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L'AMO ne peut déposer une offre pour le marché qu'il a préparé - référence

Démarré par Dark, Mai 30, 2012, 05:27:57 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Dark

Je recherche la référence juridique (arrêt du CE, Note DAJ, etc...) qui met en exergue l'incompatibilité entre le fait d'être AMO (ou pour le moins consultant externe) pour la préparation d'un marché et la possibilité de déposer d'une offre.

Qui s'en souvient ? qui peut me renseigner ?

R.J

Référence inverse.

Voir notamment ce fil (qui traite de CT à la base mais renvoie aux dispositions sur l'AMO).

Michel

+1 avec R.J.     on ne peut exclure la candidature d'une aide (amoa ou autre) extérieure de répondre à une consultation.
Accessoirement, tous les candidats doivent avoir "à peu près" le même niveau d'information !
ce qui oblige l'AMOA a produire un travail bien détaillé, afin que tous disposent d'un niveau d'information "équivalent" (si tant est que cela soit possible).
La charge vous incombe donc de bien surveiller votre AMOA afin qu'il produise des documents très détaillés pour TOUS.
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

TpF

Citation de: Michelde bien surveiller votre AMOA
;D Missionnez donc un AMOA2 pour surveiller l'AMOA1 ;D

Beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de dépenses pour garantir quoi ?
Et si tous ce petit monde était suffisamment intelligent pour se mettre d'accord et vous "plumer" ?
La parano pourrait couter finalement plus cher que la confiance ?
M. Oe. T.P. mais je me soigne ;-)

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

max

voir fiche DAJ, sujet mainte fois évoqué:

QUESTION
Un bureau d'étude ayant procédé à l'évaluation d'un projet d'ouvrage public peut-il se porter candidat au marché de maîtrise d'oeuvre correspondant ?
RÉPONSE
Oui.
Il résulte du principe de la liberté d'accès à la commande publique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l'attribution d'un marché public. Ce principe s'oppose à ce que les acheteurs publics rejettent une candidature, au seul motif que le candidat a été précédemment chargé d'une mission de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement portant sur la prestation objet du marché pour sa réalisation.
Toutefois, si le titulaire du marché d'études souhaite candidater au marché de maîtrise d'oeuvre passé par le même pouvoir adjudicateur, ce dernier devra s'assurer que les informations recueillies par le titulaire lors du marché d'études, n'avantagent pas ce candidat pour l'attribution du nouveau marché et ne portent pas atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats (CE, 29 juillet 1998, « Garde des Sceaux/Sté Genicorp », n° 177952). Le pouvoir adjudicateur devra également veiller à ce que l'ensemble des candidats potentiels disposent du même niveau d'information.
Par principe, une telle candidature ne peut être rejetée. Les directives communautaires relatives aux marchés publics s'opposent à ce qu'un pouvoir adjudicateur n'admette pas l'introduction d'une demande de participation ou la remise d'une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, sans que lui soit laissée la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l'espèce, l'expérience acquise par elle ne fausse pas la concurrence (CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et C-34/03).
Ainsi, le bureau d'études qui a effectué l'étude préalable peut soumissionner lors de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre à condition que l'ensemble des informations dont il dispose ait également été communiqué aux autres candidats.
je ne suis pas un partisan convaincu de la loi du talion...mais il avait commis vraiment trop de crimes
un grand verre de lait......et bien frais s'il vous plaît!

Dark

Ok, je vois le genre. Ça ma l'air tendue du slip de sa mémé, je vais leur opposer un refus poli.

Naydje

Citation de: Dark le Mai 31, 2012, 03:35:56 PM
Ok, je vois le genre. Ça ma l'air tendue du slip de sa mémé, je vais leur opposer un refus poli.

1 refus à qui?
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Dark


Bart

Bonjour,

Je m'étais intéressé à la question. Voici les réflexions mise en forme que j'en avais tiré et qui rejoignent celles de mes camarades ci dessus  :

Il est désormais acquis qu'un candidat ayant participé à la préparation d'un marché ou à des opérations voisines ou connexes ne peut postuler à son attribution s'il a retiré de son intervention antérieure un avantage concurrentiel (informations ou expérience) par rapport aux autres candidats (voir notamment CE Commune d'Evreux 08 septembre 1995 ; CE, 29 juill. 1998, Garde des Sceaux, min. Justice c/ Sté Genicorp ; RD imm. 1999, n° 1, obs. Llorens et P. Soler-Couteaux ; BJCP, n° 1, 1998, p. 104 ; Dr. adm. 1998, comm. 304, obs. Ph. Delelis ; Marchés publ. 1998, n° 3, p. 19, obs. Ph. Delelis, CAA Lyon, 17 juin 1999 Préfet de la Drôme ; CAA Lyon, 1er déc. 2005, District Semine).
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qu'une réglementation nationale (et donc par extension un pouvoir adjudicateur) ne peut interdire de façon systématique à une personne ayant participé à la préparation sous quelques formes que ce soit d'un marché d'y candidater ensuite (CJCE, 3 mars 2005, aff. C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA c/ Etat belge). En conséquence, dans de telle situation, le juge vérifie de façon circonstanciée le degré d'implication de l'entreprise dans la préparation du marché auquel elle a ensuite soumissionner pour, le cas échéant, estimer qu'elle a bénéficié du fait de cette participation aux études préparatoires d'un avantage de nature à fausser le jeu normal de la concurrence.

Il faut être particulièrement vigilant sur ce point dans la mesure la connaissance par l'entreprise de certaines informations grâce à l'étude préalable effectuée pourrait apparaître comme un avantage injustifié, constituant un délit de favoritisme au sens de l'article 432-14 du Code pénal (article 3 Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 et circulaire du 22 février 2005 sur le délit de favoritisme)

Si les principes en la matière paraissent bien établis, tous les problèmes soulevés par leur mise en oeuvre ne sont pas résolus pour autant.

Une précision utile (mais non encore confirmée par le Conseil d'Etat) a été apporté par le tribunal administratif de Dijon dans son ordonnance n° 10-02782 en date du 16 décembre 2010 (TA Dijon, ord., 16 déc. 2010, Sté Synapse Construction).
La question posé au juge était la suivante : « quand un opérateur a réalisé une étude de faisabilité préparatoire au marché (en l'espèce, un contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'une chaufferie), doit-il être purement et simplement exclu de la procédure d'attribution du marché ? ou existe-t-il des moyens de lui permettre d'y participer tout en préservant l'égale concurrence entre les candidats ?
Le juge a répondu par l'affirmative à cette dernière question. Selon lui, l'égalité de la concurrence peut se trouver rétablie par la communication de l'étude à l'ensemble des candidats. En revanche, la concurrence demeure faussée si, comme elle avait cru pouvoir le faire en l'espèce, la collectivité se borne à reprendre, dans le corps du marché, des éléments essentiels de l'étude qui ne peuvent se substituer à elle. Tel était le cas en l'occurrence, l'étude concernée consistant en un document de cinquante-six pages qui rappelait les éléments de contexte et le bilan de l'existant; comportait une étude thermique et une étude de l'approvisionnement ; fournissait une analyse économique et était assortie de sept annexes approfondissant différents points.
Ainsi, le juge a-t-il considéré que la société requérante s'était trouvée lésée par le refus de la commune de lui communiquer, ainsi qu'elle l'avait demandé, l'étude en question et annule-t-il la décision de rejet de son offre.
Pour en arriver à ce résultat, il écarte au passage les arguments de la commune selon lesquels la communication de l'étude aurait rendu plus complexe la compréhension du projet ou dissuaderait, à l'avenir, des entreprises ou des maîtres d'oeuvre de réaliser de telles études de crainte qu'elles soient divulguées. Il réserve cependant le cas où la diffusion de l'étude compromettrait des secrets protégés par la loi, notamment au titre du secret des affaires. Dans une telle hypothèse, on peut penser qu'il n'y aurait guère de choix qu'entre la participation de l'auteur de l'étude à la consultation sous réserve qu'il accepte de la voir divulguée auprès des autres candidats et son exclusion dans le cas contraire. Le juge du référé précontractuel n'a cependant pas eu à trancher ce point délicat en l'espèce, car la commune, maître de l'ouvrage, n'invoquait pas une quelconque atteinte au secret des affaires.

Nota Bene : Par ailleurs, les études pourraient, dans certains cas, être considérées comme non distinctes du marché lui-même et entraîner l'annulation de celui-ci pour exécution avant conclusion, le marché présentant alors le caractère d'un marché de régularisation (v. CE 4 février 1991 Ville de Caen = la lettre de commande pour la conclusion du contrat d'étude préalable prévoyait que la somme versée comme rémunération pour ces études serait à déduire du marché futur)

Fondements jurisprudentiels divers :

TA Strasbourg, ord., 20 oct. 2010, n° 1004441, X : En vertu de l'article 38.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles, le maî-tre d'oeuvre dont le contrat a été légitimement résilié pour faute n'est pas susceptible d'être lésé par son exclusion de prin-cipe de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre de remplacement.

CJCE, 3 mars 2005, aff. C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA : La participation d'une entreprise à la phase de préparation d'un marché ne doit pas aboutir à son exclusion systématique de la procédure de passation dudit marché.

TA Dijon, ord., 16 déc. 2010, n° 10-02782, Sté Synapse Construction : Candidat ayant réalisé une étude de faisabilité préparatoire au marché = existence d'un avantage concurrentiel illégal en l'absence de communication de cette étude aux autres candidats.

En espérant que cela t'aidera.

Tchoum

Est ce que vous avez pour habitude d'anonymiser les études de faisabilité avant de les communiquer dans vos dce? Demandez-vous l'accord de principe du prestataire qui l'a réalisé?
Merci :)

Ponta

Bonjour,

C'est toujours mieux de ne pas faire apparaître les noms et références, quand c'est possible. Mais ce n'est pas une obligation.

L'accord de principe, vous l'avez suivant l'option retenue dans le CCAG.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

speedy

non on met tel quel, transparence  .... tant vis à vis du rédacteur (document non modifié) que des autres  (pas de secret)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Piko

Bonjour,

A titre de retour d'expérience, avez-vous remarqué une diminution conséquente de candidats dans le cas d'un AMO qui a préparé le marché ?
Dans mon cas, on se retrouve de façon récurrente avec 1 seule offre... celle de l'AMO, évidemment  :-\
Ce qui nous oblige parfois à relancer plusieurs fois car son offre n'est pas satisfaisante (sic)... sans plus de succès au niveau de la concurrence  :-[
Balayeur du forum :-)

speedy

à l'avenir  : penser à écrire dans le marché de l'AMO interdiction de répondre aux marchés qui en découleraient même en co-traitance et /ou sous-traitance
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !