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MBC et sans quantitatif estimatif

Démarré par Jouberto, Décembre 05, 2008, 11:06:26 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Jouberto

Nous avons un appel d'offre (MBC) pour le 15 décembre qui concerne la réalisation de travaux de voirie.
Nous devons répondre, comme d'habitude à un grand nombre de prix unitaires sans disposer de la grille de quantité qui permettra au Maitre d'Oeuvre d'évaluer notre offre.

Est ce légal?
Pouvons nous exiger cette grille?


goran

C'est possible qu'il n'y ait pas DQE en MBC, mais bon courage au Mo pour juger les offres ! Dans votre cas, ça me parait effectivement difficile de donner des prix sans avoir une idée des quantités, même approximatives ...

Jouberto

Il n'y a donc aucune obligation pour le MO d'assortir le bordereau d'un quantitatif estimatif?

goran

Citation de: Jouberto le Décembre 05, 2008, 02:15:56 PM
Il n'y a donc aucune obligation pour le MO d'assortir le bordereau d'un quantitatif estimatif?


je ne pense pas .... Mais là s'il veut avoir des prix corrects .... Ce n'est pas un oubli par hasard  ? attendez d'autres réponses en tout cas !

R.J

Citation de: Jouberto le Décembre 05, 2008, 02:15:56 PM
Il n'y a donc aucune obligation pour le MO d'assortir le bordereau d'un quantitatif estimatif?


C'est tout de même critiquable, tout du moins si un DQE occulte est utilisé, surtout si sa formulation ne ressort pas de l'évidence. Je plaiderais volontiers l'absence de transparence sur ce point (avec quelques références de la CJCE non directement sur la question, mais qui pourraient appuyer le raisonnement).

S'il n'y en a réellement pas, l'analyse n'aura que peu de sens, mais ça ne ressort pas forcément de la compétence du juge du référé (à vérifier).


Cordialement,


Jouberto

Rrrrrrr je n'ai pas trouvé grand chose ce we.
Par contre, j'ai repris la note de DF de 2001 sur le sujet qui confirme qu'apprécier critère prix est l'une des difficultés en cas de prix multiples car on ne sait pas combien d'unités seront commandées.
"L'administration pourrait être tentée d'incorporer dans le marché un barème de prix préfixé sur lequel les candidats s'engageraient sur un pourcentage de rabais ou de majoration. Cependant, cette technique est vivement critiquée par le conseil de la concurrence (Avis n° 91-A-07 du conseil de la concurrence en date du 24 septembre 1991 relatif à une série de prix édictée par la Ville de Nancy) qui considère que les prix doivent se former librement.

Comme il n'y a pas de bonne solution, il faut choisir la moins mauvaise. Celle-ci est d'incorporer à l'acte d'engagement une annexe comportant un quantitatif estimatif, dont les candidats seront informés qu'il n'est utilisé qu'à titre de comparaison des offres. Ce quantitatif qui aura une influence certaine dans la classification des entreprises. Il doit être assis sur une appréciation raisonnable. S'il s'agit d'un marché répétitif, il est possible de prendre en compte des statistiques de consommations sur une période passée."

Dans l'espéce qui me concerne, je ne vois pas comment la MOE va pourvoir analyser les autres sauf à sa baser sur un quantitatif non porté à la connaissance des candidats. Il me semble qu'une entreprise pourrait être fondée à soumettre à la censure du JA un tel marché au motif quelle ne pouvait pas savoir sur quel critére serait analysée son offre.
Votre avis?

mavia

Normalement, le pouvoir adjudicateur doit définir précisément ses besoins. Donc si le DE n'est pas obligatoire, il doit définir précisément les ouvrages dont il a besoin...ce qui signigie qu'il doit - à mon sens - donner des quantités estimatives.

Schlipomi

Vous pouvez toujours vous appuyer sur cette jurisprudence récente qui impose d'indiquer la quantité et l'étendue du besoin dans l'AAPC pour les MBC mais de là à exiger un DQE je ne pense pas.

CE 24/10/2008 314499 UGAP

Gaston Deplomb

Pour le DQE, je ne sais pas, mais il me semble que la cour de cassation a condamné au pénal des élus qui utilisait les MBC pour des travaux de voirie... (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2007, n° de pourvoi : 06-87472, « affaire des bons de commande du Conseil général du Gard »)...

R.J

La définition des besoins est une piste intéressante, mais j'attaquerais bien plus volontiers sur la transparence et l'égalité.

Notamment sur ce point : CJCE, C-19/00, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd

il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 71/305 modifiée doit être interprété en ce sens qu'il permet à un pouvoir adjudicateur qui a choisi d'attribuer un marché à l'offre économiquement la plus avantageuse de l'attribuer au soumissionnaire qui a présenté l'offre dont le coût final est susceptible d'être le moins élevé selon le rapport professionnel d'un expert, à condition que l'égalité de traitement des soumissionnaires ait été respectée, ce qui suppose que la transparence et l'objectivité de la procédure aient été assurées et en particulier:
- que ce critère d'attribution ait été clairement mentionné dans l'avis de marché ou le cahier des charges, et
- que le rapport professionnel soit fondé, pour tous les points essentiels, sur des facteurs objectifs considérés, conformément aux règles de l'art, comme pertinents et appropriés pour l'appréciation opérée.


Or, des discussions sans fins peuvent avoir lieu entre les différents soumissionnaires, s'ils entendaient contester la décision d'attribution, pour déterminer ce qui relève des règles de l'art dans une opération de ce type. En un mot, le maître d'½uvre a tout intérêt à être particulièrement attentif, et à ne pas tailler grossièrement dans le DQE occulte.

Et je ne parle pas des obligations plus générales concernant le point visant à ce que la transparence et l'objectivité aient été assurées.

Il est à noter que dans cette affaire, le DQE était fourni.


Cordialement,

Jouberto

Gaston, je pense que votre JP est plutôt celle -ci : "Conseil d'Etat, 24 octobre 2008, no 313600, Communauté d'agglomération de l'Artois (Artois Comm)", : Même si l'article 77 du code des marchés publics prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l'avis d'appel d'offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché"

Celle citée (Conseil d'Etat, 24 octobre 2008, no 314499, UGAP Union des Groupements d'Achats Publics) précise que un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d'envoi de l'AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n'est pas mentionné dans l'AAPC parmi les critères d'attribution du marché n'engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité.

Mais en tout cas merci ;-) je vais m'appuyer sur la définition du besoin et la transparence (sous critére ou méthodologie analyse des offres non portée à la connaissance des candidats).

yfetrocho

Moi j'ai eu le cas d'un oubli du DQE.... et on a comparé tous les prix un par un.....  grr

Gaston Deplomb

à Jouberto
Non, non, je parlais bien de la cour de cassation qui a appliqué le délit de favoritisme à un élu d'un Conseil général (six mois de prison avec sursis + 10 000 euros d'amende + 2 ans inéligible) parce que (notamment) le marché à bons de commande avait été utilisé en matière de travaux de voirie, alors que ceux-ci sont prévisibles...

" Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de favoritisme pour le marché signé le 4 février 1998, seul à n'être pas atteint par la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que le recours à cette procédure était inadapté compte tenu du caractère prévisible des travaux concernés et n'était ainsi pas conforme aux prescriptions de l'article 273 du code des marchés publics, en vigueur à l'époque, dès lors que les besoins d'infrastructures routières étaient connus avec précision et auraient dû faire l'objet d'un marché de travaux mettant en concurrence différentes sociétés ;
que les juges ajoutent que le recours à des marchés à bons de commande courant sur une durée de trois à cinq ans, sans que soient démontrées les raisons économiques, financières ou techniques le justifiant, a favorisé les sociétés ayant obtenu le marché initial au détriment de celles qui, si la procédure avait été respectée, auraient pu faire acte de candidature pour chaque opération spécifique ;
que l'arrêt retient enfin que ce détournement des règles d'attribution des marchés a permis aux entreprises concernées d'obtenir systématiquement, dans le canton de leur dirigeant, tous les travaux concernant les infrastructures routières et qu'ainsi le prévenu a procuré à celles-ci un avantage injustifié ;
...
"

Aliunda

Si je peux me permettre, il me semble que l'ancien code demandait une justification pour l'utilisation d'un MBC, ce qui n'est plus le cas du code 2006.
Dans le CMP 2006, les MBC peuvent être utilisés sans justification.
Votre jurisprudence n'est donc plus d'actualité.
Certains confirment ?

R.J

Il y a également ce passage de l'arrêt qui n'est pas entièrement neutre dans la solution :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis X... est poursuivi pour avoir, en qualité de président de la commission des routes du conseil général du Gard et par délégation du président de cette collectivité territoriale, entre 1991 et 1998, signé trois marchés à bons de commande pour la construction et l'entretien de routes départementales au bénéfice de deux entreprises dont les dirigeants étaient les conseillers généraux des cantons concernés par ces travaux ;

Certes, il a un léger abus dans cette affaire quant à l'utilisation des BdC, mais la lourdeur de la sanction résulte également d'autres éléments semble-t-il.


Cordialement,