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indication d'un montant minimum

Démarré par ampoule2123, Novembre 28, 2011, 11:48:10 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

ampoule2123

Est-il possible de prévoir dans un marché de travaux un montant minimum d'offre en dessous duquel l'offre sera considérée comme anormalement basse?

Ceci afin d'éviter que les entreprises cassent les prix.

Merci

NIKAL

Il ne me semble pas possible de fixer un prix plancher.

Un prix peut être très bas et en dessous de votre prix plancher sans être anormalement bas...


Lolila

Ca me paraît plus que délicat : comment déterminer précisément ce montant, à l'euro près, sans avoir entendu les justificatifs des candidats ?
Pour éviter que les prix soient trop bas, il est toujours possible de donner une faible pondération au critère prix.

speedy

pas possible car il y a peut être des explications, faut suivre scupuleusement la procédure art 55
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Michel

Serait-il possible de solliciter par avance des détails d'explications à toutes offres en dessous de xxx euros, et qui pourrait donc apparaitre comme peut-être anormalement basse ?
Donc rien n'est "cassant" ; et le chiffre est donné.  ;D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

berder

Voir la fiche du MINEFE sur l'offre anormalement basse. on ne peut pas la préjuger.

Il faut une analyse fine de l'offre et leur demander des précisions pour éventuellement pouvoir prouver que l'offre est anormalement basse.
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

R.J

Tant qu'il y a possibilité de justification par application de la procédure adéquate, ça peut se faire.

CJCE, 27 novembre 2001, affaires jointes C-285/99 et C-286/99, Impresa Lombardini SpA

LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Consiglio di Stato, par ordonnances du 26 mai 1999, dit pour droit:

L'article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprété de la manière suivante:

- Il s'oppose à la réglementation et à la pratique administrative d'un État membre qui permettent au pouvoir adjudicateur de rejeter comme anormalement basses les offres présentant un rabais supérieur au seuil d'anomalie en tenant uniquement compte des justifications des prix proposés, portant sur au moins 75 % de la valeur de base du marchémentionnée dans l'avis de marché, que les soumissionnaires étaient tenus de joindre à leur offre, sans donner à ces derniers la possibilité de faire valoir leur point de vue, après l'ouverture des enveloppes, sur les éléments de prix proposés qui ont donné lieu à des suspicions.

- Il s'oppose également à la réglementation et à la pratique administrative d'un État membre qui imposent au pouvoir adjudicateur de prendre en considération, pour les besoins de la vérification des offres anormalement basses, les seules justifications tenant à l'économie du procédé de construction ou des solutions techniques adoptées ou aux conditions particulièrement favorables dont dispose le soumissionnaire, à l'exclusion de celles relatives à tout élément pour lequel une valeur minimale est établie par la voie législative, réglementaire ou administrative ou peut être déterminée sur la base de données officielles.

- En revanche, il ne s'oppose pas, en principe, pour autant que toutes les exigences qu'il impose sont par ailleurs respectées et que les objectifs poursuivis par la directive 93/37 ne sont pas affectés, à la réglementation et à la pratique administrative d'un État membre qui, en matière de détermination des offres anormalement basses et de vérification de ces offres, d'une part, obligent tous les soumissionnaires, sous peine d'exclusion de leur participation au marché, à accompagner leur offre de justifications des prix proposés, portant sur au moins 75 % de la valeur de base dudit marché, et, d'autre part, appliquent une méthode de calcul du seuil d'anomalie fondée sur la moyenne de l'ensemble des offres reçues pour l'adjudication en cause, de sorte que les soumissionnaires ne sont pas en mesure de connaître ledit seuil au moment du dépôt de leur dossier, le résultat auquel aboutit l'application de cette méthode de calcul devant cependant pouvoir être reconsidéré par le pouvoir adjudicateur.