Bonjour,
Suite à la soumission futur des OPH à l'ordonnance de 2005, après diférentes recherches sur le net je ne trouve pas de compararif entre l'ordonnance et le code des marchés publics.
Je voulais savoir si quelqu'un avait un doc sur le sujet.Merci par avance.
Tout pareil : ma direction me demande un comparatif pour début mai ! sympa les vacances de Pâques >:(
Similitudes CMP & Ordonnance 2005-649
• Principes L + T + E + PiMO + Sanctions
• Principes Publicité amont et aval
• Principes des procédures classiques
y compris Accords Cadre, SAD, enchères électroniques
• Principes des seuils européens (et adapté en dessous)
DIFFERENCES MAJEURES
Ordonnance 2005-649 / CMP
• Ne traite en détail que des marchés au dessus des seuils européens (au dessous il faut une publicité / mise en concurrence adaptée)
• Ne traite que de la passation
• Suppression principe « Candidatures » puis « Offres »
• Délais plus courts pour certaines procédures
• N'impose pas la réception des dossiers électroniques
• Renvoie de fait l'existence de la CAO aux statuts des organismes
• L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite pour les marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat. Donc paiement différé possible pour les autres
vous avez raison, ma formulation est un peu rapide
Bonjour,
J'ai, moi aussi, un comparatif à faire pour ma direction.
Mon problème actuel concerne l'application de la loi MOP. Sera-t-elle toujours applicable aux OPH ? Le 4° de l'article 1er prévoit que "les organismes PRIVES
Citation de: boaps le Avril 22, 2011, 04:11:45 PM
Bonjour,
J'ai, moi aussi, un comparatif à faire pour ma direction.
Mon problème actuel concerne l'application de la loi MOP. Sera-t-elle toujours applicable aux OPH ? Le 4° de l'article 1er prévoit que "les organismes PRIVES
(oops !) " les organismes PRIVES d'HLM, mentionnés à l'article L. 411-12 du CCH, ainsi que les SEM "pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés" par ces organismes et sociétés " sont soumis aux dispositions de la loi MOP.
Si l'article 411-12 du CCH mentionne bien les OPH, la loi MOP ne fait référence qu'aux organismes privés.
merci bien
attendons les textes mais probable que çà sera aligné bien sûr
comme le dit speedy, l'ordonnance et le décret 2005-1742 ne traitent pas de l'exécution des marchés. A quelles règles faut-il donc se référer ? Pour la sous-traitance nous avons la loi de 1975, mais pour le reste ?
y a le Code de Commerce ....
Comme tout était "simple" sous le cmp, j'en viens aujourd'hui à me poser la question de savoir demain quel sera la nature de mes marchés:
contrats administratifs (du fait que nous sommes un organisme public)
ou contrat privé (j'en perds mon latin)
je précise que je ne suis pas juriste j'ai appris sur le tas si je puis dire.
Merci
Ils seront qualifiés de publics si vous mettez une clause exorbitante de droit commun...
Avez vous un exemple de clause qui actuellement présente dans vos marchés relèverait de cette qualification?
la résiliation unilatérale sans faute du titulaire
oui j'y pensais mais il me semblait avoir vu passé de la jurisprudence à ce sujet
qui me semble t il remettait en cause peu ou prou cette possibilité. Je vais faire une recherche et voir si je la retouve.
Citation de: will le Mai 19, 2011, 09:08:01 AM
oui j'y pensais mais il me semblait avoir vu passé de la jurisprudence à ce sujet
qui me semble t il remettait en cause peu ou prou cette possibilité. Je vais faire une recherche et voir si je la retouve.
Béziers 2 ?
Mais, pour donner au juge administratif la possibilité d'annuler la résiliation .... Il faut que le contrat soit administratif.
Ok compris, cependant s'il ny a pas d'autres clauses exorbitantes du droit commun qui ait un interet pour le pouvoir adjudicateur
alors finalement quel interet de rester en contrat administratif ?
:-\
La résiliation unilatérale évoquée par Speesy était juste un exemple ... Les clauses exorbitantes .... Il faut juste les considérer comme une possibilité, et définir celles qui seront utiles dans le cadre de l'exécution du contrat.
Détenir la puissance publique est une chose, en faire un bon usage en est une autre.
Ok donc du cas par cas en fonction des enjeux (économiques, environnementaux, sociaux...) des marchés considérés, c'est bien ça?
Bonjour,
Quelqu'un aurait il un comparatif entre les dispositions de l'ordonnace du 6 juin et celles du CMP SVP?
Citation de: Jouberto le Mai 27, 2011, 10:56:36 AM
Bonjour,
Quelqu'un aurait il un comparatif entre les dispositions de l'ordonnace du 6 juin et celles du CMP SVP?
tiens, te voilà de retour, çà faisait longtemps que je ne voyais pas ....
mon petit résumé ne va pas ? tu as des questions précises ?
Oula Speedy, oui le résumé me va bien....
Cela étant, je dois présenter un comparatif CMP / ordonnance du 6 juin en réunion et d'autre part, je me demande bien quel est l'avantage pour les OPH de désormais ressortir des dispositions de l'ordonance (si ce n'est la réunion du CA...)?
plus de souplesse dans les règles ....
les procédures adaptées du cmp permettent largement assez de souplesse, je ne vois aucun avantage a passer sous ordonnance.
Citation de: will le Mai 27, 2011, 01:26:02 PM
les procédures adaptées du cmp permettent largement assez de souplesse, je ne vois aucun avantage a passer sous ordonnance.
ne traite que de la passation = plus de liberté pour la gestion.... délais de paiement, avances etc : appréciable, non ?
Suppression principe « Candidatures » puis « Offres » : appréciable, non ?
Délais plus courts pour certaines procédures : appréciable non ?
N'impose pas la réception des dossiers électroniques : liberté
L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite pour les marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat. Donc paiement différé possible pour les autres, : appréciable, non ?
évidemment le niveau de souplesse est relatif par rapport à une stratégie d'achat.... vous pouvez avoir un avis différent là dessus mais pas nié le potentiel que représente l'ordonnance par rapport au CMP.
Je trouvais le code plus protecteur à la fois pour le pouvoir adjudicateur et aussi pour les OE.
le délai à 30 jours est maintenant bien assimilé dans notre structure ce qui représente donc un avantage pour les OE puisque payées en 30 j.
le principe candidature puis offre permet de prendre le temps de s'assurer des capacité à l'OE et donc plus de sécurité pour l'exécution
Délais plus courts! en mapa on peut faire en 15 jours ç'est déjà bien non?
n'impose pas la réception des offres électroniques, parfait continuons à dépenser du papier pour rien...
enfin c'est mon avis...
là vous prenez position sur l'intérêt de mettre en oeuvre tel ou tel élément et je peux comprendre votre argumentaire
mais je reviens sur les différences intrinsèques qui existent , oui c'est un espace de liberté, oui il faut réfléchir quant à l'usage de cette liberté
il y a fort à parier que cette liberté fasse peur et qu'on en revienne à appliquer les anciennes dispo du code...
Qqs différences moins importantes que celles signalées par Speedy mais qui me viennent à l'esprit :
- pas explicitement d'obligation de détermination précise et préalable du besoin ...
- pas d'obligation d'allotissement
- il n'est pas évident que des jugements combinés (rabais dans la pratique) sur plusieurs lots soient impossibles
- sous traitance totale non interdite
Il est assez intéressant d'aller voir ce qui se fait à l'étranger en matière d'application de la directive pouvoirs adjudicateurs pour avoir une idée des marges possible)
Par exemple : Sue Arrowsmith (ed.), University of Nottingham Public Procurement Research Group, EU PUBLIC PROCUREMENT LAW: AN INTRODUCTION (http://www.nottingham.ac.uk/pprg/publications/eu-pp-law-introduction.aspx)
suis surpris et interrogatif , vous dites bon résumé à une intervention qui vante le CMP mais vous défendez la souplesse de l'ordonnance ....
[réponse DF petit problème de clic corrigé dans la citation (c'était la tienne cher Speedy)]
Bonjour, est ce que tu peux détailler ce point stp :
Principes L + T + E + PiMO + Sanctions
parceque là je nage un peu.. ???
les grands principes de la commande publique sont à respecter : Liberté d'accès, Egalité de traitement, transparence des procédures et choix, Protection des intérêts financiers de la collectivité, sanctions au cas où... et DF m'a fait rectifier en dessous des seuils car à juste titre il faut aussi les respecter même si pas de formalisme imposé ....