Bonjour,
je dois lancer un marché de Moe. Je vise l'option A du nouveau CCAG-PI.
Pensez-vous qu'il faut être plus précis que le simple renvoi à cette option ? Que mettez-vous dans vos marchés ?
Merci d'avance
Pour moi ca suffit !
Option A du CCAG-PI.
Pourquoi l'option A ?
Pour moi, il faut viser l'option B qui prévoit la cession des droits d'exploitation sur les résultats.
Par rapport à l'ancien CCAG, les options A et B sont inversées
En quoi consiste la cession des droits d'exploitation sur les résultats de la maitrise d'oeuvre ?
perso en MOE je ne prévois pas les clauses des CCAG mais je me réfère au code de la propriété intellectuelle ...
enlever les droits d'auteurs à un architecte ... ça va pas lui plaire !
donc bien suivre le code de la propriété intellectuelle à la lettre !
en fait il ne s'agit pas d'enlever les droits d'auteur mais de la concession des droits d'utilisation sur les résultats, sur l'option B si vous la prévoyez je n'y vois aucun intérêt puisque vous n'avez pas de droit d'exploitation, quel est l'intérêt de l'option B dans un contrat d'architecte ?
sur l'option A il est tout à fait intéressant de la viser car elle vous permettra par exemple de dupliquer les plans de l'architecte pour les stricts besoins de votre bâtiment sans avoir à lui verser quelque chose pourvu que vous indiquiez qu'il en est bien l'auteur, par exemple 3 ans après la construction vous avez besoin de dupliquer les plans pour faire une consultation d'aménagement d'interieur vous aurez le droit de reproduire le bâtiment et sa façade sans demander l'autorisation à l'architecte
enfin vous pouvez aussi déroger au ccag pi et viser tout simplement le cpi, mais quand on est pas spécialiste du domaine, je pense qu'il est plus sécurisant de viser le ccap pi.
Citation de: cpamoa le Avril 30, 2010, 02:08:34 PM
en fait il ne s'agit pas d'enlever les droits d'auteur mais de la concession des droits d'utilisation sur les résultats, sur l'option B si vous la prévoyez je n'y vois aucun intérêt puisque vous n'avez pas de droit d'exploitation, quel est l'intérêt de l'option B dans un contrat d'architecte ?
sur l'option A il est tout à fait intéressant de la viser car elle vous permettra par exemple de dupliquer les plans de l'architecte pour les stricts besoins de votre bâtiment sans avoir à lui verser quelque chose pourvu que vous indiquiez qu'il en est bien l'auteur, par exemple 3 ans après la construction vous avez besoin de dupliquer les plans pour faire une consultation d'aménagement d'interieur vous aurez le droit de reproduire le bâtiment et sa façade sans demander l'autorisation à l'architecte
enfin vous pouvez aussi déroger au ccag pi et viser tout simplement le cpi, mais quand on est pas spécialiste du domaine, je pense qu'il est plus sécurisant de viser le ccap pi.
Pas mieux !
Hein ! l'option A nous est plus favorable que la B ???? je croyais que c'était le contraire dans le nouveau CCAG PI !
Citation de: goran le Avril 30, 2010, 04:13:10 PM
Hein ! l'option A nous est plus favorable que la B ???? je croyais que c'était le contraire dans le nouveau CCAG PI !
Moi aussi je croyais (conseil de formateur)
Citation de: goran le Avril 30, 2010, 04:13:10 PM
Hein ! l'option A nous est plus favorable que la B ???? je croyais que c'était le contraire dans le nouveau CCAG PI !
Bien sûr que l'option
B est plus favorable puisqu'elle repose sur la cession des droits.
Mais elle n'est pas toujours adaptée ! ;-)
Edit : 'scuse-moi goran, m'étais emmêlée les lettres !
Citation de: goran le Avril 30, 2010, 04:13:10 PM
Hein ! l'option A nous est plus favorable que la B ???? je croyais que c'était le contraire dans le nouveau CCAG PI !
J'av la même lecture que toi.....Je prenais la B pour la cession des droits d'exploitation et d'utilisation...et dc dupliquer les plans d'archi en faisait partie....
Me suis planté quoi??
ça sera pas la dernière :-((
ben là euh... ça m'étonne aussi quand même ...
Un commentaire parmi d'autres :
L'option A : la Concession (Articles A 25)
Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme.
Avec cette option, le PA ne peut utiliser les résultats que dans les limites des besoins dûment déterminés dans le marché.
L'option B : la Cession (Articles B 25)
Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché, incluant :
. les droits patrimoniaux notamment de reproduction, représentation, adaptation, correction, traduction ...
. les droits de propriété industrielle, c'est à dire les droits sur les dépôts déjà réaliser et la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de réaliser des dépôts,
. l'exploitation des résultats découlant du savoir faire et du secret des affaires.
Ce choix est préconisé lorsque lle PA entend se réserver la libre utilisation des résultats. C'est l'option qui octroie le maximum de droits de propriété intellectuelle au PA et un minimum au titulaire du marché.
Rhôoooooo me suis emmêlée les lettres dans mon message !
La chose est corrigée ! ;-)
Donc, je disais, bien sûr que l'option B est plus avantageuse mais elle n'est pas toujours adaptée !
Pfffffffff je vais y arriver...
ah ben tu me rassures ... bon we !
Me suis dc pas planté???
Whouhouhou! Le week-end commence bien ;-)
En fait quand je dis que l'option B n'est pas adaptée c'est parce qu'elle entre en conflit avec les droits d'auteur de l'architecte sur son oeuvre qui ne sont pas cessibles même si vous le prévoyez dans l'option B, en effet l'architecte conserve nonobstant toute clause contraire son droit d'auteur et a le droit même si vous avez prévu l'option B de vous empêcher sous réserve de jurisprudence et des nécessaires adaptations de la vie du bâtiment construit, pour faire simple de modifier son oeuvre etc...Encore qu'une jurisprudence très interessante du CE sur nantes vient rogner le droit d'auteur des architectes en empêchant l'auteur de l'oeuve, décidement très gourmand, d'avoir un droit d'exclusivité sur le bâtiment. Je vous invite à lire l'arrêt d'ailleurs car il est sympa pour la personne publique.
D'où ma remarque que l'option B est inadaptée, en effet il faut savoir que l'article 121 - 1 du cpi qui s'applique à l'architecte lui permet de s'opposer à la modification de son oeuvre et auriez-vous prévu l'option B que le code primerait sur cet article. L'option A parait donc mieux adapter puisqu'elle permet la reproduction, etc...par contre si le bâtiment est un bâtiment à usage commercial avec une exploitation derrière l'option B peut être utile, notamment si vous voulez dupliquer le bâtiment, en reproduire une partie, etc...
Je maintiens donc ma position qui est que l'option B ne me parait pas adaptée au marché de maitrise d'oeuvre, mais ne vous inquiétez pas même si l'option B ne me parait pas adapté, il n'y a pas d'erreur à l'avoir indiquer, au pire vous avez prévu des bretelles, un parachute, une ceinture...
Merci pour ces échanges !
Je pense donc viser simplement l'option A du CCAG-PI pour éviter de trop s'emmêler les pinceaux...
Votre analyse serait-elle la même dans le cadre d'un marché d'études (étude de circulation) ?
merci d'avance
en moe et autres etudes tjs l'option A -nouveau ccag pi (ex option b ancien ccag), idem que cpmoa