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Décret recours : cas pratique

Démarré par roger, Décembre 02, 2009, 02:11:14 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

roger

J'avoue assimiler très lentement le décret. Le mieux est de se placer du point de vue pratique.

Soit un MAPA de 30.000 ¤ HT dont l'AAPC est publié (BOAMP électronique par exemple) et dont les candidats sont informés du rejet de leur candidature (avec mention des voies et délais de recours). C'est ce que nous pratiquons actuellement.

Ce faisant, faisons-nous bien courir vis-à-vis de ces candidats évincés les délais de recours précontractuels et contractels ainsi que le délai de suspension de l'attribution ? Voyez-vous une raison juridique de ne plus procéder de la sorte ? (sauf à publier un avis d'intention pour se blinder contre un éventuel référé contractuel déposé par des OE n'ayant pas candidaté)


Autre question : les marchés < 20.000¤ HT doivent-ils eux aussi faire l'objet d'une publication au JOUE de l'avis d'intention de conclure ? J'ai du mal à me faire à l'idée...

Bunny

#1
Dans votre cas, et si vous voulez vous blinder...

courriers aux entreprises non retenues (avec mention des délais et voies de recours)
+
publication d'un avis d'intention de conclure au JOUE pour fermer le référé contractuel 11 jours plus tard (à condition de respecter le délai des 11 jours)

En faisant ça (et en même temps), au bout de 16 jours (ou 11 en cas de mails) les deux référés sont fermés.

Quant aux marchés de moins de 20 000 ¤, concernant le référé contractuel, il n'y a aucune distinction de faite avec ceux de plus de 20 000 ¤ : "Le recours régi par la présente section (référé contractuel) ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité. "



roger

Il est vrai que le respect pour les MAPA d'un formalisme calqué sur les marchés formalisés devrait pouvoir nous dispenser de cet avis d'intention.
Mais il est vrai aussi que le 40-1 CMP dispose que "pour rendre applicable le L.551-15... => publication au JOUE de l'avis de conclure un MAPA". C'est assez "directif".

Aliunda

c'est directif si l'on veut rendre applicable les dispositions
donc si on veut profiter du fait qu'un recours contractuel sera impossible on publie une intention de conclure

Bunny

J'suis quand même un peu gêné par ce système (je l'étais encore plus quand je croyais que cet avis au JOUE allait nous coûter les yeux de la tête). Ca ressemble presque à des pratiques commerciales de sociétés d'assurance
- si vous faites une grosse pub de suite vous fermez les recours et ne prenez aucun risque
- si vous oubliez pas de problème, faites un avis d'attribution après la signature et les entreprises n'auront que 31 jours pour vous attaquer
- si vous ne faites rien vous êtes sur la corde raide pendant 6 mois

Mais effectivement, rien ne nous oblige à faire des avis, faut juste accepter ce délai de 6 mois !!!

Aliunda

c ça lol
plus le risque ad vitam aeternam suite au recours tropic...

roger

Et quid des MAPA de plus de 90K ¤, soumis de droit à un publicité ? Sous prétexte qu'il ils sont passés selon les dispositions de l'article 28, on va en rajouter une couche avec l'avis d'intention ? C'est fou et ça me dépasse.

R.J

C'est surtout L. 551-15 CJA qui est absurde en traitant des  contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus et en les soumettant aux mêmes formalités que les contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable à mon sens ....

551-15 exclut les marchés visés par la directive, mais non soumis à publicité préalable, alors que 40-1 les inclut.

En un sens, le décret de samedi colle (un peu) plus à la directive que l'ordonnance de mai.

roger

Et puis au-delà, la notion même de "contrats non soumis à une obligation de publicité préalable" me paraît incongrue.

De par nos règles internes, tous les marchés d'un montant supérieur à 20K¤ sont soumis à une obligation de publicité adaptée. Car on respecte l'article 28 combiné aux principes de l'article 1er.

Mais avec la rédaction du 40-1, on ne peut considérer ces marchés comme soumis à une obligation de publicité préalable.

Et c'est à s'arracher les cheveux ccar on s'impose également la communication la décision d'attribution (courrier de rejet) aux candidats malheureux.

Autrment dit, ce dispositif "recours" nous impose une autre logique que celle jusqu'à maintenant retenue, qui était de caler les procédures MAPA sur les procédures formalisées (en plus souple). Cette relative unifomité de traitement était exrêmement pratique et aucun OE ne s'était plaint d'un quelconque manque de transparence.