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AOT ou COT ?

Démarré par perrine, Mai 06, 2010, 01:43:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

perrine

Bonjour,

je connais la différence entre une AOT (acte unilatéral) et une COT (contrat administartif).
je connais également la différence entre une permission de voirie (emprise au sol) et une permission de stationnement (occupation du domaine public sans emprise au sol).

Ce que je ne saisis pas bien c'est à quel moment, dans le cas d'une occupation privative du domaine public sans emprise au sol, à quel moment on a recours à un permis de stationnement et à quel moment on doit recourir à une convention d'occupation temporaire du domaine public.

En l'espèce, un bar c'est installé sur le trottoir d'une commune sans autorisation et a installé une petite cabane. La commune souhaite régulariser la situation. J'ai trouvé des communes qui faisaient des COT et d'autres des permis de stationnement.

Sachant qu'en la matière, la jurisprudence porte plus souvent sur des permis de stationnement.

Seulement je n'arrive pas à déterminer réglementairement ce qui doit être fait une AOT ou une COT ?

Merci d'avance de votre aide

Emmanuel WORMSER

bonjour,

je profite de la demande pour espérer comprendre d'où sort "la différence entre une permission de voirie (emprise au sol) et une permission de stationnement (occupation du domaine public sans emprise au sol)"...
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 06, 2010, 06:26:47 PM
je profite de la demande pour espérer comprendre d'où sort "la différence entre une permission de voirie (emprise au sol) et une permission de stationnement (occupation du domaine public sans emprise au sol)"...

Sauf erreur, la distinction concerne essentiellement l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation : autorité en charge de la police domaniale ou autorité en charge de la gestion ... Je crois me souvenir qu'il y a un avis du Conseil des années 1870 ou 1880 qui évoque la chose ....

Citation de: perrine le Mai 06, 2010, 01:43:51 PM
Ce que je ne saisis pas bien c'est à quel moment, dans le cas d'une occupation privative du domaine public sans emprise au sol, à quel moment on a recours à un permis de stationnement et à quel moment on doit recourir à une convention d'occupation temporaire du domaine public.

Seulement je n'arrive pas à déterminer réglementairement ce qui doit être fait une AOT ou une COT ?

Réglementairement, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de matière.

J'aurais tendance à dire (c'est plus ou moins ce qu'on a dû m'enseigner) que la distinction se fait essentiellement quant au contenu de l'acte, et, dès lors, quant à l'aspect contractuel des contrats administratifs. L'Administration peut agir de manière unilatérale, c'est son mode naturel. Dès lors, le contrat administratif ne saurait (sauf loi contraire) être unilatéral. Il serait donc quasiment nécessairement synallagmatique. Ce qui implique que le cocontractant d'une COT a également des droits, ce qui le distingue du simple permissionnaire, qui bénéficie d'une autorisation, mais pas vraiment d'un droit opposable à l'Administration.

Citation de: perrine le Mai 06, 2010, 01:43:51 PM
En l'espèce, un bar c'est installé sur le trottoir d'une commune sans autorisation et a installé une petite cabane. La commune souhaite régulariser la situation. J'ai trouvé des communes qui faisaient des COT et d'autres des permis de stationnement.

En suivant la logique que je développe supra, la différence est donc la précarité à laquelle vous souhaitez soumettre cette cabane. Une vrai COT impliquerait normalement qu'en cas de rupture du contrat avant terme, une indemnisation soit envisagée ....



Sous réserve d'avis contraire.

Emmanuel WORMSER

merci RJ... mais la qustion de la compétence suit la question relative à l'"emprise au sol".. : un balcon forme t il emprise ? et un conducteur électrique en surplomb ? en tréfond ?
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

De mémoire, ce n'est pas tant l'emprise "au" sol, mais "dans" le sol qu'il convient de prendre en compte. La question de la conservation du domaine étant à mettre en relation avec l'époque à laquelle les notions sont nées ...

La possession du sol emporte celle du dessous .... dès lors, sauf régime particulier, j'assimilerais volontiers fond et tréfond en matière d'emprise .....

La propriété du dessus .... Le balcon atteint-il au domaine ? Le balcon le plus mal conçu ne portera pas atteinte à l'intégrité du domaine, dès lors qu'il pourrait être détruit sans porter atteinte au domaine.

En revanche, un balcon situé à une hauteur d'un mètre débordant sur la propriété du dessus sur une belle largeur porterait nécessairement atteinte à l'utilisation du domaine .... Et serait donc soumis à l'autorité en charge de la police plus que de la gestion .... Ce qui conduirait donc, si l'on admet la logique évoquée, à soumettre ce balcon à la précarité la plus totale ....


Mais on revient là à la question des autorisations d'urbanisme ... Et mon exemple est pour le moins irréaliste ... Mais le raisonnement par l'absurde s'envisage en droit ....


Cordialement,

Emmanuel WORMSER

on parle pourtant d'emprise s'agissant de cables électriques en surplomb...
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

Je veux bien volontiers le croire ....

Et suis demandeur des cas exacts, car c'est un domaine que je pratique peu ....

Je vais essayer de remettre la main sur cet avis ... car le point ne me contredit pas entièrement. L'emprise telle qu'envisagée au 19ème ne recouvre pas nécessairement les emprises de câbles électriques, peu développés à cette époque.

Sans parler des emprises militaires.

Mais s'agissant des emprises sur le domaine, la question du sol me semble essentielle. Du bâti au pire ...

Coccy



pour ma part, et sans vouloir perturber votre débat au demeurant fort intéressant mais que mes connaissances ne sont pas à la hauteur d'alimenter, je mettrais en oeuvre une convention d'occupation du domaine public pour régulariser la situation; il faudrait même y ajouter une déclaration préalable pour régulariser l'implantation de la petite cabane qui constitue une construction, même si elle n'est pas munies de fondations.
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Emmanuel WORMSER

Citation de: Coccy le Mai 07, 2010, 09:03:53 AM

pour ma part, et sans vouloir perturber votre débat au demeurant fort intéressant mais que mes connaissances ne sont pas à la hauteur d'alimenter, je mettrais en oeuvre une convention d'occupation du domaine public pour régulariser la situation; il faudrait même y ajouter une déclaration préalable pour régulariser l'implantation de la petite cabane qui constitue une construction, même si elle n'est pas munies de fondations.
oui, rien à ajouter !
Cordialement
Emmanuel Wormser

Emmanuel WORMSER

Citation de: R.J le Mai 06, 2010, 11:56:58 PM
Je veux bien volontiers le croire ....

Et suis demandeur des cas exacts, car c'est un domaine que je pratique peu ....

Je vais essayer de remettre la main sur cet avis ... car le point ne me contredit pas entièrement. L'emprise telle qu'envisagée au 19ème ne recouvre pas nécessairement les emprises de câbles électriques, peu développés à cette époque.

Sans parler des emprises militaires.

Mais s'agissant des emprises sur le domaine, la question du sol me semble essentielle. Du bâti au pire ...
je vais faire court : quand on conteste, comme propriétaire, une installation de réseau en surplomb d'une propriété (téléphone/électricité), on le fait soit sur la base de l'emprise irrégulière (au TA) soir sur celle de la voie de fait (au TGI, plus hasardeuse d'ailleurs). Donc "emprise"

en outre, quanf on conteste un empiètement par surplomb (balcon du voisin...), ne s'agit il pas d'une emprise irrégulioère ?
Cordialement
Emmanuel Wormser

Coccy

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 07, 2010, 01:59:55 PM
je vais faire court : quand on conteste, comme propriétaire, une installation de réseau en surplomb d'une propriété (téléphone/électricité), on le fait soit sur la base de l'emprise irrégulière (au TA) soir sur celle de la voie de fait (au TGI, plus hasardeuse d'ailleurs). Donc "emprise"

en outre, quanf on conteste un empiètement par surplomb (balcon du voisin...), ne s'agit il pas d'une emprise irrégulioère ?

je suis assez d'accord avec cette analyse; de fait, tout surplomb, que ce soit par des réseaux ou des balcons, grève le sol d'une servitude.
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Emmanuel WORMSER

la cour de cass refute même la notion de servitude dans le cas des balcons, précisément que la servitude ne doit pas dégénerer en empiètement :
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 2001, 98-15.216, Publié au bulletin
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 07, 2010, 01:59:55 PM
je vais faire court : quand on conteste, comme propriétaire, une installation de réseau en surplomb d'une propriété (téléphone/électricité), on le fait soit sur la base de l'emprise irrégulière (au TA) soir sur celle de la voie de fait (au TGI, plus hasardeuse d'ailleurs). Donc "emprise"

Pourquoi pas ... Mais on en revient alors à confondre la notion d'emprise au sens de l'emprise au sol (ou dans le sol) et la notion, d'emprise, régulière ou irrégulière .... Je ne suis pas certain qu'il faille assimiler les deux termes, qui peuvent être des homonymes.

Encore une fois, on peut en revenir à la séparation de la question de la séparation de la propriété et de l'affectation s'agissant du domaine. Sur le domaine, l'occupation du dessus, si elle est autorisée, ne devra pas porter atteinte à l'affectation. Il n'y a donc pas emprise au sol. Autorisation de police. Comme n'importe quelle occupation de la superficie qui ne porte pas atteinte à la consistance du domaine.

Un propriétaire privé n'a pas à distinguer propriété et affectation. Et on nomme emprise toute atteinte de l'Administration à sa propriété immobilière, sans considérer selon que l'emprise porte atteinte à l'usage de la chose ou à sa consistance.

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 07, 2010, 01:59:55 PM
en outre, quanf on conteste un empiètement par surplomb (balcon du voisin...), ne s'agit il pas d'une emprise irrégulière ?

Je me limiterais à l'empiètement ....


Mais pour résumer, je considérerais peut-être que :

Emprise (en général) : droit quelconque, licite ou non, sur du foncier.

Emprise (du duo emprise / voie de fait) : droit que s'arroge l'Administration sur la propriété privée.

Emprise dans le sol (nécessitant la permission de l'autorité gestionnaire du domaine) : droit de porter atteinte à l'intégrité du domaine.   

Dès lors, je ne comparerais pas les cas où il est fait état de l'emprise (régulière ou irrégulière) avec ceux où il est question d'emprise (dans le sol). A les évoquer seuls, je dirais qu'ils sont homonymes, voire qu'il conviendrait de ne considérer que la locution "emprise au sol" s'agissant de cette notion précise d'emprise.

Emmanuel WORMSER

bon ben d'accord, si vous voulez...
il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'un règlement de voirie les autorisant expressément, les saillies sur le domaine public -non, ça n'est pas grivois-, fusse en alitutde et sans "emprise au sol" nécessitent une autorisation de son gestionnaire, et je ne vois pas cette autorisation prendre la forme d'un permis de stationnement !
http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-37377QE.htm
cette occupation du DP peut même faire l'objet de la perception de redevances.
http://www.ville-malakoff.fr/sites/web/fichier/demande_d_autorisation_de_saillie_2.pdf
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 07, 2010, 08:44:02 PM
bon ben d'accord, si vous voulez...
il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'un règlement de voirie les autorisant expressément, les saillies sur le domaine public -non, ça n'est pas grivois-, fusse en alitutde et sans "emprise au sol" nécessitent une autorisation de son gestionnaire, et je ne vois pas cette autorisation prendre la forme d'un permis de stationnement !
http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-37377QE.htm

Bien entendu .... Mais on est sur l'autre branche de l'alternative, AOT ou COT ...

Car la question d'accorder un PC avec saillie sur le domaine implique nécessairement de conférer des droits opposables au pétitionnaire. Qui feront donc l'objet d'un contrat.


Qui ne pourra être conclu avec l'autorité en charge de la police domaniale.


On en revient à la question initiale donc ...