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Bâtiment modulaire et loi MOP

Démarré par marina, Avril 06, 2016, 04:18:37 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

pour avoir un marché de fourniture il n'y a pas d'archi dans l'équipe titulaire  ....
dans l'opération de  rénovation ou de réhabilitation de grande envergure. vous en avez un ......
je vous laisse la conclusion .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Piko

Merci je comprends ce point.

Pour le reste, je m'y perd  :-[ :'( La question qu'on me pose est :
- Peut-on éviter un Moe (architecte) ou alors échapper à un concours pour le sélectionner ?
J'attends une confirmation, mais je crois que le but est d'utiliser ces modulaires pour le personnel d'un établissement pendant toute la durée des travaux.

Je résume ce que j'ai compris :
•   Si le marché se limite à de la livraison de bâtiments modulaires : c'est un marché de fourniture = il ne faut pas de Moe (car hors loi mop)
•   Si le raccordement (électricité...) est à faire par l'entreprise, alors on choisit entre librement entre marché de fourniture (CCAG FCS + articles du CCAG travaux utiles à intégrer dans le DCE) et marché de travaux = dans les 2 cas, il faut un Moe (car loi mop applicable ?)
•   Si les bâtiments modulaires forment un lot dans une opération, c'est un marché de travaux = il faut un Moe (car loi mop applicable)

J'ai bon ou alors la présence du Moe dépend en fait du besoin d'avoir un permis ou si c'est une opération de rénovation ou de réhabilitation de grande envergure ?
Balayeur du forum :-)

speedy

#17
avec l'info comme quoi ceux sont des installations liés à un chantier et donc démontées à la fin de celui-ci on peut en déduire que le PC n'est pas obligatoire (je dis ça de mémoire, à vérifier)
alors vous faites au mieux  selon vos capacités à traiter les prestations annexes : dalle raccordements électricité, eau potable eaux usées etc  sécurité incendie et dossier ERP ....


Article *R421-5Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 24 avril 2017
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;

b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.

A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !