement une bonne négociation à prévoir....  ;)

TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

bertrand

Le terrain est-il bati ou non ?

S'il n'est pas bati la réponse est simple vous ne lui devez rien. Vous révisez le zonage et lorsqu'il construira il fera un assainissement autonome.

S'il est bati et qu'un batiment est déjà raccordé c'est plus délicat.

Si le projet et d'utilité publique vous pouvez sans doute supprimer la desserte mais devez à mon sens l'indemniser du préjudice à savoir au minimum financer la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome et sans doute également l'indemniser d'une dépréciation de la valeur de son bien (par défaut de "tout à l'égout" et éventuellement par perte de droit a construire si la densité admise diminue).


Th G

Citation de: Coccy le Juin 18, 2013, 05:38:44 PM

il me semble logique que le poste de refoulement soit pris en charge par la CT, du moment que la modification du réseau est de son fait;
et ce poste ne pourra-t-il pas être utile à d'éventuelles futures constructions?

même réponse concernant un système d'assainissement individuel imposé, si tant est que cela soit possible.... sûrement une bonne négociation à prévoir....  ;)

la question sous jacente étant : doit-on inclure cette propriété dans la partie ANC du zonage ?  ::)
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

bertrand

Citation de: Th G le Juin 18, 2013, 05:42:25 PM
la question sous jacente étant : doit-on inclure cette propriété dans la partie ANC du zonage ?  ::)

Si la propriété en question n'est ni desservie ni n'a vocation à être desservie elle se retrouve de fait en zonage ANC.


le biscuit

rapidement et sans grandes prétentions, qq principes et pistes de réflexion pour ta soirée  ;D


pas de droit au maintien d'un service public...déclinaison en l'espèce pas de droit au maintien de la desserte au réseau d'autant qu'il y a possibilité d'un ANC

question de l'indemnisation: rupture d'égalité devant les charges publiques? préjudice anormal et spécial? si oui indemnisation, si non je ne vois pas de fondement puisque pas de droit au maintien du SP

obligation du coup d'imposer l'ANC
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

Citation de: le biscuit le Juin 18, 2013, 05:49:47 PM
rapidement et sans grandes prétentions, qq principes et pistes de réflexion pour ta soirée  ;D


pas de droit au maintien d'un service public...déclinaison en l'espèce pas de droit au maintien de la desserte au réseau d'autant qu'il y a possibilité d'un ANC

question de l'indemnisation: rupture d'égalité devant les charges publiques? préjudice anormal et spécial? si oui indemnisation, si non je ne vois pas de fondement puisque pas de droit au maintien du SP

obligation du coup d'imposer l'ANC

je te rejoins sur le principe de mutabilité du SP et le fait que les usagers n'ont aucun droit au maintien des règles de fonctionnement du SP en cas de SP obligatoire.

sauf que seuls les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme, sont exonérés de l'obligation de raccordement

or il va falloir que la collectivité démontre que l'immeuble est difficilement raccordable et attende que le particulier soit équipé d'un ANC conforme
en outre la suppression du réseau est le fait de la collectivité (fait du prince) et je vois bien le particulier invoqué la responsabilité sans faute de la collectivité pour demander la réparation du préjudice subi
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

le biscuit

Citation de: Th G le Juin 18, 2013, 06:14:07 PM
je te rejoins sur le principe de mutabilité du SP et le fait que les usagers n'ont aucun droit au maintien des règles de fonctionnement du SP en cas de SP obligatoire.

sauf que seuls les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme, sont exonérés de l'obligation de raccordement

or il va falloir que la collectivité démontre que l'immeuble est difficilement raccordable et attende que le particulier soit équipé d'un ANC conforme
en outre la suppression du réseau est le fait de la collectivité (fait du prince) et je vois bien le particulier invoqué la responsabilité sans faute de la collectivité pour demander la réparation du préjudice subi


l'est il difficilement raccordable? rentres tu dans les prévisions de CAA Lyon n° 10LY00416?
l'immeuble doit être considéré comme édifié antérieurement au réseau vu le changement ce qui aiderait à le qualifier de difficilement raccordable...

vous allez qd même l'inviter à poser un ANC avant de lui supprimer le réseau qd même car quid de la période transitoire sinon?
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

bertrand


Je pense que l'usager ne conserve aucun droit acquis à être desservi par un réseau collectif.

Cependant il me parait évident qu'il n'a pas a supporter financièrement les conséquences du choix de la collectivité de modifier ses ouvrages.

Pour faire une analogie si vous décidiez de réaménager un carefour et que, pour des raisons de sécurité par exemple vous supprimiez l'accés d'un riverain dans le carrefour iriez vous lui dire qu'il n'a qu'à créer lui même un nouveau portail un peu plus loin sur la rue ?


le biscuit

#9
Citation de: bertrand le Juin 20, 2013, 12:55:40 PM
Je pense que l'usager ne conserve aucun droit acquis à être desservi par un réseau collectif.
Cependant il me parait évident qu'il n'a pas a supporter financièrement les conséquences du choix de la collectivité de modifier ses ouvrages.

s'il n'a pas de droit acquis à être desservi, il doit supporter les conséquences du choix de la collectivité et financer son ANC par exemple...cette obligation découle de son absence de droit acquis...sauf rupture de l'égalité devant les charges publiques...

Citation de: bertrand le Juin 20, 2013, 12:55:40 PM
Pour faire une analogie si vous décidiez de réaménager un carefour et que, pour des raisons de sécurité par exemple vous supprimiez l'accés d'un riverain dans le carrefour iriez vous lui dire qu'il n'a qu'à créer lui même un nouveau portail un peu plus loin sur la rue ?

difficile de répondre rapidement à cette question, mais sous certaines conditions, oui...en tout les cas pas toujours impossible
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

Merci Biscuit et Bertrand pour vos réponses

pour compléter (car il est indéniable qu'en application du principe de mutabilité/adaptabilité, l'usager ne dispose pas d'un droit acquis au maintien du service public et que la collectivité peut supprimer à tout moment le service public), je m'interroge quant même sur l'indemnisation de l'usager pour un préjudice revêtant un caractère grave et spécial au titre de la responsabilité sans faute (rupture d'égalité devant les charges publiques)

je m'appuie sur la jurisprudence CE 25 juillet 2007 n°278190 commune de Port-Vendres
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018744520&fastReqId=1734514787&fastPos=1

En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les conséquences d'éventuelles inondations est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Ainsi, la seule circonstance que l'arrêté ordonnant la fermeture d'un camping poursuit un but de sécurité publique ne suffit pas à exclure l'engagement de la responsabilité sans faute de l'autorité de police

Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

le biscuit

tu as un chiffrage pour l'ANC? pour une alternative?

car le préjudice subi ne me semble  pas en l'espèce nécessairement anormal par ou anormal par "nature"

Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

Citation de: le biscuit le Juin 21, 2013, 05:02:58 PM
tu as un chiffrage pour l'ANC? pour une alternative?

car le préjudice subi ne me semble  pas en l'espèce nécessairement anormal par ou anormal par "nature"

pas pour l'instant
mais il résulte quant même de la suppression de son accès au réseau collectif d'assainissement un préjudice qui, à mon sens, revêt un caractère grave et spécial qui pourrait justifier le fait que la charge de la réalisation d'un ANC incombe à la collectivité et non à l'intéressé

il est vraisemblable que nous nous engagions dans une procédure amiable de transaction
or je ne voudrais pas me faire retoquer en vertu du principe interdisant à une personne publique de consentir des libéralités et du principe selon lequel celle-ci ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.

qu'en pensez-vous ?
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

le biscuit

Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

Citation de: le biscuit le Juin 21, 2013, 05:31:00 PM
un préjudice anormal par nature donc...?

désolé mais je ne saisis pas où tu veux en venir
il doit manquer un mot dans le message 11
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.