Bonjour à tous,
Voilà mon interrogation : le formulaire NOTI3 a été modifié, notamment pour intégrer le CE du 04/04/2015 et le fait que les décisions de rejet de l'offre/candidature ne peuvent plus faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n'est possible qu'en cas d'infructuosité.
Du coup à la lecture du formulaire et de la sa notice, je m'interroge sur les mentions à faire figurer concernant les recours sur les courriers de rejet.
Jusqu'ici nous mettions la totale :
A titre indicatif, vous disposez des recours suivants auprès du Tribunal Administratif de Nantes :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du marché ;
- recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai maximal de 2 mois à compter de la présente décision ; (cette mention n'est donc plus valable depuis le 04/04/2014)
- recours de plein contentieux à compter de la signature du marché et jusqu'à épuisement du délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité appropriée ;
- référé contractuel : dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE.
Au vu du formulaire et des explications fournies par mon éditeur de logiciel marchés (le recours plein contentieux et le recours contractuel n'ont pas à figurer sur une lettre de rejet) , je proposerai désormais d'indiquer seulement la mention du référé précontractuel pour les courriers de rejet. Ai-je tout faux ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Je suis également un peu désarçonné.
Comme vous, je constate qu'à part le référé précontractuel, il ne reste rien d'autre à indiquer dans les courriers de rejet.
Mais ça me paraît très (trop) léger, étant habitué à en mettre une tartine. Mais pourtant la fiche de la DAJ est rédigée ainsi.
Dans mes courriers de rejet je laisse seulement le précontractuel.
Par contre pour ne pas être accusée de manque d'information je cite tous les recours possibles dans mon RC, comme ça les candidats ont tout de même eu l'information à un moment donné.
Peu importe ce que dit le NOTI 3, ce qui fait foi c'est la jurisprudence, et ce qui est appliqué, la noti 3 n'est qu'une note de rejet qui n'engage pas de l'utiliser.
Voilà ce que j'indique dans les lettres de rejet pour les AOO :
Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 Rue Catherine PUIG - 93100 Montreuil – Téléphone : 01.49.20.20.00 – Télécopieur : 01.49.20.20.99 – courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Voies de recours : la présente décision peut être contestée par les voies de recours suivantes:
- Recours en référé précontractuel dans un délai de 11 jours entre l'envoi de cette décision par voie électronique et la conclusion du marché,
- Recours en référé contractuel dans un délai de 31 jours suite à un avis d'attribution,
- Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Recours de pleine juridiction en contestation de validité, dont les modalités sont précisées par l'arrêt CE ''Tarn et Garonne'' du 4 avril 2014, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées
Ca rend juste inopérant le recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes détachables, et dans ce noti3 il manque les informations concernant le recours contractuel et de pleine juridiction. Donc le Noti 3 n'est même pas complet je trouve.
Pourquoi préciser le REP si il n'est plus possible sur les actes détachables ?
Sur le NOTI3 le contractuel et le plein contentieux ne sont pas mentionnés à ce stade car pour eux ce sont des recours contre le contrat en lui-même et pas contre la décision de rejet....
Je crois la décision de rejet doit informer la société rejetée de tputes les voies de recours possible même celle liée au contrat. Pour le Rep il existe encore meme s'il a été vidé de presque toute sa substance.
Donc tu considères que la lettre de rejet doit mentionner les voies de recours pré et post notification et publication ?
Est-ce que tu as un texte qui corrobore ta vision ou est-ce ton interprétation du droit face à un flou juridique ?
Comme toi, je vois la lettre de rejet comme un acte devant mentionner tous les recours possibles. Mais je n'ai aucune certitude juridique et la note de la DAJ me désarçonne et me mets mal à l'aise.
La DAJ a une grande autorité mais sur ce coup-là, je trouve qu'elle a mal interprétée le droit.
En vertu de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours contre une décision doivent être notifiés au justiciable pour lui être opposables : c'est le cas du référé précontractuel qui permet de contester les décisions prises.
Le référé contractuel et le recours Tarn et Garonne porte sur la contestation d'un contrat : la mention des voies et délais de recours pour le contester ne semble donc pas obligatoire.
J'ai bon ? ;D
Doit-on considérer que l'effet de la décision de rejet dure après la notification et nécessiterait une information des délais et voies de recours après la notification ?
C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse tranchée. La DAJ a pris position mais bon.
Donc Albator, tu as bon mais c'est un peu l'Ecole des Fans, tout le monde a bon ;)
Pourquoi indiquer toutes les voies de recours alors que la DAJ nous écrit :
plus de recours contre les actes détachables blabla, mais le REP subsiste contre les déclarations sans suite ou d'infructuosité. Bon, ok.
D'autres recours (référés précontractuel et contractuel, recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat) peuvent être introduits à l'encontre de la procédure ou du contrat. Ces recours n'étant pas dirigés contre la décision de rejet, il n'y a toutefois pas lieu de les indiquer dans la lettre de notification. Ces voies et délais de recours figurent, en tout hypothèse , obligatoirement dans les avis de publicité (avis d'appel public à la concurrence, avis d'intention de conclure et avis d'attribution)."
A partir de là il n'y a plus lieu d'indiquer de VRD dans les courriers de rejet lorsque le marché a bien un attributaire...
?
A chacun d'interpréter la position de la DAJ...je pense que le plus important est que les candidats aient l'info à un moment ou un autre, c'est à dire soit dans la lettre de rejet ou dans le RC / AAPC etc....
Citation de: Vivaelparaguay le Avril 28, 2015, 11:50:43 AM
Pourquoi indiquer toutes les voies de recours alors que la DAJ nous écrit :
plus de recours contre les actes détachables blabla, mais le REP subsiste contre les déclarations sans suite ou d'infructuosité. Bon, ok.
D'autres recours (référés précontractuel et contractuel, recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat) peuvent être introduits à l'encontre de la procédure ou du contrat. Ces recours n'étant pas dirigés contre la décision de rejet, il n'y a toutefois pas lieu de les indiquer dans la lettre de notification. Ces voies et délais de recours figurent, en tout hypothèse , obligatoirement dans les avis de publicité (avis d'appel public à la concurrence, avis d'intention de conclure et avis d'attribution)."
A partir de là il n'y a plus lieu d'indiquer de VRD dans les courriers de rejet lorsque le marché a bien un attributaire...
?
Parce que le juge ne suit pas toujours l'avis de la DAJ et un doute peut subsister.
Chacun se fera son opinion sur la doctrine de la DAJ. :D
Alors à la rigueur une petite phrase sur les courriers de rejet du type "la procédure de passation du contrat peut faire l'objet des recours mentionnés au Réglement de la Consultation"vraiment histoire de dire que...
C'est exactement ce que j'ai fait !
J'ai mentionné le précontractuel et j'ai mis autres recours mentionnés au RC.
Comme le dit Ponta, c'est plus une mesure de sécurité et cela ne mange pas de pain. De plus concernant par exemple le recours tarn et garonne ou le référé contractuel, on ne fait pas systématiquement les avis de publicité qui s'imposent comme l'avis d'attribution, donc en indiquant tous les recours on informe les sociétés en amont, cela nous permet de savoir de suite si la société nous attaquera ou pas. Car on est souvent très en retard dans nos avis d'attribution, mais on considère qu'en agissant ainsi, le candidat est suffisamment informé.
Après cela ne fera pas démarrer le délai de ces voies recours.
De toute façon, dans des arrêts concernant la mention des délais et voie de recours, il est précisé que cela n'entachera pas la validité d'un contrat, ou du moins très peu, il ne permettra qu'à donner des droits à la société évincée d'agir quand il n'a pas eu connaissance des dites mentions (information que je donne viens de mes travaux) :
CitationJurisprudence –L'absence des mentions des voies et délais de recours n'affecte pas la validité du marché public - CE, 3 décembre 2014, 7ème et 2ème sous-sections réunies, n° du pourvoi 366153
Suite au lancement d'un appel d'offres portant sur des prestations de travaux, un pouvoir adjudicateur a notifié aux sociétés rejetées leurs notes obtenues et le nom de l'attributaire sans préciser les mentions des voies et délais de recours.
Une société, ayant vu son offre rejetée, a introduit un recours contractuel dans le but d'obtenir l'annulation du contrat.
Le juge va rejeter la demande du candidat évincé aux motifs que'' les vices tenant tant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours qu'au non-respect de ce délai de suspension n'affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation''.
Le Conseil d'Etat précise donc qu'un vice de procédure ne peut affecter la validité d'un marché public, ce vice ne pouvant qu'impacter le droit du candidat évincé d'introduire un référé précontractuel. De ce fait, en l'absence de ces mentions, qui priverait le candidat évincé d'introduire ce référé, le Conseil d'Etat avait précisé dans un autre arrêt qu'il était en droit d'introduire un référé contractuel (CE, 24 juin 2011 OPIEVOY).
Je reviens sur ce post passionnant.
La DAJ affirme que le référé précontractuel n'est pas dirigé contre la décision de rejet : quid dès lors lorsque le candidat conteste en référé précontractuel la décision de rejet de sa candidature ou de son offre ou encore celle d'attribuer le marché prise en méconnaissances des obligations de publicité et de mise en concurrence ?
Par ailleurs, un recours contre une procédure (comme le sous-entend la DAJ) je ne connais pas : En revanche un recours contre les décisions prises dans le cadre d'une procédure, oui.
Je ne suis donc vraiment pas certain que l'article R. 421-5 du CJA ne s'applique pas à la notification des décisions de rejet.
La "décision de rejet" n'en est pas une.
Il ne s'agit que de la notification de la décision d'attribution du marché à l'entreprise non retenue.
En effet, le rejet d'une offre n'est que la conséquence de l'attribution à une autre offre.
Ce n'est donc pas la lettre de rejet qui est contestable en référé PC mais la décision d'attribution
CitationPar ailleurs, un recours contre une procédure (comme le sous-entend la DAJ) je ne connais pas
Et pourtant, un référé PC peut être mis en oeuvre à tous les stades de la procédure même en cours de consultation.
Oui le référé PC peut être intenté pendant la procédure, mais ce n'est pas la procédure en tant que telle qui est critiquée mais plus les différents actes auxquels elle donne lieu : décision d'attribution, décision de rejet d'une OAB, décision de rejet de candidature.
Citation de: Albator le Juin 10, 2015, 04:23:31 PM
Oui le référé PC peut être intenté pendant la procédure, mais ce n'est pas la procédure en tant que telle qui est critiquée mais plus les différents actes auxquels elle donne lieu : décision d'attribution, décision de rejet d'une OAB, décision de rejet de candidature.
l'objet du référé précontractuel est de sanctionner les manquements commis par un pouvoir adjudicateur à une obligation de publicité ou de mise en concurrence lors de la procédure de passation d'un marché public de travaux;
et l'annulation de décisions est un des pouvoirs du juge...il peut également suspendre la procédure, enjoindre le PA de la reprendre...
assez d'accord avec la DAJ sur ce coup...
Citation de: Albator le Juin 10, 2015, 04:23:31 PM
Oui le référé PC peut être intenté pendant la procédure, mais ce n'est pas la procédure en tant que telle qui est critiquée mais plus les différents actes auxquels elle donne lieu : décision d'attribution, décision de rejet d'une OAB, décision de rejet de candidature.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi cher capitaine balafré!
Une personne "intéressée" peut recourir contre les modalités de publicités et mise en concurrence suite à la publication de l'AAPC. Quelle décision est visée à ce stade?
Le requérant demande alors au juge d'ordonner au PA de reprendre la procédure en réglant les manquements.
Citation de: fanchic le Juin 11, 2015, 06:43:37 AM
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi cher capitaine balafré!
Une personne "intéressée" peut recourir contre les modalités de publicités et mise en concurrence suite à la publication de l'AAPC. Quelle décision est visée à ce stade?
Le requérant demande alors au juge d'ordonner au PA de reprendre la procédure en réglant les manquements.
Décision de publier un avis non conforme
Défaut de décision de publier un avis
;D (je sens que je m'essouffle dans ma démonstration...)
Citation de: Albator le Juin 19, 2015, 03:35:02 PM
Décision de publier un avis non conforme
Défaut de décision de publier un avis
;D (je sens que je m'essouffle dans ma démonstration...)
Dès lors faudrait-il prendre un arrêté respectant les modalités du L2122-23 CGCT (pour les communes) dès qu'on publie un AAPC?