je m'interroge sur la question suivante :
la ville fournit des repas via sa cuisine centrale pour les personnes agées lesquelles relèvent de la compétence du CCAS. Celui-ci doit il faire un marché public de prestation de repas auquel la ville répondra ? ou bien peut on consédérer que nous sommes dans le cadre de prestations in house , et que donc pas besoin de mise en concurrence....
J'aurais dit juste une convention car entre deux organismes publiques, détaillant les prix des repas et les modalités de rembourcement.
euh oui mais la définition d'un marché c'est bien un contrat entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur public ou privé pour la réalisation d'une prestation contre un prix... mon CCAS ne peut il pas être être considéré comme un opérateur public ?
Oui, mé je voyé une convention partageant les dépenses du service de cuisine et non pas un achat !
Citation de: Luna le Septembre 17, 2009, 04:32:47 PM
je m'interroge sur la question suivante :
la ville fournit des repas via sa cuisine centrale pour les personnes agées lesquelles relèvent de la compétence du CCAS. Celui-ci doit il faire un marché public de prestation de repas auquel la ville répondra ? ou bien peut on consédérer que nous sommes dans le cadre de prestations in house , et que donc pas besoin de mise en concurrence....
Considérant que le CCAS est un établissement public de la collectivité dont la majorité des membres du conseil d'administration sont des représentants du conseil municipal et dont les activités sont un démembrement de l'action municipale, le critère "in house" me semble avéré :-)
j'arrive également à cette conclusion :
-président = maire de la ville
-conseil d'administration composé d'élus de la ville et personnes nommées par maire
-missions définies par la loi et obligation de mise en oeuvre de l'action sociale de la commune
-pas de rélle marge de manoeuvre
-périmètre d'exercice uniquement la commune
-application des règles du code des marchés publics...;
d'autres avis sur la question ?
même avis
Je ne voudrais pas jouer les troubles-fête, mais ça ne gène personne que ce soit du in-house à l'envers ? Ce qui ne signifie pas que le montage soit exclu, mais ce n'est pas réellement du in-house à mon sens.
Citation de: R.J le Septembre 17, 2009, 06:18:55 PM
Je ne voudrais pas jouer les troubles-fête, mais ça ne gène personne que ce soit du in-house à l'envers ? Ce qui ne signifie pas que le montage soit exclu, mais ce n'est pas réellement du in-house à mon sens.
oui bien vu R.J on a l'établissement public "in house" qui fait appel à la collectivité qui le contrôle pour lui assurer une prestation de service :-) mais si on adopte un raisonnement "a fortiori" çà te convient ?
Reste tout de même l'aspect réalisation de l'essentiel de l'activité au profit du donneur d'ordre. Dans un rapport inversé (quand bien même en parlant d'un CCAS, le critère de l'activité (économique ?) est délicat à appréhender), la chose devient délicate.
Et rappelons-nous la logique de la Commission en matière d'intercommunalité quand au rapport montant ou descendant.
Peut-être qu'un "in-house contractuel" serait plus prudent ....
Citation de: R.J le Septembre 17, 2009, 08:17:32 PM
Reste tout de même l'aspect réalisation de l'essentiel de l'activité au profit du donneur d'ordre. Dans un rapport inversé (quand bien même en parlant d'un CCAS, le critère de l'activité (économique ?) est délicat à appréhender), la chose devient délicate.
Et rappelons-nous la logique de la Commission en matière d'intercommunalité quand au rapport montant ou descendant.
Peut-être qu'un "in-house contractuel" serait plus prudent ....
En partant du fait que l'essentiel des ressources du C.C.A.S. proviennent de la subvention versée par la Commune, c'est difficile de ne pas voir du "in house" :-)
Je reste convaincu que le raisonnement par l'absurde ou "a fortiori" légitime l'absence de mise en concurrence des opérateurs économiques dans ce cas, l'activité du C.C.A.S. n'est vraiment qu'un démembrement juridique de l'activité de la collectivité-mère imposé par la règlementation qui plus est, elle ne répond à aucune autre motivation.
Dans l'absolu, je suis assez d'accord avec ta position. Dès lors qu'on considère que la personne créée est presque fictive, l'assimilation devrait pouvoir jouer dans les deux sens. Et je dirais plus raisonnement a fortiori que par l'absurde, car tu n'aboutis pas à une conclusion qui doit nécessairement être rejetée.
Mais somme toute, l'exception in-house, récemment francisée en quasi-régie, exprime néanmoins une situation dans laquelle le PA crée une structure pour exercer une compétence qu'il détient en propre .... Ce qui permet de considérer qu'il n'a pas à mettre en concurrence, exerçant une compétence quasiment propre par le biais d'une structure qu'il contrôle et qui n'intervient que pour lui.
Bref, ce qui me gène est cette question de cuisine en fait. Est-elle d'ailleurs gérée en régie pure ? C'est rare ....
Reste que l'on ne se trouve pas en présence d'une compétence naturelle d'une collectivité.
Mais je conviens qu'il serait absurde de vouloir compliquer les choses .... Mais autant se prémunir des éventuelles remarques ...
Citation de: R.J le Septembre 17, 2009, 10:01:12 PM
Dans l'absolu, je suis assez d'accord avec ta position. Dès lors qu'on considère que la personne créée est presque fictive, l'assimilation devrait pouvoir jouer dans les deux sens. Et je dirais plus raisonnement a fortiori que par l'absurde, car tu n'aboutis pas à une conclusion qui doit nécessairement être rejetée.
Mais somme toute, l'exception in-house, récemment francisée en quasi-régie, exprime néanmoins une situation dans laquelle le PA crée une structure pour exercer une compétence qu'il détient en propre .... Ce qui permet de considérer qu'il n'a pas à mettre en concurrence, exerçant une compétence quasiment propre par le biais d'une structure qu'il contrôle et qui n'intervient que pour lui.
Bref, ce qui me gène est cette question de cuisine en fait. Est-elle d'ailleurs gérée en régie pure ? C'est rare ....
Reste que l'on ne se trouve pas en présence d'une compétence naturelle d'une collectivité.
Mais je conviens qu'il serait absurde de vouloir compliquer les choses .... Mais autant se prémunir des éventuelles remarques ...
dans ce cas proposons que çà soit le C.C.A.S. qui gère la cuisine en régie pour le compte de la commune :-)
Citation de: tragique_fernand le Septembre 17, 2009, 10:03:08 PM
dans ce cas proposons que çà soit le C.C.A.S. qui gère la cuisine en régie pour le compte de la commune :-)
Pas certaine que cette solution plaise à Luna ! :-))))))))))))
Citation de: Kpiaf le Septembre 17, 2009, 10:04:57 PM
Pas certain que cette solution plaise à Luna ! :-))))))))))))
en tout cas on fait des efforts pour trouver une solution juridiquement imparable, on ne peut pas nous enlever çà :-)
Citation de: tragique_fernand le Septembre 17, 2009, 10:06:56 PM
en tout cas on fait des efforts pour trouver une solution juridiquement imparable, on ne peut pas nous enlever çà :-)
C'est incontestable ! ;-)
Citation de: Kpiaf le Septembre 17, 2009, 10:10:34 PM
C'est incontestable ! ;-)
çà fatigue le neurone vaillant du soir surtout :-)
Trouble-fête, comment vous justifiez le fait de faire un groupement de commande entre les 2 organismes en cas de marchés, et que pour l'utilisation de la cuisine par 2 organismes (proche) mais indépendants (chacun son buget, ses organes délibérants...), vous voulez faire du "in-house" ?
parce que marché = externe aux deux parties (commune et CCAS) .....
Bonjour,
Concernant ce sujet de quasi-régie :
Je suis dans un établissement public de santé rattaché en direction commune avec un autre EPS.
Direction commune = même direction, mêmes responsables pour les 2 établissements, mais chacun a son autonomie financière (budgets séparés), ce n'est pas une fusion.
Dans le cas où un établissement réalise des prestations onéreuses pour le compte de l'autre, pensez vous que l'on puisse se prévaloir de la quasi régie ?
J'ai posé la question à la cellule juridique de Lyon, et d'après elle c'est non. Mais le non au motif qu'il y a autonomie financière et juridique des 2 établissements. Ce qui me gêne, c'est que s'il n'y avait pas cette autonomie, ce serait de la régie, et les cas de quasi régie n'existeraient pas !
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour,
Comme vous le savez, les prestations "in-house" ou "quasi-régie" sont soumise à 3 conditions cumulatives:
- Le PA exerce sur le cocontractant un contrôle comparable à celui qu'il exerçe sur ses propres services. Par "contrôle comparable", il faut entendre une influence déterminante sur ses décisions stratégiques.
Est-ce le cas entre ces 2 établissements ? Qu'ils aient les mêmes responsables est une chose mais ils peuvent gérer ces 2 personnes morales de manière indépendante, sans influence de l'une sur l'autre (pas facile à faire en pratique mais bon.....). Je pense que c'est le sens de la réponse de la cellule de Lyon.
- Le 2e établissement réalise l'essentiel de son activité pour le compte du 1er.
S'agissant de 2 EPS, cela me parait difficile, à vérifier cependant.
- Le 2 e établissement applique les règles de la commande publique pour ses besoins propres.
Pas de problême, à priori.
Par ailleurs, une jurisprudence du CE, que vous connaissez sans doute concernant un cas de "in-house" en matière d'EPS qui vaient crée un GIP:
CE, 4 mars 2009, SNIIS n°300481
"Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et de
l'article 22 de la loi du 28 juillet 1987 que, dans le cadre des missions qui leur sont imparties, les
établissements publics de santé peuvent participer à des groupements d'intérêt public pour la réalisation
d'activités communes dans le domaine de l'action sanitaire ainsi que pour créer ou gérer ensemble des
équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;
Considérant, d'autre part, que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour
assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas
tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ;
que, si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette
fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme
dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à
celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché
public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un
contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet
être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; que cet organisme peut notamment
prendre la forme d'un groupement d'intérêt public créé en application des dispositions de l'article L. 6134-1
du code de la santé publique en vue d'assurer certaines prestations répondant aux besoins de ses membres ;
que, par suite, et alors même qu'en l'espèce l'article 9 de la convention constitutive du GIP-Symaris prévoit le
paiement par les nouveaux membres, au titre de la contribution au fonctionnement du groupement, d'un «
droit d'usage » du logiciel qu'il a développé, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la création
de ce groupement a été approuvée en méconnaissance des règles applicables aux marchés publics".
Cordialement
Merci de cette rapidité et précision.
Sur ce sujet, a priori, effectivement, il n'est pas possible de se prévaloir de la quasi-régie.
Il faudrait, vu le cas proposé par Uglo, par exemple la création d'un GIP ayant pour vocation l'accomplissement des prestations voulues.
En plus de cette solution, mon but étant toujours de trouver un moyen (légitime et réglo bien sûr) de ne pas mettre en concurrence nos recours à des prestations réalisées par « l'autre » EPS lié par direction commune, ne puis-je pas avoir aussi recours au cas ci-dessous issu de la jurisprudence européenne :
République fédérale d'Allemagne du 9 juin 2009 (Aff. C-480 /06)
(en 1er lieu, la cour évacue la possibilité du in house, pour des motifs différents de mon cas, mais de toutes façons c'est ensuite, qu'elle explore une autre piste qu'elle valide, justement)
Faits : quatre circonscriptions administratives supra-communales ou districts (Kreise) avaient conclu directement un marché relatif à l'élimination des déchets avec les services de voiries de la ville de Hambourg sans que ce marché ait fait l'objet d'un appel d'offres dans le cadre d'une procédure formelle à l'échelle de la Communauté européenne.
Et sur ces faits, la CJCE précise :
« -le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière ;
- pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en ½uvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune entreprise privée n'est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.
-Il convient, en outre, de constater qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier soumis à la Cour que, dans la présente affaire, les collectivités en cause se seraient livrées à un montage destiné à contourner les règles en matière de marchés publics. »
La CJCE ici valide donc le montage.
« La Cour soumet toutefois le bénéfice de cette solution juridique au respect de deux règles :
- le contrat ne doit avoir été conclu que par des autorités publiques, sans la participation d'une partie privée
-les collectivités ne doivent pas se livrer à un montage destiné à contourner les règles en matière de marchés publics »
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.
PETULA, j'ai étudié d'assez près la JP du 9 juin 2009.
En l'espèce, une centrale de traitement des déchets exploitée par un opérateur privée dans le cadre d'un contrat public (marché ou assimilé DSP) effectue un service pour la ville de HAMBOURG. La ville de HAMBOURG prend en charge le traitement des déchets des LANDKREISE et s'engage à défendre leurs intérêts auprès du prestataire privé. En échange, les LANDKREISE s'engagent à mettre à disposition des « capacités de mise en décharge ». Le paiement du service de traitement des déchets des LANDKREISE se fait toujours au profit du prestataire privé de service.
La Cour de Justice des Communautés Européennes détaille les conditions de recours à cette forme de coopération.
- Assurer la mise en ½uvre d'un service public obligatoire
- Le contractant ne doit pas assumer la responsabilité de l'exploitation du service ou de la réalisation des travaux
- Le contrat n'est conclu que par des autorités publiques à l'exclusion de toute partie privée
Attention toutefois, cet"accord de coopération" autorisé par la JP du 9/06/2009 est un cas isolé concernant un mode de coopération très spécifique. Je reste encore une fois dubitatif quant à une application de cette possibilité de manière plus large.