Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Choix du titulaire et demande des attestations fiscales et sociales

Démarré par mighty, Février 13, 2009, 02:11:01 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Encore un beau cas de confusion entre le domaine de la Loi et du règlement. Sous l'empire du Code 2004, une loi de 2005 avait modifié l'art. 44 du Code et précisait que l'ensemble des déclarations s'appréciait au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation.

L'art. 43 y fait toujours référence.

On a donc une intervention législative modifiant un Code réglementaire abrogé par décret ...

Quant à la Cour de justice, elle avait estimé que la date à prendre en compte pouvait être fixée par la réglementation nationale ou laissé à l'appréciation des pouvoirs adjudicateurs, qui pouvaient choisir indifféremment 5 ou 6 moment différents ...

Je crois que la majorité est restée sur la règle antérieure, dont on l'existence pourrait aujourd'hui être étudiée.


Cordialement,

Kpiaf

Citation de: R.J le Février 19, 2009, 09:49:31 AM
Encore un beau cas de confusion entre le domaine de la Loi et du règlement. Sous l'empire du Code 2004, une loi de 2005 avait modifié l'art. 44 du Code et précisait que l'ensemble des déclarations s'appréciait au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation.
L'art. 43 y fait toujours référence.
On a donc une intervention législative modifiant un Code réglementaire abrogé par décret ...
Quant à la Cour de justice, elle avait estimé que la date à prendre en compte pouvait être fixée par la réglementation nationale ou laissé à l'appréciation des pouvoirs adjudicateurs, qui pouvaient choisir indifféremment 5 ou 6 moment différents ...
Je crois que la majorité est restée sur la règle antérieure, dont on l'existence pourrait aujourd'hui être étudiée.
Cordialement,

Bien... Tout cela me laisse perplexe.
Cela signifie-t-il qu'on peut imposer le moment à prendre en compte (lors du lancement de la procédure ou après la décision d'attribution) pour déterminer quel DC7 doit être produit par l'OE ?
Et si on ne précise rien, qu'en est-il ? Quelle est la règle qui prévaut ?
"Cedant arma togae"
Cicéron

R.J

Sauf erreur, rien ne remplace la règle de l'ancien art. 44, auquel fait toujours référence l'art. 43 ...

Dès lors, soit l'on considère qu'elle s'applique toujours, ce qui pourrait éventuellement se justifier .... Ça impliquerait qu'existe aujourd'hui deux articles 44 du Code des marchés (ou de deux codes des marchés) ....

Soit on considère que la règle n'existe plus (c'est la position de Guibal dans son commentaire du Code). Mais si l'on choisit cette voie, il faut probablement mieux prendre partie, et suffisamment tôt.

CJCE, 9 févr. 2006, aff. C-226/04 et aff. C-228/04, La Cascina Soc. Coop. Arl, Zilch Srl :


• 31 – Il appartient donc aux règles nationales de déterminer jusqu'à quel moment ou dans quel délai les intéressés doivent avoir effectué les paiements correspondant à leurs obligations ou bien, en ce qui concerne les autres situations envisagées par la juridiction de renvoi et qui sont traitées aux points 34 à 39 du présent arrêt, avoir prouvé que les conditions pour une régularisation a posteriori sont remplies. Ce délai peut être, notamment, la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, la date d'envoi de la lettre d'invitation à déposer une offre, la date limite du dépôt des offres des candidats, la date d'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ou, encore, le moment qui précède immédiatement l'attribution du marché.

• 32 – Il y a lieu de préciser, toutefois, que les principes de transparence et d'égalité de traitement qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, suivant lesquels les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché doivent être clairement définies d'avance, exigent que ce délai soit déterminé avec une certitude absolue et rendu public, afin que les intéressés puissent connaître exactement les contraintes de la procédure et être assurés du fait que les mêmes contraintes valent pour tous les concurrents. Ce délai peut être fixé par la réglementation nationale, ou bien celle-ci peut confier cette responsabilité aux pouvoirs adjudicateurs.



Cordialement,

Kpiaf

Citation de: R.J le Février 19, 2009, 10:02:55 AM
Sauf erreur, rien ne remplace la règle de l'ancien art. 44, auquel fait toujours référence l'art. 43 ...
Dès lors, soit l'on considère qu'elle s'applique toujours, ce qui pourrait éventuellement se justifier .... Ça impliquerait qu'existe aujourd'hui deux articles 44 du Code des marchés (ou de deux codes des marchés) ....
Soit on considère que la règle n'existe plus (c'est la position de Guibal dans son commentaire du Code). Mais si l'on choisit cette voie, il faut probablement mieux prendre partie, et suffisamment tôt.
CJCE, 9 févr. 2006, aff. C-226/04 et aff. C-228/04, La Cascina Soc. Coop. Arl, Zilch Srl :
• 31 – Il appartient donc aux règles nationales de déterminer jusqu'à quel moment ou dans quel délai les intéressés doivent avoir effectué les paiements correspondant à leurs obligations ou bien, en ce qui concerne les autres situations envisagées par la juridiction de renvoi et qui sont traitées aux points 34 à 39 du présent arrêt, avoir prouvé que les conditions pour une régularisation a posteriori sont remplies. Ce délai peut être, notamment, la date limite du dépôt de la demande de participation au marché, la date d'envoi de la lettre d'invitation à déposer une offre, la date limite du dépôt des offres des candidats, la date d'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ou, encore, le moment qui précède immédiatement l'attribution du marché.
• 32 – Il y a lieu de préciser, toutefois, que les principes de transparence et d'égalité de traitement qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, suivant lesquels les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché doivent être clairement définies d'avance, exigent que ce délai soit déterminé avec une certitude absolue et rendu public, afin que les intéressés puissent connaître exactement les contraintes de la procédure et être assurés du fait que les mêmes contraintes valent pour tous les concurrents. Ce délai peut être fixé par la réglementation nationale, ou bien celle-ci peut confier cette responsabilité aux pouvoirs adjudicateurs.

Cordialement,

Merci pour toutes ces précisions !
Donc, si on n'a rien précisé, il vaut mieux s'en tenir à la règle antérieure... qui n'existe plus.
Tout s'éclaircit ! ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

RV

Citation de: Kpiaf le Février 19, 2009, 10:10:47 AM
Merci pour toutes ces précisions !
Donc, si on n'a rien précisé, il vaut mieux s'en tenir à la règle antérieure... qui n'existe plus.
Tout s'éclaircit ! ;-)


Ce genre de situation de fait me fait qd même flipper.
Heureusement, que les plus "anciens" d'entre nous nous refilent toutes ces subtilités. Par ce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres!!
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

R.J

Si ce n'est que je suis allé un peu vite. Il y a également les dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance 2005-649 (auquel renvoie l'art. 38 de l'ordonnance auquel renvoie l'art. 43 ...) qui vise également :

4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.


Comme quoi, j'ai été médisant.

Cordialement,

Kpiaf

Citation de: R.J le Février 19, 2009, 10:27:44 AM
Si ce n'est que je suis allé un peu vite. Il y a également les dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance 2005-649 (auquel renvoie l'art. 38 de l'ordonnance auquel renvoie l'art. 43 ...) qui vise également :

4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.

Comme quoi, j'ai été médisant.
Cordialement,

Ok ! Donc la règle est claire : le DC7 doit être établi sur la base de l'année précédent l'année de lancement de la procédure. J'en prends bonne note.
Si l'AAPC a été publié en décembre 2008, c'est bien le DC7 de 2007 qui doit être produit...
Cela confirme l'idée que je me faisais du DC7 : il est proprement inutile !
"Cedant arma togae"
Cicéron

acheteur

Merci R.J.
D'accord avec Kpiaf sur l'inutilité du DC7, ou du moins sur le contrôle exercé par les PA sur les OE.
Si y en a qu'ça les démange ... de ne pas mettre en concurrence