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VEFA et LOI MOP

Démarré par brisette, Juillet 28, 2010, 01:25:38 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

brisette

Bonjour,

Nous sommes en train de vouloiir acquerir une partie d'immeuble que sera construit en VEFA par un promoteur.
Cette opération est conduite par un SEM. Etant depuis quelques années à la recherche d'un terrain pour la construction d'un nouveau siège, la mairie nous a mis en relation avec ce promoteur.

Nous souhaitons intégrer les amenagement interieurs (donc spécifique) dans notre contrat de VEFA.

Peut on le faire ou devons nous laisser un marché spécifIQUE pour l'amenagemnt?

Merci de votre réponse!

speedy

spécificités imposés par la collectivité = programme pour son compte = VEFA interdit car détournement loi MOP !
donc achat en l'état puis marché public d'aménagements spécifiques
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Choup

+ 1
Nous avons acheté le rez-de-chaussée d'un immeuble pour installer un centre social dans le cadre d'une VEFA. Notre avocat nous a formellement conseillé d'acheter en l'état (brut de béton) le rez-de-chaussée et d'aménager après dans le respect de la loi MOP.

IceCream

Pour info voici un bref récap' sur les VEFA (surtout pour les références jurisprudentielles et textes) :
Arrêt CE du 8 février 1991 "Région Midi-Pyrénées" qui définit quatre conditions d'illégalité d'un recours à la VEFA :

1 L'objet de l'opération est la construction même d'un immeuble (opposition à acquisition qui est le propre d'une vente).
2 La construction est pour le compte du pouvoir adjudicateur.
3 L'immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du pouvoir adjudicateur.
4 L'immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du pouvoir adjudicateurs

Nota : un avis CE du 31 janvier 1995 précise que ces critères jouent cumulativement.
Nota bis : l'article L.433-2 du CCH précise :
"Un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte peut, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :
...
― des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées."



Naydje

Pour info :

Plus récemment, le Conseil d'État a eu l'occasion de le confirmer par son arrêt "Communauté de communes de Millau – Grande Causse" (CE, 14 mai 2008, n° 280370 : JurisData n° 2008-073548).

En l'espèce, un district désirait acquérir un immeuble réalisé dans le cadre d'une ZAC. Après avoir décidé de cette acquisition, le district avait modifié la teneur du projet par une seconde délibération. Le Conseil d'État note que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit en retenant, pour déclarer illégal le recours à la VEFA, que "l'immeuble était dans son ensemble destiné à devenir la propriété du district et que les travaux décidés par la délibération attaquée étaient conçus pour les besoins propres de celui-ci" (sur ces questions, F. Magnin, Acquisition d'immeubles par les collectivités publiques dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement : LPA 14 mai 2001, p. 76. – V. en outre les arrêts suivants, CAA Bordeaux, 19 mars 2002, n° 97BX01384, Communauté urbaine Bordeaux : Contrats-Marchés publ. 2002, comm. 165, Légalité du recours des personnes publiques à la Vente en l'État Futur d'Achèvement [VEFA] et caractère privé des travaux réalisés par le vendeur, note F. Llorens ; Dr. adm. 2002, comm. 159, Une collectivité peut acquérir un parc de stationnement en VEFA, note A. Ménéménis, est légal le recours à la VEFA pour la réalisation d'un parc de stationnement pour la communauté urbaine de Bordeaux. L'immeuble n'était pas conçu en fonction des besoins propres et selon les caractéristiques définies par la personne publique ; par ailleurs, la vente ne concernait qu'une partie d'un ensemble immobilier sur l'édification duquel la communauté urbaine n'exerçait aucun contrôle ni surveillance particuliers. – CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00788, Jean-Louis Carriere et André Molinier : AJDA 2005, p. 1846, Quand le recours à la vente en l'état futur d'achèvement est illégal, note A. Tassone, est illégal le recours à la VEFA pour la réalisation du siège du district de Millau, car l'immeuble en cause est "entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres").
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s