Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

CAA nantes 11NT03159 - délai raisonnable refus signature MAPA

Démarré par berder, Avril 15, 2013, 02:14:58 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

berder

Vous trouverez ci-dessous ja JP cité en objet rappelant les règles de délais de stand still et le MAPA. En l'espèce reufs envoyés alors que pas obliatoire et délai de 11 j avant signature.

Donc confirmation de cet arrêt, si on veut éviter le précontractuel en MAPA alors on ne fait pas de courriers de refus. mais ca me gène quand même aux entournures par rapport à la transparence (mot qui bizarrement revient beaucoup à la mode  ;))

"Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 mars 2013, respect d'un délai raisonnable en MAPA
N° 11NT03159

Inédit au recueil Lebon
3ème Chambre
Mme PERROT, président
M. François LEMOINE, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
PIELBERG, avocat

lecture du jeudi 28 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la SAS Guèble, dont le siège est 5 boulevard de l'Industrie à Blois (41000), par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; la SAS Guèble demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1162 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché à procédure adapté conclu le 4 février 2011 entre l'établissement public du domaine national de Chambord et la société Lefèvre, portant sur le lot n° 1 "maçonnerie - pierres de taille" du marché de restauration des décors sculptés des superstructures du donjon de la tour Henri V du château de Chambord, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etablissement public du domaine national de Chambord à lui verser la somme de 210 029,97 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché, ou à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser les sommes déterminées par la cour à l'issue de son instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public du domaine national de Chambord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchéspublics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kolenc-Lebloch, substituant Me Pielberg, avocat de l'établissement public du domaine national de Chambord ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à concurrence publié le 19 novembre 2010, l'établissement public du domaine national de Chambord a, sur le fondement de l'article 28 du code des marchéspublics, lancé une consultation en procédure adaptée pour la restauration des décors sculptés des superstructures du donjon de la tour Henri V du château de Chambord ; que, les sociétés Guèble et Lefèvre ayant fait acte de candidature pour le lot n° 1 " maçonnerie-pierres de taille ", l'établissement public, après analyse des offres, a attribué ce lot à la société Lefèvre, a informé la société requérante du rejet de son offre le 24 janvier 2011, a publié l'avis d'attribution du marché concerné au journal officiel de l'Union Européenne le 28 janvier 2011, puis a signé avec la société Lefèvre le marché portant sur le lot n° 1; que, s'estimant irrégulièrement évincée, la société Guèble a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation du contrat et d'indemnisation de son manque à gagner ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code des marchéspublics : " IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché (...) " ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si, dans le cas où une spécification technique particulière a été imposée par la personne publique, celle-ci est justifiée par l'objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ;
3. Considérant que l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre des travaux en cause, a prescrit, par les articles 3-2 du règlement de consultation et 3-1-14 du cahier des clauses administratives particulières, que les travaux de maçonnerie soient réalisés avec du tuffeau de Villentrois répondant à certaines caractéristiques précises de masse, de vitesse au son, de dureté, de résistance, de porosité, d'homogénéité, d'hygrométrie et de ton, sans autoriser la production d'une pierre équivalente ; que s'agissant d'un marché de restauration des décors sculptés des superstructures du donjon du château de Chambord, classé monument historique, il ne peut être contesté que la spécification de cette origine déterminée était justifiée par l'objet du marché ; que, par ailleurs, cette exigence technique ne constituait pas par elle-même une limite à la concurrence ou une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors qu'aux dires mêmes de la SAS Guèble cette pierre est largement disponible sur le marché, que les entrepreneurs peuvent facilement l'acquérir, et qu'elle-même était en mesure de se fournir ce matériau sans difficulté ; que, par conséquent, la SAS Guèble n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public du domaine national de Chambord aurait méconnu le principe d'équivalence prévu par les dispositions précitées du code des marchéspublics ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Guèble fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait ajouté une condition supplémentaire non prévue au règlement de consultation en exigeant, en réalité, que les soumissionnaires soient eux-mêmes exploitants d'une carrière du tuffeau de Villentrois, l'article 3-2 du règlement de consultation relatif à la présentation des offres s'est borné à prévoir que les dossiers des entreprises devaient comporter un mémoire justificatif comportant les documents ou renseignements concernant la provenance des principales fournitures et la référence des fournisseurs correspondants, ainsi que les indications de la provenance du tuffeau de Villentrois et les stocks de ce matériau détenus par l'entreprise ; que la société requérante, qui n'établit pas avoir fourni l'ensemble des justificatifs ainsi exigés pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur technique de son offre sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d'un critère non prévu au règlement de la consultation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d'attribution avant la signature du contrat ; que toutefois le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, et alors que la société Guèble a été informée du rejet de son offre par un courrier du 24 janvier 2011 reçu le 25, l'établissement public, qui n'était pas tenu en l'espèce de respecter un délai règlementairement déterminé, doit être regardé, en signant le 4 février 2011 le marché passé avec la société Lefèvre, comme ayant respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 85 du code des marchéspublics : " I. - Pour les marchés et accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre. (...) II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code. " ; que ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux seuls marchés passés en procédure formalisée ne confèrent aucune obligation de publication d'un avis d'attribution du marché dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés passés, comme en l'espèce, en procédure adaptée ; qu'aux termes de l'article 85-1 du même code : " Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchéspublics, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30. " ; qu'en l'espèce, le marché litigieux ayant été publié sur le fondement de l'article 28 du code des marchéspublics, le pouvoir adjudicateur était tenu de publier l'avis d'attribution sur le site de l'Union Européenne ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation à raison de la publication de l'avis d'attribution du marché contesté au Journal officiel de l'Union européenne doit être écarté ;
7. Considérant que la société Guèble n'ayant ainsi pas été évincée irrégulièrement du marché en cause, ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais engagés pour présenter son offre et du manque à gagner qu'elle estime avoir subi ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Guèble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public du domaine national de Chambord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Guèble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Guèble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public du domaine national de Chambord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Guèble est rejetée.

Article 2 : La SAS Guèble versera à l'établissement public du domaine national de Chambord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guèble, à l'établissement public du domaine national de Chambord et à l'entreprise Lefèvre. "
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

mighty

Donc ça me confirme bien ce que je pensais. Marché sensible sur des prestations juridiques (avocats). Je suis en MAPA article 30. Pensez vous, au vue de la jurisprudence que je doive adresser les courriers aux candidats non retenus ?  ::)

Naydje

Citation de: mighty le Avril 15, 2013, 04:48:06 PM
Donc ça me confirme bien ce que je pensais. Marché sensible sur des prestations juridiques (avocats). Je suis en MAPA article 30. Pensez vous, au vue de la jurisprudence que je doive adresser les courriers aux candidats non retenus ?  ::)

Pas obligatoire est déjà tranché par le Conseil d'État : CE, 19 janv. 2011, n° 343435, Grand port maritime Havre et CE, 29 juin 2012, Société PRO 2C
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

fanchic

Citationmais ca me gène quand même aux entournures par rapport à la transparence (mot qui bizarrement revient beaucoup à la mode  Clin d'oeil

çà me gène surtout par correction vis à vis d'opérateurs qui souvent se sont bouger le f*on pour pondre une offre.

Quand j'entends d'un côté que le PA ne peut pas se réserver le droit de négocier en raison du respect du principe de transparence et que je vois que l'on peut ne pas informer de son rejet une offre non attributaire, même pour des montants importants (180 000€ par exemple!), çà me fout les boules chose de!
You're entering a world of pain...a world of pain

Naydje

Je précise que malgré la jurisprudence du CE j'envoie systématiquement des lettres de rejet mais que je n'applique pas de délai entre l'envoie des lettres de rejet et la signature du marché en MAPA
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

goran

notre juriste est en vacances; que dit cet arrêt en français normal ?  ;D  ::)

fanchic

Citation de: goran le Avril 16, 2013, 08:28:27 AM
notre juriste est en vacances; que dit cet arrêt en français normal ?  ;D  ::)

En MAPA, mec, fais-ce qui te chante! Prends-toi pas le ciboulot avec ces nazes d'opérateurs économiques qui se sont faits boulés à l'analyse.

Pourquoi se bourrer le mou à leur télégraphier un brûlot de refus et d'attendre comme un couillon pendant 11 foutus jours que Dieu fait alors que la puissance du Port du Havre te bassine depuis le 29 juin 2012 qu'on peut se carrer dans l'os les mesures utiles à tout bon recours contre les décisions des administrations!
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Deux contradictions majeures néanmoins.

Absence d'obligation d'information du rejet mais obligation de respecter un délai raisonnable ... Ce qui aboutit dès lors à une obligation d'information, sans quoi j'ai du mal à comprendre comment un délai peut être décompté. Sauf à rendre obligatoire la publication d'un avis mais :

Confusion entre avis d'attribution et avis de transparence ex ante dirait-on ....

Naydje

d'après ce que je lis, je comprends que les PA n'ont aucune obligation de notifier la décision d'attribution aux candidats évincés, donc pour moi on ne parle pas de lettres de rejet là pas plutôt d'avis d'attribution ou d'avis ex ante volontaire  :  "5. Considérant, en troisième lieu, que les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d'attribution avant la signature du contrat ; que toutefois le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; "

et là on arrive dans la contradiction que RJ a relevé : comment respecter un délai raisonnable si on n'a pas l'obligation d'envoyer de lettres de rejet ni d'envoyer d'avis d'attribution ou d'avis ex ante volontaire? Donc si je pousse le raisonnement : on analyse, on envoie au candidat retenu une petite lettre lui disant qu'il est retenu et qu'on a besoin des documents de l'article 46. On reçoit les documents dans les délais impartis, on a donc un attributaire. Et donc à partir de ce moment là, on devrait attendre un délai raisonnable pour qu'un candidat évincé à l'insu de son plein gré se dise : "c'est louche, j'ai pas de nouvelles, je vais faire un référé pré contractuel au cas ou, on ne sait jamais, sur un malentendu ou pour faire jurisprudence, ça peut marcher". On doit attendre selon la CAA, un délai raisonnable mais elle ne donne pas de durée.

Je comprends surtout qu'il faudra prouver qu'entre la date d'attribution et la date de signature il faudra être capable de prouver qu'on a attendu un éventuel recours des entreprises non prévenues. En plus de se spécialiser en droit de la commande publique, les entreprises vont devoir recruter des devins, sauf comme le dit RJ que l'obligation d'information devienne obligatoire alors que la CAA dit le contraire...

pour moi un arrêt qui sera annulé par le CE si jamais l'affaire allait jusque là.

l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

berder

Très intéressante ton analyse.

Donc pour résumer soit on ntofie sans rien envoyer aux non retenus, soit ou envoie courrier de rejet avec délai raisonnable ( env 10 jours).
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

fanchic

CitationOn reçoit les documents dans les délais impartis, on a donc un attributaire

Je dirai plutôt : On a un titulaire potentiel

L'attributaire on l'a après analyse
You're entering a world of pain...a world of pain

goran

Citation de: fanchic le Avril 16, 2013, 09:22:40 AM
En MAPA, mec, fais-ce qui te chante! Prends-toi pas le ciboulot avec ces nazes d'opérateurs économiques qui se sont faits boulés à l'analyse.

Pourquoi se bourrer le mou à leur télégraphier un brûlot de refus et d'attendre comme un couillon pendant 11 foutus jours que Dieu fait alors que la puissance du Port du Havre te bassine depuis le 29 juin 2012 qu'on peut se carrer dans l'os les mesures utiles à tout bon recours contre les décisions des administrations!

ah merci bien !!  8) ;D

Naydje

Citation de: fanchic le Avril 16, 2013, 11:26:42 AM
Je dirai plutôt : On a un titulaire potentiel

L'attributaire on l'a après analyse

tant que tu n'as pas notifié tu as un attributaire, titulaire potentiel je connais pas
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

fanchic

Citationtant que tu n'as pas notifié tu as un attributaire, titulaire potentiel je connais pas

Certes mais ce n'est pas la "réception des documents dans les délais impartis" qui offre le statut d'attributaire.
You're entering a world of pain...a world of pain

mighty

C'est clair que c'est confusant  ;D J'arrive pas trop à comprendre comment sans informer les entreprises, elles peuvent faire un recours...Qu'est ce qu'un délai raisonnable ? On se le demande...

Mais au joie, y a pas eu de changement de JP durant mon marché d'avocat...Qui qui va informer les entreprises après la notification ?  ;D