Bonjour.
Soit un marché public de travaux prévoyant une clause de révision de prix sur la base de l'indice TP01. Nous avons été retenus. Par la suite, et vue l'évolution du prix des produits pétroliers, le Pouvoir Adjudicateur envisage de passer un avenant venant remplacer dans la formule de révision l'index TP01 par l'index TP09 qui colle beaucoup mieux à l'évolution réelle des prix.
Est-ce possible selon vous?
Merci!
Oui. cela ne pose pas de problème. Il faut bien sur un avenant lequel modifiera les clauses du CCAP.
Pour ma part, à chaque fois que j'ai été dans l'obligation de faire ce type d'avenant, je n'ai jamais eu de remarque de la part du contrôle de la légalité.
ok the blonde, c'est peut être passé
mais je ne crois pas que ce soit "correct".
Cela modifie les conditions initiales de la consultation, rupture d'égalité ...
Faut pas pousser non plus. Il faudra m'expliquer en quoi il y a rupture d'égalité de traitement. Quelque soit la société attributrice, cet avenant aurait eu lieu. Ce n'est pas comme si on faisait un avenant allongeant le délai d'exécution alors que celui ci faisait parti des critères.
Oui tout à fait ok pour le changement d'indice. Un prestation doit être payer à sa juste valeur.
Je pense aussi qu'il faut beaucoup s'intéresser aux clauses de révision dans la préparation des marchés même si tout n'est pas anticipable.
+1
Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas rupture de l'égalité de traitement des candidats... Et ça ne modifie en rien l'objet du marché... En l'espèce il s'agit de tenir compte de l'évolution économique... Ca évite ainsi les recours.
Je ne crois pas non plus que ça modifie les conditions initiales de la consultation, car le prix était déjà un prix révisable et non pas ferme.
J'ai eu le cas pour les denrées alimentaires, idem en ce qui concerne les travaux avec la hausse des matières premières (Acier, etc.) Il ne faut pas non plus étrangler les entreprises qui sont titulaires d'un MP.
vous changez un élément subtanciel , certaines entreprises avaient sans doute tenu compte de cet élément !!!
ne reste que la transaction !!!
Speedy,
je ne suis pas totalement d'accord avec vous, en effet, la CJCE, dans un article récent a précisé (arrêt du 19 juin 2008 (C-454/06) :"Dès lors, la prestation globale reste inchangée. De même, des réductions minimes de prix sont autorisées pour s'adapter à des circonstances extérieures telles que le passage à l'euro en l'occurrence. La substitution d'un indice des prix à un autre est également acceptée par la Cour si elle est prévue dans le contrat initial".
Surtout si le marché concerne des travaux d'enrobés, TP09 peut être considéré comme tenant réellement compte des variations des facteurs objectifs du coût des éléments de la prestation concernés plutôt que tp01 tous travaux.
En effet, la Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics précise que Les paramètres pris en compte dans la formule doivent être à la fois suffisamment représentatifs des facteurs de coût pour les entreprises et aussi indépendants que possible des actions de ces dernières. En dehors du terme fixe, dont la valeur minimale est fixée par l'article 3 du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 précité, les coefficients qui affectent ces différents paramètres doivent représenter le plus exactement possible les divers éléments du coût total qui sont considérés comme variant proportionnellement à ces paramètres.
Lorsqu'une prestation fait intervenir un facteur de coût (du cuivre par exemple) soumis à des variations erratiques de grande amplitude qui peuvent modifier rapidement et de façon significative la structure de coût de la prestation, il est recommandé de déterminer le coefficient applicable au paramètre représentant ce facteur de coût en prenant comme base de calcul une valeur moyenne dudit facteur calculée sur plusieurs mois.
J'avoue que je n'ai pas trouvé de jurisprudence quant à la notion substantielle d'un indice dans la passation du contrat. Si vous avez qqch, je suis preneuse! Car c'est un peu désespérant si je me suis plantée dans mes avenants... Mais d'un autre côté comment tenir compte de l'évolution économique en cas de hausse substantielle des matières premières?
merci beaucoup
la CJCE, dans un article récent a précisé (arrêt du 19 juin 2008 (C-454/06) :"Dès lors, la prestation globale reste inchangée. De même, des réductions minimes de prix sont autorisées pour s'adapter à des circonstances extérieures telles que le passage à l'euro en l'occurrence. La substitution d'un indice des prix à un autre est également acceptée par la Cour si elle est prévue dans le contrat initial".
vous l'avez écrit dans le contrat ?
prendre l'indes TP01 puis dire en cours que l'index TP09 est mieux s'apparente à une maoeuvre de favoritisme ,
maintenant c'est pas moi qui gère donc je n'ai pas besoin de vous dire quelles oranges je préfère !!!
euh non, je ne l'ai pas prévu, mais je ne l'ai pas expressément exclu non plus! ;-)
Quant à donner un avantage injustifié à un titulaire d'un marché, alors que si je lançais un nouveau marché je sais que les prix tiendraient compte de l'augmentation substantielle de certaines matières premières, faits totalement inconnus au moment de la passation du précédent contrat, n'est pas de nature, à mon sens de à être qualifié de délit pénal.
Parfois ça évite même que soit apliquée la théorie de l'imprévision.
En outre, pour le vivre au quotidien, les entreprises ne prennent pas connaissance de la totalité des CCAP, je ne crois pas que le choix de l'indice de référence quant à la révision des prix soit déterminant quant à leur réponse aux consultations... Car j'ai vu des maitres d'ouvrages choisir des indices de révision sans rapport avec le marché lui même, d'où la passation d'un avenant par la suite... alors de là à dire que le choix d'un indice et un élément substantiel quant à la décision de répondre ou non à une consultation ...
Il s'agit ici d'une discussion d'un point de vue juridique, mais je suis vraiment preneuse de doctrine, jurisprudence etc. quant à la passation des avenants, car je n'ai pas trouvé grand chose.
et quitte à choisir, vraiment les oranges, je ne suis pas fan, je préfère un autre fruit... mais je ne pense pas que j'y aurai droit dans le cas présent!
il y a beaucoup de personnes parmi celles condamnées pour favoritisme qui étaient persuadées d'agir pour le bien commun sans en profiter d'un iota , néanmoins ne pas respecter la règle parce que çà nous semble légitime ne rend pas l'action légale !
c'est un sujet de philo d'ailleurs .... différence entre légalité et légitimité
sinon DF a fait déjà des commentaires là dessus et nous avons le même avis :
http://www.hebergements-phpbb.com/_phpbb/viewtopic.php?IdForum=agorapublix&t=16989&highlight=changement+index
Merci à tous d'avoir répondu! : )
Effectivement, la question n'est pas simple, et il semble que deux courants s'affrontent:
un 1er basé sur une vielle jurisprudence de 1960, et un 2nd se basant sur la rupture du jeu de la concurrence initiale.
La procédure de transaction est-elle encadrée par des textes?
Comment se déroule une procédure de transaction?
Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur accepte de nous verser une indemnité, en quoi cela change-t-il la donne par rapport au favoritisme?
pour transaction :
1 Capacité à transiger ( pour CT assemblée donc délibération et Dépôt en contrôle de légalité )
2 Objet licite
3 Prévenir ou terminer une contestation
4 Des concessions réciproques
Effet extinctif : recours impossible si les obligations ont été exécutées
Effet relatif : entre les parties
Effet recognitif : pas de droits nouveaux de créés, seuls les droits préexistants
NOTA : Homologation non nécessaire (sauf obligatoire si le but est de régler des difficultés d'application d'un jugement déjà rendu)
donc
1 Objet (préambule)
2 Partenaires
3 Obligations de chaque partenaire dont :
Les parties reconnaissent qu'elles se sont consenties mutuellement et réciproquement des concessions, et que leur consentement au présent protocole est librement accepté.
Le présent protocole d'accord constitue tout à la fois un décompte général et définitif du marché n° absolument intangible, et une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
4 Coût / Indemnités / pénalités / TVA
5 Durée, délais intermédiaires, date d'entrée en application
6 Dispositions particulières
7 signature du titulaire
8 signature ultérieure (après assemblée) pour la collectivité
+ de basilic 8/12/2003 si vous aviez fait une recherche
Pour modèle, je (basilic) vous donne mes visas de transaction (vous pouvez vous référer à l'avis du CE pour plus d'infos) :
-Vu les articles 2044, 2045 et suivants du Code Civil.
-Vu l'article L.2122 du Code général des collectivités territoriales.
-Vu la circulaire du Premier ministre en date du 6 février 1995 parue au J.O. du 15 février 1995 relative au développement du recours à la transaction en matière administrative pour régler à l'amiable les litiges.
-Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 2002 (CE avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du second cycle du second degré du district de L'HAY-LES-ROSES, n°249153).
-Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune [...] en date du [...] approuvant les termes du présent protocole et autorisant son Maire, M. [...], à le signer
Bon, me revoilà :)
En fait, il semble qu'il y ai deux thèses qui s'affrontent:
1°) La première thèse qui tend à dire que la modification par avenant d'un indice de formule de révision en cours de marché est possible au regard de la "commune intention des signataires du marché".
Ainsi, trois jurisprudences ont admis la possibilité de modifier les indices d'une formule de révision qui ne permettait pas de pallier à l'augmentation réelle des prix, alors que c'était la commune intention des parties (CE 1944, CE 1960 et CE 1985: les deux premières jurisprudences sont en ma possession mais pas la troisième).
Par ailleurs, un communiqué paru au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du 3 juin 1999 lors de la modification des grilles des index BT et TP, précise pour les marchés en cours que si certaines entreprises estiment que les pondérations ou les réferences utilisées ne correspondent pas à la réalité des travaux exécutés, il est possible de remplacer par avenant l'index du contrat par une formule de variation nouvelle qui serait plus représentative des prestations à exécuter.
De même, sur le site de la DGCCRF questions réponses 28 octobre 2004 au sujet de la disparition de l'indice PSD, à la question de savoir si la modification des conditions de mise en oeuvre des clauses de révision en cours d'exécution constitue une irrégularité grave car faussant les conditions initiales de mise en concurrence était ou non compatible avec le remplacement des indices PSD par voie d'avenant, il a été répondu:
"Dans un avis rendu en février 2004 par la DAJ du ministère de l'éco fin et industrie, il est précisé que "la substitution d'indices ayant un caractère accessoire et complémentaire par rapport au contrat initial, la conclusion d'un avenant à un contrat de marché public serait légal sous réserve de certaines dispositions propres à ce type de contrat. (....) En outre, la modification par avenant qui découlerait de la substitution d'indices dans une clause de révision n'apparaît pas en soi de nature à modifier de manière substantielle les conditions de mise en oeuvre de ces clauses de révision et donc l'économie du marché. Seul le bouleversement d'une formule de révision de prix est susceptible de fausser les conditions initiales de la mise en concurrence".
Tous ces éléments militent en faveur de la posibilité de passer un avenant modifiant des indices dans formule de révision.
2°) La seconde consiste à dire "pas touche à la formule de révision ni aux indices", car sinon on modifie substancuiellement le marché et on remet en cause la concurrence initiale.
En définitive, on est le c.. entre deux chaises!
:)
Je suis partisan de la 2)
On ne peut modiifer par avenant l'indice que si celui-ci disparait par exemple !
De toutes façons, le problème ne devrait pas se poser, puisqu'il est recommandé de ne JAMAIS se servir des indices TP01 et BT 01...
question : soit un marché de travaux prévu pour 3 mois en durée
en fait c'est le délai d'exécution 3 mois
et du coup, avec les suspensions etc, ça fait plus d'un an que le marché est notifié ... et les travaux sont pas finis
la boite couine et voudrait voir ses prix révisés
sauf qu'on avait pas mis de clause de révision puisque le marché devait durer 3 mois ...
je peux intégrer une clause de révision par avenant ?
il me semble que non ....
mais j'ai besoin d'un coup de paluche
merci d'avance
pour moi il s'agit de transaction
ou alors d'avenant pour créer un prix d'indemnisation de frais d'attente pour déroulement du marché dans des conditions nouvelles imposées par le MO
Citation de: speedy le Novembre 21, 2008, 11:49:34 AM
pour moi il s'agit de transaction
ou alors d'avenant pour créer un prix d'indemnisation de frais d'attente pour déroulement du marché dans des conditions nouvelles imposées par le MO
transaction = délibération ... et ça va pas le faire "politiquement"
tu penses qu'un avenant est possible ?
ça me plait surtout que le Président a délégation permanente pour les avenants quelque soit leur montant et la forme du marché initial ...
à tout hasard, tu n'en aurais pas un modèle dans tes fonds de tiroirs ?
j'ai pas de modèle car dans ce cas il s'agit du corpus lui même à travailler pour le rendre vendable, sexy etc en fait il faut expliquer en quoi ces conditions sont imposées (si possible aux deux parties car non prévisibles) et en quoi çà a désorganiser l'entreprise et par conséquence çà lui coûte de l'argent donc çà doit être indemniser.
(le cadre général de présentation d'un avenant reste ^d'actualité)
bonne chance pour obtenir tout ce qu'il faut comme renseignements de la part des services (techniques sans doute ?)
Citation de: speedy le Novembre 21, 2008, 11:56:50 AM
j'ai pas de modèle car dans ce cas il s'agit du corpus lui même à travailler pour le rendre vendable, sexy etc en fait il faut expliquer en quoi ces conditions sont imposées (si possible aux deux parties car non prévisibles) et en quoi çà a désorganiser l'entreprise et par conséquence çà lui coûte de l'argent donc çà doit être indemniser.
(le cadre général de présentation d'un avenant reste ^d'actualité)
bonne chance pour obtenir tout ce qu'il faut comme renseignements de la part des services (techniques sans doute ?)
merci speedy
comme d'hab tu me trouves toujours la solution magique qui va bien !
pas de souci pour les renseignements, c'est mon meilleur service acheteur en face
prix révisés ou actualisés ?
L'actualisation est jouable par voie d'avenant.
puisque que cela aurait du être prévu initialement (travaux = prix fermes forcément actualisables)
et on peut l'expliquer par le retard, qu'il convient de réviser les prix bien que les travaux étaient prévus sur une courte durée.
Par contre si tu veux réviser (révision annuelle ?) cela me paraît plus délicat par avenant.
Citation de: acheteur le Novembre 21, 2008, 12:04:39 PM
prix révisés ou actualisés ?
L'actualisation est jouable par voie d'avenant.
puisque que cela aurait du être prévu initialement (travaux = prix fermes forcément actualisables)
et on peut l'expliquer par le retard, qu'il convient de réviser les prix bien que les travaux étaient prévus sur une courte durée.
Par contre si tu veux réviser (révision annuelle ?) cela me paraît plus délicat par avenant.
banane ...
mes prix étaient actualisables
mais je peux pas appliquer la clause d'actualisation parce que les travaux ont bien commencé dans les 90 jours suivant la date limite de réception des offres ... mais depuis ils ont été suspendus
Citation de: Ororo Munroe le Novembre 21, 2008, 02:06:18 PM
banane ...
mes prix étaient actualisables
mais je peux pas appliquer la clause d'actualisation parce que les travaux ont bien commencé dans les 90 jours suivant la date limite de réception des offres ... mais depuis ils ont été suspendus
pour ma part je considère qu'on ne peut pas réinsérer une clause de révision de prix par le biais d'un avenant (en règle générale en présence de prix non révisables l'entreprise ajuste son prix pour tenir compte des aléas potentiels d'exécution du marché, y compris une certaine prolongation).
Sinon tu fais une belle transaction pour indemniser le titulaire du fait de la suspension du marché :-)
Citation de: tragique_fernand le Novembre 21, 2008, 05:14:37 PM
pour ma part je considère qu'on ne peut pas réinsérer une clause de révision de prix par le biais d'un avenant (en règle générale en présence de prix non révisables l'entreprise ajuste son prix pour tenir compte des aléas potentiels d'exécution du marché, y compris une certaine prolongation).
Sinon tu fais une belle transaction pour indemniser le titulaire du fait de la suspension du marché :-)
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Citation de: tragique_fernand le Novembre 21, 2008, 05:14:37 PM
pour ma part je considère qu'on ne peut pas réinsérer une clause de révision de prix par le biais d'un avenant (en règle générale en présence de prix non révisables l'entreprise ajuste son prix pour tenir compte des aléas potentiels d'exécution du marché, y compris une certaine prolongation).
Sinon tu fais une belle transaction pour indemniser le titulaire du fait de la suspension du marché :-)
en fait je vais faire un avenant pas pour insérer une clause de révision (ça je suis d'accord c'est pas possible)
mais pour insérer un "nouveau prix unitaire" d'indemnisation du retard etc ...
enfin je vais faire un truc "sexy" comme dit speedy :-)
plutôt qu'indemnisation mets un prix de gardiennage mise en sécurité du chantier dans l'attente de documents ou ....
ouencore mieux une plus value à une installation de chantier pour un allongement de la durée du chantier dans l'attente de doc ....
Citation de: speedy le Novembre 24, 2008, 10:50:56 AM
plutôt qu'indemnisation mets un prix de gardiennage mise en sécurité du chantier dans l'attente de documents ou ....
ouencore mieux une plus value à une installation de chantier pour un allongement de la durée du chantier dans l'attente de doc ....
tu as raison c'est plus "sexy"
j'y trouve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, le prix du carburant a subi une forte augmentation ; que cette augmentation due à des circonstances extérieures aux parties, et imprévisible dans son ampleur, a généré un surcoût qui, supérieur à 7 %, a bouleversé l'équilibre financier dudit contrat et est susceptible, en conséquence, d'ouvrir droit à indemnisation, alors même que le montant de celui-ci a été réévalué, conformément à la clause de révision des prix ; qu'en tout état de cause, ni la seule présence de cette clause, ni dans les circonstances de l'espèce, sa mise en oeuvre, ne sauraient faire obstacle au droit à l'indemnité d'imprévision ...
de plus : il s'agissait de faire le tri entre les demandes recevables et les autres ..... un avenant doit aussi faire ce tri donc il faut bien présenter et être capable d'argumenter dans le rapport de présentation (même si certains disent qu'il n'est plus obligatoire...) c'est pourquoi je disais vendable, sexy ....