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Recours à un Architecte ?

Démarré par michmich, Avril 26, 2011, 11:08:57 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

michmich

Bonjour à tous

Dans le cadre d'une construction par la commune (de type modulaire), à partir de 170 m² de SHON celui-ci est obligatoire n'est-ce pas ?

Merci

Thierry

Permis de construire déposé par une personne morale = architecte obligatoire.

Donc même en dessous de 170m² il faut avoir recours à un architecte. Et aussi ne pas oublier de demander si la délibération du Conseil Municipal qui autorise le Maire à signer la demande a bien été prise.
Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans.

Pierre Desproges

michmich


breizhilienne

article R431-1 et R431-2 du Code de l'urbanisme. Le dernier article liste les hypothèses où le recours à l'architecte n'est pas obligatoire: il s'agit des demandes faites par des personnes physiques ou des EARL notamment pour les constructions d'une SHON inférieure à 170m²

michmich


Grey

L'article L 431-1 du code de l'urbanisme impose l'obligation d'architecte pour la dépôt d'un permis de construire :
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

Des exceptions existent mais pas pour les communes.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que cela ne s'impose qu'en cas de permis et que la construction d'un préfa n'est pas forcément soumis à permis :

Article R421-5 :

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;

b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.

A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.



Il faut néanmoins se méfier des constructions temporaires qui durent.