Pour un marché dont le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date de réception de l'ensemble des travaux et ayant fait l'objet d'une réception totale avec réserves, doit-on calculer le délai de garantie à compter de la date de réception totale avec réserves ou de la date de signature du PV de levée des réserves?
Le but de ma question étant de déterminer la date d'expiration du cautionnement.
le pv de levée des réserves doit donner la date de réception définitive... c'est cette date la qu'il faut prendre...
Citation de: yfetrocho le Décembre 08, 2008, 07:58:31 PM
le pv de levée des réserves doit donner la date d'effet de la réception définitive... c'est cette date la qu'il faut prendre...
+10
Citation de: Tilclode le Décembre 08, 2008, 06:48:56 PM
Pour un marché dont le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date de réception de l'ensemble des travaux et ayant fait l'objet d'une réception totale avec réserves, doit-on calculer le délai de garantie à compter de la date de réception totale avec réserves ou de la date de signature du PV de levée des réserves?
Le but de ma question étant de déterminer la date d'expiration du cautionnement.
date d'effet de réception figurant sur lza décision de réception même avec réserves
Qui croire?
Délai de garantie légale démarre au moment où le prestataire a lever les réserves à la réception.
Citation de: RV le Décembre 09, 2008, 11:44:54 AM
Délai de garantie légale démarre au moment où le prestataire a lever les réserves à la réception.
Pas d'accord, le délai de garantie démarere à compter de la date d'effet de la réception avec ou sans réserve (Cf article 44.1 du CCAG Travaux)
Sauf disposition particulière dérogatoire au CCAG le point de départ du délai de garantie est la date d'effet de la réception, c'est à dire, la date retenue pour l'achèvement des travaux. (des travaux principaux, pas des travaux destinés à lever les réserves).
Citation de: Raspoutine le Décembre 09, 2008, 11:59:45 AM
Pas d'accord, le délai de garantie démarere à compter de la date d'effet de la réception avec ou sans réserve (Cf article 44.1 du CCAG Travaux)
Dsl, je me référais au CCAG FCS, article 23 "Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état."
Le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la date d'effet de la réception (article 44.1 CCAG). Durant ce délai, l'entrepreneur doit, entre autres, remédier aux malfaçons et imperfections ayant fait l'objet de réserves (art 44.1 a); c'est donc bien que ce délai de garantie de parfait achèvement ne court pas à compter de la levée des réserves.
Ce régime est à différencier du délai de garantie décennale, qui ne court pour ce qui concerne les travaux sur lesquels portent des réserves qu'à compter du jour où ces réserves sont levées (CE, 21 février 1986 Société Peinture et Reconstruction)