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CAPACITES_FINANCIERES_ELEMENTS du BILAN

Démarré par fanchic, Octobre 30, 2012, 06:20:57 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

Un lien vers cet arrêt bien sympathique de la CJUE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128653&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5708413

et l'essentiel :
"un pouvoir adjudicateur pour formuler un niveau minimal de capacité économique et financière doivent être objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d'un opérateur économique et que le seuil ainsi fixé doit être adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin."
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

l'extrait est trop sommaire pour être compréhensible ...
En vertu de l'article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/18, un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière conformément à l'article 47 de cette directive. Ce dernier article prévoit à son paragraphe 1, sous b), que le pouvoir adjudicateur peut notamment demander aux candidats et aux soumissionnaires qu'ils justifient de cette capacité par la présentation de leur bilan.

27      Il y a toutefois lieu de constater qu'un niveau minimal de capacité économique et financière ne pourrait pas être formulé par référence au bilan en général. Il s'ensuit que la faculté prévue à l'article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/18 ne peut être mise en œuvre, s'agissant dudit article 47, paragraphe 1, sous b), que par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan.

28      Quant au choix de ces éléments, l'article 47 de la directive 2004/18 laisse une assez grande liberté aux pouvoirs adjudicateurs. En effet, contrairement à l'article 48 de cette directive, qui, concernant les capacités techniques et professionnelles, établit un système fermé qui limite les modes d'évaluation et de vérification dont disposent lesdits pouvoirs et, partant, leurs possibilités de formuler des exigences (voir, s'agissant de dispositions analogues des directives antérieures à la directive 2004/18, arrêt du 10 février 1982, Transporoute et travaux, 76/81, Rec. p. 417, points 8 à 10 et 15), le paragraphe 4 de cet article 47 autorise expressément les pouvoirs adjudicateurs à choisir les références probantes qui doivent être produites par les candidats ou soumissionnaires en vue de justifier de leur capacité économique et financière. L'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/18 se référant audit article 47, la même liberté de choix existe en ce qui concerne les niveaux minimaux de capacité économique et financière.

29      Cette liberté n'est cependant pas illimitée. En effet, conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/18, un niveau minimal de capacité doit être lié et proportionné à l'objet du marché. Il en découle que le ou les éléments du bilan choisis par un pouvoir adjudicateur pour formuler un niveau minimal de capacité économique et financière doivent être objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d'un opérateur économique et que le seuil ainsi fixé doit être adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

speedy

et la conclusion
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu'un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux‑ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d'un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L'exigence d'un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres.

2)      L'article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un opérateur économique se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d'un des trois derniers exercices clôturés, en raison d'une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n'a d'autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d'une autre entité, conformément au paragraphe 2 dudit article. Il est sans incidence à cet égard que les législations de l'État membre d'établissement dudit opérateur économique et de l'État membre d'établissement du pouvoir adjudicateur divergent en ce qu'une telle convention est autorisée sans limitation par la législation du premier État membre alors que, selon la législation du second, elle ne le serait qu'à la condition que le transfert des bénéfices n'ait pas pour effet de rendre négatif le résultat selon bilan.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Naydje

ça fait pas avancer le schmilblick cet arrêt, ça reste toujours aussi vague et obscur...
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Michel

Tentative d'explication :

Le même texte légèrement « reformaté » :

1) [...] un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière [...] L'exigence d'un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait [...] être écartée pour [...] des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres.

2) [...] lorsqu'un opérateur économique se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière
[...] celui-ci n'a d'autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d'une autre entité [...]


Traduction :

1) « on compare des choses comparables SVP »

2) l'OE doit présenter ses capacités, et si sa structure procède à de l'évasion fiscale réduisant son bénéfice à zéro, elle doit s'organiser pour faire valoir les capacités d'un autre OE conjoint (qui ne fait pas de même  ;D).



EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)