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Viser le CCAG travaux par anticipation ?

Démarré par Bunny, Octobre 01, 2009, 10:35:45 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Kpiaf

Citation de: speedy le Décembre 03, 2009, 12:20:52 AM
je l'ai en word, je change le titre et en fait un document de ma collectivité et le tour est joué ....

Ben on est bien d'accord alors !
Il ne s'agit pas de viser expressément les documents généraux au sens de l'article 13 CMP mais bien d'utiliser les nouvelles dispositions en renommant le document pour en faire une pièce du marché ou en les intégrant dans un CCAP...
"Cedant arma togae"
Cicéron

Schlipomi

Citation de: speedy le Décembre 03, 2009, 12:20:52 AM
je l'ai en word, je change le titre et en fait un document de ma collectivité et le tour est joué ....

D'où mon "à la limite tu l'appelle annexe au CCAP". Mais à la limite car c'est tout autant de l'habillage juridique que de l'hypocrisie.

Tilclode

Pour info...

Qu'il nous soit permis, enfin, d'ajouter une observation. Pour des documents tels que les CCAG, qui sont des pièces contractuelles-types approuvées par arrêté ministériel, une disposition fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté les approuvant est un non-sens. En effet, l'autorité ministérielle se borne à "approuver" le document, et la date de l'approbation est nécessairement celle de la signature. Il ne saurait y en avoir une autre. C'est d'autant plus vrai que les CCAG ne sont pas (plus) obligatoires : on ne voit donc pas pourquoi ils "entreraient en vigueur" à une date précise qui serait celle de l'arrêté les approuvant. Rien n'interdit aux pouvoirs adjudicateurs (hors Etat), de continuer à utiliser les anciens CCAG, de ne pas en utiliser du tout, ou même d'utiliser les nouveaux CCAG dès maintenant (3).

(1) Voir par ex. TA Paris 4 déc. 1998, "Comité d'action et d'entraide sociale du Cnrs", RMP n° 5/2000, p. 15. Plus généralement, voir article 2 du décret du 5 novembre 1870. Voir aussi, jurisconsulte.
(2) La règle de non rétroactivité est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge : Cass. 3è civ. 21 janv. 1971 : JCP 1971, II, 16776, note Level.
(3) Il est loisible aux parties de soumettre leurs conventions aux dispositions d'une loi déjà publiée mais non entrée en vigueur : Cass. 3è civ. 23 mars 1977 : D. 1978, 163, note Agostini.
Lex subvenit vigilantibus, non autem sultis et dormientibus.

Kpiaf

Citation de: Tilclode le Décembre 03, 2009, 10:18:30 AM
Pour info...

Qu'il nous soit permis, enfin, d'ajouter une observation. Pour des documents tels que les CCAG, qui sont des pièces contractuelles-types approuvées par arrêté ministériel, une disposition fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté les approuvant est un non-sens. En effet, l'autorité ministérielle se borne à "approuver" le document, et la date de l'approbation est nécessairement celle de la signature. Il ne saurait y en avoir une autre. C'est d'autant plus vrai que les CCAG ne sont pas (plus) obligatoires : on ne voit donc pas pourquoi ils "entreraient en vigueur" à une date précise qui serait celle de l'arrêté les approuvant. Rien n'interdit aux pouvoirs adjudicateurs (hors Etat), de continuer à utiliser les anciens CCAG, de ne pas en utiliser du tout, ou même d'utiliser les nouveaux CCAG dès maintenant (3).

(1) Voir par ex. TA Paris 4 déc. 1998, "Comité d'action et d'entraide sociale du Cnrs", RMP n° 5/2000, p. 15. Plus généralement, voir article 2 du décret du 5 novembre 1870. Voir aussi, jurisconsulte.
(2) La règle de non rétroactivité est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge : Cass. 3è civ. 21 janv. 1971 : JCP 1971, II, 16776, note Level.
(3) Il est loisible aux parties de soumettre leurs conventions aux dispositions d'une loi déjà publiée mais non entrée en vigueur : Cass. 3è civ. 23 mars 1977 : D. 1978, 163, note Agostini.


Est-ce que tu peux nous donner la source de ce commentaire ? :-)
(ce qui permettrait, accessoirement, de le lire en totalité !)
"Cedant arma togae"
Cicéron

Tilclode

Voilà l'article en intégralité tiré du blog du droit des marchés publiocs de la revue du M...

Comment détermine-t-on la date d'entrée en vigueur d'un texte ?
Une question taraude certains juristes ces jours-ci (dont moi-même) : comment calcule-t-on les délais pour l'entrée en vigueur d'un texte normatif (loi, décret, arrêté) ? Le sujet a l'air anodin, et il l'est sans doute pour tous ceux qui n'ont pas été confrontés un jour ou l'autre à cette question qui mêle arithmétique et droit.

Prenons l'exemple du CCAG travaux : l'arrêté précise qu'il (l'arrêté) entre en vigueur trois mois après sa publication. Ladite publication a eu lieu au Journal officiel du 1er octobre 2009 vers 6 heures du matin. Première hypothèse : on inclut le 1er octobre en entier, c'est-à-dire la date de publication, dans le calcul du délai ; dans ce cas, les trois mois se seront écoulés le 31 décembre et l'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (un peu moins de trois mois en fait, ce qui pose problème - voir ci-après).


Cette interprétation est séduisante car elle a le mérite de la simplicité, mais elle ne rejoint pas les dispositions de l'article 1er du Code civil, modifié en dernier lieu par une ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004. Un bref rappel historique s'impose : au départ tous les délais sont "francs" (1) (les délais, pas les jours - voir ci-après). Cela signifie qu'on n'inclut pas dans le calcul du délai le jour où le délai commence, ni celui où le délai expire. Il faut donc que le délai soit tout entier inclus entre ces deux bornes. En pratique, on commence à compter le lendemain à zéro heure et on termine la veille à 24 heures. Il doit y avoir le nombre de jours prévu entre les deux bornes.


Deuxième règle, prétorienne celle-là : on utilise le quantième du délai utilisé dans le texte. On compte donc en heures si le délai est en heures, en jour s'il est en jour, et en mois s'il est en mois. En d'autres termes, pour un délai exprimé en mois, on utilise le quantième du mois : ainsi, si le délai part le 15 février, le même quantième du mois suivant est le 15 mars. Peu importe qu'il y ait 28 ou 29 jours en février.


Les diligences qui transportaient le Journal officiel dans les chefs lieux d'arrondissement ayant été remplacées depuis belle lurette par les services de La Poste, puis par Internet, on a fini par supprimer récemment le jour franc qui succédait au jour de la publication. Avant, un texte ne prévoyant aucune date d'entrée en vigueur, entrait en vigueur le surlendemain du jour de sa publication. On intercalait un jour franc entre la date de publication et la date d'entrée en vigueur.


Ce jour franc ayant été supprimé, le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. On est tout à fait sûrs de cette interprétation, puisque c'est l'article 1er du Code civil, réformé en 2004, qui dispose que seuls les textes assortis d'une disposition spéciale d'urgence peuvent entrer en vigueur le jour même de leur publication. Les autres entrent en vigueur le lendemain, ce qui est le bon sens même.


Le Code civil prévoit aussi le cas des entrées en vigueur déportées dans le temps : les textes entrent alors en vigueur "à la date qu'ils fixent" dit le Code. Ainsi, si l'arrêté approuvant le CCAG travaux avait prévu son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, cette date pouvait être indiquée sans difficulté dans le texte. Il suffit que la date ne soit pas le jour même de la publication (auquel cas il faut une disposition spéciale invoquant l'urgence), ni le lendemain (puisque ce n'est pas nécessaire dans ce cas).


Que se passe-t-il, dès lors, lorsque le texte ne mentionne pas la date exacte de son entrée en vigueur, mais prévoit qu'il entrera en vigueur "trois mois après sa publication" ? La réponse se trouve dans le Code civil.


Puisqu'on ne tient jamais compte du jour de la publication (ce qui reviendrait à rendre le texte rétroactif, fût-ce de quelques heures), sauf urgence dûment constatée (c'est ce qu'indique l'article 1er), et faute de disposition particulière en ce sens, on commence à calculer le délai à partir du lendemain du jour de la publication. Le jour franc a bien été supprimé (celui qui s'interposait entre la date de publication et la date d'entrée vigueur), mais les délais, eux, restent francs (on fait souvent cette confusion). Le caractère franc des délais administratifs demeure, et seuls les délais propres à la procédure civile ont perdu leur caractère franc en 1972, à la suite de l'adoption par la France d'instruments internationaux relatifs aux droits civils. Ces instruments ne touchent pas le droit administratif et sa procédure.


Pour le CCAG travaux, le délai de trois mois commence donc à courir le 2 octobre, puisque le texte a été publié le 1er octobre vers 6 heures du matin. Pour qu'il y ait trois mois pleins écoulés à partir du 2 octobre - zéro heure, il faut que le délai s'achève le 1er janvier à 24 heures. Le CCAG en question entrera donc en vigueur le 2 janvier - zéro heure.


Il n'est pas possible d'inclure le jour de la publication dans le délai, car la publication effective au JO n'intervient pas à minuit, mais plutôt vers 5 ou 6 heures du matin. De sorte que si l'on incluait ce jour comme étant un jour entier (alors qu'il lui manque 5 ou 6 heures), on n'arriverait pas à trois mois pleins (2).


Aucune disposition de l'article 1er du Code civil ne permet (à ma connaissance) de faire autrement.


Qu'il nous soit permis, enfin, d'ajouter une observation. Pour des documents tels que les CCAG, qui sont des pièces contractuelles-types approuvées par arrêté ministériel, une disposition fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté les approuvant est un non-sens. En effet, l'autorité ministérielle se borne à "approuver" le document, et la date de l'approbation est nécessairement celle de la signature. Il ne saurait y en avoir une autre. C'est d'autant plus vrai que les CCAG ne sont pas (plus) obligatoires : on ne voit donc pas pourquoi ils "entreraient en vigueur" à une date précise qui serait celle de l'arrêté les approuvant. Rien n'interdit aux pouvoirs adjudicateurs (hors Etat), de continuer à utiliser les anciens CCAG, de ne pas en utiliser du tout, ou même d'utiliser les nouveaux CCAG dès maintenant (3).

(1) Voir par ex. TA Paris 4 déc. 1998, "Comité d'action et d'entraide sociale du Cnrs", RMP n° 5/2000, p. 15. Plus généralement, voir article 2 du décret du 5 novembre 1870. Voir aussi, jurisconsulte.
(2) La règle de non rétroactivité est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge : Cass. 3è civ. 21 janv. 1971 : JCP 1971, II, 16776, note Level.
(3) Il est loisible aux parties de soumettre leurs conventions aux dispositions d'une loi déjà publiée mais non entrée en vigueur : Cass. 3è civ. 23 mars 1977 : D. 1978, 163, note Agostini.
Lex subvenit vigilantibus, non autem sultis et dormientibus.

Kpiaf

Avec tout le respect que j'ai pour l'auteur, je ne partage pas certains raisonnements tenus dans cet article, notamment s'agissant de la mention du principe de non rétroactivité. Pardon de le dire mais c'est du pur n'importe quoi : la date d'entrée en vigueur étant fixée à trois mois suivant sa publication au JO je ne vois pas bien, d'une part, comment une application nécessairement postérieure à la date de signature de l'arrêté, pourrait avoir une portée rétroactive et, d'autre part, pourquoi on ferait ici application des règles de droit commun qui n'ont vocation à être mise en oeuvre qu'en cas d'absence de dispositions précises ce qui n'est pas, présentement, le cas... Mais, à la limite, peu importe.
Bref, je comprends bien le raisonnement s'agissant de la pertinence (ou plutôt de l'absence de pertinence) de la disposition visant à imposer une date d'entrée en vigueur différée comme l'arrêté portant approbation du CCAG travaux en comporte une (ainsi, d'ailleurs, que les arrêtés portant approbation des CCAG PI, MI et TIC), je trouve néanmoins douteux de s'appuyer sur le fait que la référence aux CCAG n'est pas obligatoire pour contester la validité de cette disposition...
Qu'est-ce que cela est susceptible de changer ? Pas grand chose selon moi, pour ne pas dire rien du tout en fait...
Donc, j'en reviens à ce que j'avais dit : on fait ce qu'on veut avec les documents particuliers (pourquoi pas un copier/coller des dispositions du nouveau CCAG vers votre CCAP) mais l'arrêté ne permet pas - aussi bête que cela puisse paraître - de s'appuyer sur ce CCAG au sens de l'article 13 CMP avant le 1er janvier prochain.
Accessoirement, je note que rares sont les acheteurs qui se plaignent de cette date d'entrée en vigueur différée car le nouveau texte comporte de nombreux changements qui risquent d'en faire déchanter certains (mais ça c'est un autre problème) ou qui, pour le reste, se contente, d'acter ce que de nombreux acheteurs pratiquaient déjà (les dispositions en cause étant déjà présentes dans les CCAP qu'ils utilisent).
Naturellement, ce n'est là que mon point de vue ! ;-)))))
"Cedant arma togae"
Cicéron

Ororo Munroe

Question peut etre stupide ? le CCAG n'est pas applicable aux marchés dont la date limite de réception des offres est après le 1er janvier 2010 ?
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

speedy

Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ororo Munroe

Citation de: speedy le Décembre 04, 2009, 06:06:53 PM
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.


pfffffff j'avais pas compris comme ça ... merci Speedy pour ta réponse claire et précise
mais d'un autre coté, j'ai pas de MP de travaux en ce moment ! lol
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...