bonjour à tous
Nous avons conclu 1 marché complémentaire (art 35-II-5) à un 1er marché de travaux.
Le marché initial a été passé en MAPA car < au seuil de 4.845.000 (en 2011)
Le marché complémentaire, d'un montant de 44.000 € a également été passé en MAPA, sur le fondement de l'article 28-II du CMP
Le marché a été transmis au contrôle de légalité
Le Préfet nous précise que la procédure utilisée étant celle de la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence, visée à l'article 35-II-5° du code des marchés publics, ce marché aurait dû être attribué par la Commission d'appel d'offres, conformément à l'article 66-VI dudit code.
2 points me chiffonnent et j'aurais besoin de vos lumières
1°) un marché complémentaire art 35-II-5° peut-il être passé en MAPA ?
Pour moi, la combinaison des articles 28-II CMP (le PA peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35) et 35-II-5° autorise la conclusion de marchés complémentaires en procédure adaptée.
Bien que l'article 35 soit placé après l'article 34 qui définit la procédure négociée (formalisée), il liste les cas où les marchés peuvent être négociés (sans imposer le recours à la procédure négociée « formalisée »).
2°) devions nous transmettre ce marché complémentaire au contrôle de légalité ?
A mon avis, pas nécessaire car < au seuil fixé sous l'art D.2131-5-1 du CGCT (200.000 € HT). Certains de mes collègues pensent au contraire qu'il fallait bien le transmettre car il se rapporte à un marché initial (de 208.000 €) qui avait lui-même été soumis au CL, comme dans le cas d'un avenant.
Pour moi l'obligation de transmettre au CL des marchés < au seuil de 200.000 € ne s'applique qu'en cas d'allotissement, quand le marché « global » excède 200.000 € HT, l'ensemble des lots est transmis au contrôle de légalité (réponse ministérielle 4 mai 2010)
Votre avis sur ces 2 points me serait précieux
Avec tous mes remerciements
1) j'avais juste la même question à laquelle vient de me répondre la DAJ : marché comp doit viser le 28-II (pas le 35-II) et reste bien un mapa sans intervention de la CAO
2) pour moi transmissible au CL, mais certains auront un avis différent
merci mille fois Goran !
avez-vous une réponse « écrite » de la DAJ ? et si oui, vous serait-il possible de me l'adresser ?
Avec tous mes remerciements
non réponse tél
Selon moi, si on vise le 35 II, on s'engage ensuite sur une procédure négociée formalisée (art. 65 et 66 CMP) et donc CAO.
L'article 35 dans son ensemble ne devrait concerner que les procédures initiales formalisées.
Donc pour un marché complémentaire en MAPA, ne faire référence qu'à l'article 28 II.
Les marchés complémentaires à un marché initialement transmissible sont à transmettre eux aussi au CL.
euh .... j'ai dit autre chose ?
Citation de: goran le Mars 07, 2012, 11:25:40 AM
euh .... j'ai dit autre chose ?
Je pensais pouvoir donner un second avis allant dans le même sens que toi...
Faut pas?!! ???
si-si mais j'ai cru que je m'étais mal exprimée du coup ::)
merci à tous
- pourtant, il faut tout de même bien faire référence au 35-II-5°, pour expliquer que les conditions (travaux pas techniquement ou économiquement séparables du marché principal, ou strictement nécessaires à son parfait achèvement. + montant cumulé pas > à 50% du marché principal) sont bien réunies ?
- contrôle de légalité : la circulaire du 25 janvier 2012 sur la définition nationale des actes prioritaires en matière de CL précise que font partie du socle des actes prioritaires « tous les marchés complémentaires transmis, en application de l'article D2131-5-1 du CGCT » (donc, seulement ceux qui sont supérieurs au seuil ?)
Pas de prise de tête...si MAPA.....utilisation de l'article 28-II et indication dans l'objet du marché.
Si procédure formalisée...utilisation de l'article 35-II et nos collègues des préf' seront ravis, on rentre dans le cadre de la circulaire susvisée.
merci HV
OK pour faire référence au seul article 28-II
Mais pour le contrôle de légalité (vous allez penser que je suis un peu obtuse) pour vous :
- si MAPA : pas de CL
- si art 35-II-5° : procédure formalisée = CL ?
Il me semblait que le contrôle de légalité était lié au montant du marché, et non à son formalisme ?
tout à fait; pour moi (et pour mon CL) c'est le montant de l'opé qui compte, donc dès qu'on dépasse les 200 000 c'est CL quelle que soit la procédure de passation
merci !
une dernière petite question :
nous n'avions pas fait référence à l'article 28-II mais juste au 35-II-5° (pas de référence non plus aux articles 65 et 66) donc référence au marché négocié mais pas à la procédure négocié.
Cela suffit-il, à votre avis, pour considérer que la procédure négociée « formalisée » s'est imposée et que nous devions nous y soumettre totalement (dont recours à la CAO) comme prévu sous l'article 28-I ?
C'est un peu dur, à mon sens !
Et que faire alors ? pas possible de le soumettre aujourd'hui à la CAO, puisque notifié depuis 2 mois, avec début d'exécution ?
Pour moi a partir du moment où ref a art 35 = procedure formalisee aurait du s'appliquer.
Que puis-je faire de mon marché, qui n'est alors plus « régulier » ?
Ou en etes vous?
marche signe , notifie, execute?
Apparemment notifié depuis deux mois.
Demandez un RDV avec les services du CL voire le Préfet. Faîtes amende honorable et défendez-vous sur le fait que l'article 28-II en mentionnant l'article 35-II prête à confusion et interprétation d'où votre référence à cet article et non l'article 28.
Citation de: raffalli le Mars 07, 2012, 05:49:40 PM
Pour moi a partir du moment où ref a art 35 = procedure formalisee aurait du s'appliquer.
Et je pense que c'est de là que vient le problème. C'est comme de citer l'art 57 pour un mapa ou de dire "concours" pour un marché de moe passé en mapa. Si on fait référence à une procédure formalisée on doit suivre cette procédure même en dessous des seuils.
Pareil que RV, expliquez votre erreur et insistez sur votre bonne foi.
Deja avertissez votre hierarchie, expliquez lui les risques et c'est elle qui decidera d'avertir la pref ou pas. en sachant que la pref ne voit pas tout.
Merci à tous !
J'ai suivi vos conseils, j'ai contacté la Préfecture pour lui expliquer qu'en voulant bien faire, et en insistant sur le fait que les conditions du 35-II-5° étaient bien réunies, nous en avions laissé de côté la référence au 28-II et nous étions pris les pieds dans le tapis !
La personne à la Préf était charmante, a bien compris que nous étions de bonne foi. Nous confirme qu'il ne s'agit que d'un avertissement, sans conséquence, et qu'elle n'envisage pas du tout un recours contentieux !
Ouf !
Je me fends d'un petit courrier pour confirmer tout cela !
Merci pour vos bons conseils :
La Préfecture va de son côté réfléchir à la formule qu'il conviendrait de retenir à l'avenir (pour ne pas commettre la même erreur)
Je pensais à quelque chose comme « marché passé en procédure adaptée, sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application de l'article 28-II du CMP. Les conditions d'un marché complémentaire de travaux, prévues sous l'article 35-II-5°, auquel renvoie l'article 28-II, sont réunies. »
Pas bien adroit... Qu'en dites-vous ?
pas evident mais parfois mieux vaut pas trop en dire en page de garde je mettrai juste « marché passé en procédure adaptée, sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application de l'article 28-II du CMP.
pour securiser mentionner apres les circonstances techniques justifiant ce type de marche.
Vous avez sans doute raison : il faudrait étayer dans la rubrique « forme du marché » ou dans un préambule mais pas simple de rappeler que les conditions imposées par l'article 35-II-6° sont bien réunies, sans mentionner expressément l'article...
Même cas de figure dans le cas de marchés pour prestations similaires (art 35-II-6°), sans pub ni mise en concurrence, que l'on souhaite conclure en procédure adaptée...
vous indiquez :
Le marché consiste en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue ( a detailler) , à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage (a choisir) tel qu'il est décrit dans le marché initial, et seule l'entreprise ...... peut intervenir car ( a choisir):
- ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
- ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
pour les marches art 35 II 6°, je ne parle pas beaucoup car avec certains services il vont m'en mettre partout dans les dce donc pas trop de publicite ....
Votre proposition me semble épatante !
On pourrait ajouter la dernière condition imposée pour les marchés complémentaires :
« le montant du marché ne dépasse pas 50% du marché principal »
Ainsi, aucune référence directe à l'article 35-II-5° (et pas de risque de requalification en procédure négociée)
merci pour la formule !
Quant aux marchés « prestations similaires » du 35-II-6, je suis tout à fait de votre avis : pas de pub (pour éviter que les collègues n'en fassent un usage trop systématique)
mais nous avons tout de même ajouté cette possibilité dans tous nos CCAP (pour pallier l'éventuel coup dur)
je ne rajouterai pas la derniere condition car ca peut laisser entendre aux services et a l'entreprise qu'ils peuvent faire des marches a 49 % ( j'ai deja vecu ca)
ne preciser rien mais par contre controler bien le projet de marche avant attribution
oui vous pouvez le mettre si vous redigez les marches, les services ne verront pas forcement et que si le coup dur arrive vous pourrez le ressortir et ainsi decredibiliser ceux qui disent : ah toujours a bloquer au service marche ils sont enervants...
je ne rajouterai pas la derniere condition car ca peut laisser entendre aux services et a l'entreprise qu'ils peuvent faire des marches a 49 % ( j'ai deja vecu ca)
ne preciser rien mais par contre controler bien le projet de marche avant attribution (vous avez raison : nous devons bien vérifier en amont que nous ne dépassons pas les 50% et éventuellement le préciser dans les infos transmises au Préfet)
oui vous pouvez le mettre si vous redigez les marches, les services ne verront pas forcement et que si le coup dur arrive vous pourrez le ressortir et ainsi decredibiliser ceux qui disent : ah toujours a bloquer au service marche ils sont enervants...
[/quote] : je confirme : c'est tout-à fait ça : nous avons proposé récemment un marché "prestations similaires" à des collègues qui étaient ravis !
J e rajoute un point sur les marchés complémentaires: mon Cl m'a confirmé que pour y recourir, il fallait que dans la pub du marché initial soit prévue expressement ce recours éventuel à cette procédure ...
je pense qu'il voulait parler des marches similaires
Non, c'était complémentaire, dans le cadre de l'art. 35-II-°
Après il ne m'a pas précisé (chose que je vais lui demander), si c'était valable uniquement pour les proc. formalisées et donc sur la base de l'art. 35-II ... ou si ça s'appliquait également pour les marchés complémentaires passées en MAPA par l'art28II
dans ces cas, il a tort car c'est pour les marches similaires que l'on doit dans le cadre d'un mapa ou ao prevoir cette possibilite ( option au sens UE).
Par contre les marches complementaires comme les avenants ne peuvent etre prevus car ils doivent repondre a des cas imprevisibles.
je l'ai aussi lu dans un article, mais je ne sais plus lequel...
J'ai retrouvé l'art: Revue des marches publics, n°106- novembre 2010.... qui cite la jurisprudence CE n°299391 du 15/06/2007 "min de la Déf c/Société Electronic data Systems" qui va dans ce sens...
Par contre, à première vue, cela concernait une proc formalisée ...
oui c'est vrai cette jurisprudence etait pas des plus claires mais la circulaire est plus claire a ce sujet