Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Maire intéressé

Démarré par breizhilienne, Juillet 08, 2011, 11:23:45 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

breizhilienne

Bonjour,

Dans une commune non couverte par un document d'urbanisme (donc en RNU), comment cela se passe pour la délivrance d'autorisations lorsque le maire est intéressé ?
J'explique, la famille du maire a plusieurs terrains dans la commune et le maire souhaite déposer des demandes d'autorisation pour ces terrains. Qui doit donner l'avis de la commune à la DDT ? qui doit signer l'arrêté accordant (ou non) délivrance de l'autorisation : le maire, le préfet, un adjoint ?

Par avance, merci

Th G

bon alors au départ

Article L422-1 Code de l'urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.

Article R423-16
Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.

Le maire n'a compétence que pour signer le permis de constuire sous réserve d'être d'accord avec l'instruction et l'avis de la DDT
Article R422-1
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.

Article R422-2
Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.

donc le maire n'a aucune compétence en matière d'instruction du dossier

néanmoins, il convient de faire application de l'article L422-7 CU
"Si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis , soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision."

sur ce sujet cf Réponse ministérielle n°01653 du 29 janvier 2009, JO Sénat p. 255
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070801653&idtable=q184653&_nu=01653+&rch=qs&de=20060708&au=20110708&dp=5+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn









Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

breizhilienne

Dans les communes couvertes par le RNU, la DDT est bien chargé de l'instruction mais le maire donne un avis (positif ou négatif) sur le projet en question.

J'avais bien vu l'article L422-7 pour le maire intéressé. Cependant cet article ne concerne que les communes dotées d'un document d'urbanisme (CE 14/06/1995, M. et Mme Girot, n°115091). Donc le maire doit-il tout de même donner délégation à un adjoint ou seul le préfet intervient?

Th G

Citation de: breizhilienne le Juillet 08, 2011, 03:14:06 PM
Dans les communes couvertes par le RNU, la DDT est bien chargé de l'instruction mais le maire donne un avis (positif ou négatif) sur le projet en question.

J'avais bien vu l'article L422-7 pour le maire intéressé. Cependant cet article ne concerne que les communes dotées d'un document d'urbanisme (CE 14/06/1995, M. et Mme Girot, n°115091). Donc le maire doit-il tout de même donner délégation à un adjoint ou seul le préfet intervient?

jurisprudence antérieure à la réforme de 2007
en l'occurence, l'ancien R421-26 qui se trouvait dans la section III : instruction de la demande Paragraphe III : dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé disposait :
"Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande[*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières."

désormais cet article a été remplacé par l'article R423-72 : "Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration."

ce nouvel article est dans la section VII : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat

de plus l'article R423-74 stipule
"Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet."

donc la décision finale appartient bien au maire et la notion de maire intéressé s'applique bien sur celui qui prend la décision
donc pour moi application du L422-7





Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Emmanuel WORMSER

et le plus simple est sans doute de faire un avis... tacite.
Cordialement
Emmanuel Wormser

Th G

Citation de: Emmanuel WORMSER le Juillet 08, 2011, 08:52:42 PM
et le plus simple est sans doute de faire un avis... tacite.

ce qui ne règle pas le problème de la signature de la décision...
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

breizhilienne

L'application de l'article L422-7 me parait difficile dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme car dans ces communes, le maire signe au nom de l'état et non au nom de la commune (comme pour celles dotées d'un PLU). Donc pour moi le conseil municipal ne peut pas être compétent pour désigner un autre de ses membres pour prendre la décision, mais je me trompe peut-être

Th G

Citation de: breizhilienne le Juillet 12, 2011, 09:34:03 AM
L'application de l'article L422-7 me parait difficile dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme car dans ces communes, le maire signe au nom de l'état et non au nom de la commune (comme pour celles dotées d'un PLU). Donc pour moi le conseil municipal ne peut pas être compétent pour désigner un autre de ses membres pour prendre la décision, mais je me trompe peut-être

voyez avec votre Préf et demander à ce que ce permis soit signé par le Préfet
mais ils vont vous demander pourquoi...
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Th G

en confirmation de mes propos
cf CE 22 février 2008 Association Air pur environnement Hermeville et ses environs n°291372
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019771502&fastReqId=631348457&fastPos=1

dans cet arrêt le CE pose le principe d'impartialité de l'instruction et de la délivrance du permis de construire
y compris dans une commune non dotée d'un PLU, c'est-à-dire dans une commune où le permis de construire est délivré par la commune au nom de l'Etat après instruction du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département

"Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 février 2002, l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS soutenait notamment que le permis de construire litigieux délivré au nom de l'Etat par le maire d'Hermeville, le 12 mai 2001, l'avait été en méconnaissance du principe d'impartialité, principe général du droit"
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors maire d'Hermeville, outre les liens de parenté qui l'unissaient au bénéficiaire du permis de construire litigieux, avait un intérêt personnel à la réalisation de cette opération de construction en raison de la rétrocession de parcelle prévue à son avantage en contrepartie de la délivrance de l'autorisation de construire ; que l'appréciation favorable qu'elle a portée à la demande de permis de construire le 24 mai 2000, soit le jour même de son dépôt par le pétitionnaire, a été déterminante dans la décision favorable prise par son successeur, au nom de l'Etat, le 12 mai 2001 ; que, dans ces circonstances, le défaut d'impartialité qui a entaché l'appréciation portée le 24 juillet 2000 a affecté la régularité de l'arrêté attaqué "

donc application du L422-7

il convient néanmoins de bien s'assurer que le maire est effectivement intéressé
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.