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CdE"SociétéAD3 Février 14 Documents exigés des candidats

Démarré par cocolet74, Novembre 28, 2014, 10:09:36 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Naydje

Article R8222-1

Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros.

Article L8222-1

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

Article L8221-5

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Est ce que tu vois l'enchainement raffalli2? Le seuil des 3 000 vient du R 8222-1 qui renvoie au L 8222-1 qui renvoie aux articles L 8222-3 et L 8222-5 et le L 8222-5 vise toutes les attestations sociales possibles :

1) Déclaration d'embauche.
2) Fiche de paie
3) paiement des cotisations sociales

d'après toi quelle attestation sociale renvoie l'article 46-2°? et je ne parle que pour les attestations sociales, pas fiscales car je n'ai pas trouvé de dispositions équivalentes
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

raffalli2

bonne démonstration, en effet pour le social je te suis. Mais pour le fiscal , il n'y a pas d'équivalent a   ma connaissance.

Ca parait absurde mais on est plus a une absurdité près en droit  ;D
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks