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différence entre total des sous critères et note du critère

Démarré par Boïo, Février 19, 2013, 09:06:18 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Boïo

libellé du RC :
"le critère valeur technique est noté sur 55 points maximum
pour juger de la valeur technique, on été ajouté des éléments de jugement portant sur les moyens affectés (sur 10 pts), méthodo (10 pts), caractéristiques des produits (10 pts), sécurité (10 pts) et auto-contrôle (5 pts)"
soit un total de 45 pts.
libellé de la publicité
"valeur technique 55 % jugée en fonction de sous-critères indiqués dans le RC"

En appliquant un coefficient pour ramener les notations de 45 à 55, on diminue les écarts entre le 1er candidat et les suivants.
C'est parti pour rester.

Naydje

donc vous avez 10 points à distribuer sur 5 sous critères

soit vous faites un prorata soit vous donner 2 points à chaque sous critères, est ce que cela change le classement?
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Boïo

non cela ne change pas le classement mais diminue les écarts.

Bon, suivant la tendance aujourd'hui des avis qui sont postés, je tends à penser que je peux poursuivre l'attribution
alors qu'hier j'ai fait une note à ma hiérarchie + élus sur le fait de stopper la procédure avec déclaration sans suite, ex de jurisprudence, avis DAJ, relance délais supplémentaires pour commencer les travaux...
Je ne sais plus quoi penser et comment rester crédible...
C'est parti pour rester.

Naydje

je pense aussi surtout avec cet arrêt : CE, 26 sept. 2012, n° 359706, Communauté d'agglomération Seine et Eure
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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Boïo

C'est parti pour rester.

Naydje

Citation de: Boïo le Février 20, 2013, 09:09:02 AM
qu'en pensez-vous finalement ? :'(

que vous pouvez continuer, personne n'est lésé sauf à prouver que mettre 10 points sur un seul des sous critères donne un gagnant différent...

voilà les considérants de la jurisprudence cité plus haut qui rentre dans le même cas que vous :

"• 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article II de la section IV du règlement de la consultation a distingué les modalités de notation du critère du prix, fondées sur une échelle de notation s'étendant de 1 à 100, de la pondération de ce même critère, affectée de 60 points ; que, par suite, le moyen tiré par la société Ourry de ce que le règlement de la consultation aurait comporté une incohérence en ce qui concerne le critère du prix, en faisant état d'une pondération tantôt de 60 points tantôt de 100 points, n'est pas fondé et doit être écarté ;

• 10. Considérant, en troisième lieu, que le pouvoir adjudicateur n'a pas à informer les candidats de la méthode de notation qu'il envisage de retenir et d'utiliser pour évaluer les offres au regard des critères de sélection ; que, par suite, la société Ourry n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Seine-Eure aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s'abstenant d'indiquer, dans les documents de la consultation, les conditions dans lesquelles seraient déterminés le montant financier de l'offre la moins-disante et le montant financier de l'offre considérée, qui serviraient de bases à la notation des offres relativement au critère du prix ;

• 11. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Ourry, la communauté d'agglomération Seine-Eure a indiqué aux candidats, dans les documents de la consultation, l'étendue de son besoin en ce qui concernait le tonnage des déchets devant être traités par eux ; qu'en effet, l'article 7.4 du cahier des clauses techniques particulières a indiqué que les tonnages transférés au titre de l'année 2010 étaient de 18 200 tonnes pour le transport et le déchargement des ordures ménagères, de 3 400 tonnes pour celui des déchets verts, de 3 050 tonnes pour celui des encombrants et de 1 300 tonnes pour celui des emballages ; qu'il résulte du rapport d'analyse des offres que ces tonnages ont été appliqués aux prix unitaires proposés par les candidats pour chacune de ces prestations ; que, par suite, la société Ourry n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Seine-Eure aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne donnant aux candidats aucune estimation des quantités attendues qui, appliquée aux prix unitaires proposés par eux, aurait rendu possible une comparaison objective des offres ;

• 12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans leur mémoire technique, les candidats devaient indiquer « l'organisation du personnel affecté au service, en particulier pour assurer la permanence du midi », cet élément faisant l'objet du sous-critère n° 3 du critère de la valeur technique ; que, contrairement à ce que soutient la société Ourry, ce sous-critère n'imposait pas aux candidats de fournir le « planning » détaillé du personnel affecté au service ; que, par suite, la société n'est fondée à soutenir ni que l'offre du groupement Sita/Mauffray aurait été incomplète et donc irrégulière au motif qu'elle n'indiquait pas, ainsi que l'a relevé le rapport d'analyse des offres, les horaires des agents du quai de transfert, ni qu'il appartenait à la communauté d'agglomération Seine-Eure, pour ce même motif, soit d'éliminer cette offre sans l'examiner ni la noter, soit d'inviter le groupement à préciser la teneur de son offre sur ce point en application des dispositions du I de l'article 59 du Code des marchés publics ;

• 13. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la consultation du mémoire technique produit par la société Ourry, que l'offre de cette dernière ne comportait aucune contradiction s'agissant du nombre de semi-remorques mis à disposition pour effectuer le service, élément qui faisait l'objet du sous-critère n° 2 du critère de la valeur technique, ce document indiquant sans ambiguïté que seraient mis à disposition sept semi-remorques « de logistique » et deux semi-remorques « de route », soit au total neuf semi-remorques, nombre correspondant à l'estimation des besoins en matériel indiquée à l'article 7.5 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération Seine-Eure ne pouvait se fonder sur la contradiction existant dans l'offre de la société Ourry s'agissant du nombre de semi-remorques mis à disposition pour effectuer le service, pour minorer la note attribuée à celle-ci au titre du sous-critère n° 2 ; que, toutefois, ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence n'est pas susceptible d'avoir lésé la société Ourry dès lors que, quand bien même celle-ci se serait vu attribuer la note maximale pour ce sous-critère, et, de ce fait, la note maximale pour le critère de la valeur technique, cela ne lui aurait pas permis pour autant d'être mieux classée que l'entreprise concurrente et de se voir attribuer le marché, en raison de l'écart de notation important (près de quatre points) existant entre son offre et celle du groupement Sita/Mauffray au titre du critère, prépondérant, du prix ;

• 14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'article II de la section IV du règlement de la consultation et l'article IV.2 de la section V du même règlement ont indiqué que la valeur technique des offres serait analysée sur le fondement d'un mémoire technique fourni par les candidats noté sur 40, l'addition du nombre de points affecté à chacun des trois sous-critères du critère de la valeur technique énoncés par ce même article IV.2, conduisait à un total de 30 points, et non de 40, pour ce critère ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette discordance existant dans le règlement de la consultation s'agissant de la notation du mémoire technique, et donc, par là même, de la valeur technique des offres, n'est pas susceptible d'avoir lésé la société Ourry, qui a obtenu la note maximale de 20 sur 20 pour le sous-critère affecté par la discordance ci-dessus rappelée tandis que le groupement attributaire a obtenu, pour ce même sous-critère, une note de 18 sur 20, l'offre de la société Ourry n'ayant été classée seconde qu'en raison de l'écart qui la séparait de celle de sa concurrente sur le critère du prix ; (...)
Note :

La communauté d'agglomération Seine-Eure avait lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur les collectes spécifiques, le transfert et l'acheminement des déchets ménagers et assimilés. La société Ourry avait présenté une offre pour le lot n° 3 de ce marché, portant sur la gestion du quai de transfert et le transport des déchets en camions semi-remorques. Par un courrier daté du 13 avril 2012, la communauté d'agglomération Seine-Eure a informé la société Ourry que son offre n'avait pas été retenue et que le marché avait été attribué au groupement Sita/Mauffray. La société Ourry, avait, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, saisi le juge des référés précontractuels qui avait annulé la procédure de passation du lot n° 3 du marché. Le Conseil d'État casse et annule l'ordonnance du juge des référés précontractuels et rejette finalement la requête de la société Ourry. La décision reprend chacun des nombreux manquements soulevés par la requérante qui sont successivement tous écartés, soit qu'en réalité ceux-ci ne soient pas fondés, soit en faisant application de sa jurisprudence SMIGEONES (CE, sect., 3 oct. 2008, n° 305420 : JurisData n° 2008-074234 ; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 264, note J.-P. Pietri et repère 10, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; RFDA 2008, p. 1128, concl. B. Dacosta et note P. Delvolvé ; AJDA 2008, p. 2161, chron. E. Geffray et S.-J. Liéber ; Dr. adm. 2008, comm. 154, obs. B. Bonnet et A. Lalanne).

En premier lieu, sont écartés des manquements considérés comme infondés. Ainsi, le reproche d'une mauvaise définition du besoin au motif que les quantités attendues n'auraient pas été estimées par le pouvoir adjudicateur manque en fait (point 11 de l'arrêt). De même, le moyen fondé en réalité sur une mauvaise compréhension du règlement de la consultation par le requérant qui confond les modalités de notation d'un critère et sa pondération est écarté (point 8 de l'arrêt). La Haute juridiction confirme également que le pouvoir adjudicateur n'a pas à informer les candidats de la méthode de notation qu'il retient et utilise pour évaluer les offres au regard des critères de notations (point 10 ; V. CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse : JurisData n° 2010-003023 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 240, note Ph. Devillers. – CE, 21 mai 2010, n° 333737, Cne Ajaccio : JurisData n° 2010-006704 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 239, note Ph. Devillers. – CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Cte de Cnes du pays de Lure : JurisData n° 2010-016439 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 331, note F. Llorens). Elle rappelle aussi qu'en cas d'offre incomplète, l'article 59 I du Code des marchés publics ne fait pas obligation au pouvoir adjudicateur d'inviter l'auteur de l'offre à en préciser la teneur (point 12).

Certains manquements avérés sont en revanche considérés comme inopérants par application de la jurisprudence SMIRGEONES précitée. Ainsi une discordance existant dans le règlement de la consultation à propos du nombre de points devant être attribué au titre du sous-critère « mémoire technique » du critère de la valeur technique est considérée comme n'étant pas susceptible d'avoir lésé la société requérante au motif qu'elle a obtenu au titre de ce sous-critère la note maximale de 20 sur 20 et qu'elle a été classée seconde derrière l'attributaire à raison de l'écart important entre leurs deux offres au titre de la note relative au critère du prix. L'attribution du bon nombre de points au titre du sous-critère « mémoire technique » aurait donc été sans conséquence sur la notation du critère de la valeur technique, mais surtout sur la note du critère prix et, par conséquent, sur la note globale attribuée à chacun des candidats.

Selon la Haute juridiction, l'écart de notation très important au titre du critère prix qui était prépondérant dans la notation des offres rend également inopérant le manquement pourtant avéré d'une minoration de la note d'un autre sous-critère du critère de la valeur technique dès lors que, quand bien même la société requérante se serait vu attribuer la note maximale pour ce sous-critère, et, de ce fait, la note maximale pour le critère de la valeur technique, cela ne lui aurait pas permis pour autant d'être mieux classée que l'entreprise concurrente et de se voir attribuer le marché."
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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Boïo

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