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Quid du décret d'application pour le référé contractuel?

Démarré par bellecourgette, Novembre 19, 2009, 02:43:05 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 11:37:57 AM
Sauf que précisément il y a distinction selon que l'on se trouve en procédure formalisée ou dans le cadre de la passation d'un marché subséquent. L'article 80 CMP me semble, contrairement à ce que tu affirmes, très clair (l'article 80 I. 2° b exclue très clairement et sans ambiguïté aucune le cas des marchés subséquents et le vocabulaire utilisé n'est pas le même dans les deux cas).
La distinction entre les deux ne se justifie pas par un moindre formalisme puisque dans les deux cas, les décisions de rejet et les décisions d'attribution doivent être adressées selon une méthode permettant de déterminer la date certaine d'envoi (sinon comment prouver le respect du délai "d'attente" ?).
Elle apparaît surtout (la distinction) évidente s'agissant de son effet :
Pour les MS, la notification de la décision d'attribution ferme la voie du référé contractuel ce qui n'est absolument pas le cas pour la notification des rejets qui n'a pas une telle portée.
Me semble tout de même que ça change pas mal de choses ! ;-)


Que les conséquences et jusqu'aux logiques soient différentes, je te l'accorde volontiers ....

Mais pourquoi distinguer notification des rejets et notification de la décision d'attribution, alors qu'il s'agit de la même chose ? Souci d'éviter les répétitions ? C'est un décret, pas un roman tout de même ... Et je ne pense pas que le MINEIE se pique de restaurer la qualité littéraire des textes juridiques ....

Kpiaf

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 11:46:43 AM
Que les conséquences et jusqu'aux logiques soient différentes, je te l'accorde volontiers ....
Mais pourquoi distinguer notification des rejets et notification de la décision d'attribution, alors qu'il s'agit de la même chose ? Souci d'éviter les répétitions ? C'est un décret, pas un roman tout de même ... Et je ne pense pas que le MINEIE se pique de restaurer la qualité littéraire des textes juridiques ....

Peut-être précisément pour éviter les confusions... La portée des décisions étant différentes.
Je pense aussi que le cas des marchés subséquents a été volontairement déconnecté du reste et que, de fait, il a pu être "rédigé" par des personnes différentes.
"Cedant arma togae"
Cicéron

R.J

Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 11:56:07 AM
Peut-être précisément pour éviter les confusions... La portée des décisions étant différentes.

Éviter les confusions ? En donnant deux noms différents à une même obligation ? Qu'on distingue ce qui est différent (les conséquences) je veux bien, mais pourquoi distinguer ce qui est identique ?


Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 11:56:07 AM
Je pense aussi que le cas des marchés subséquents a été volontairement déconnecté du reste et que, de fait, il a pu être "rédigé" par des personnes différentes.

Tu sous-entendrais qu'il n'y aurait pas eu de relecture pour vérifier la cohérence de l'ensemble ?

Kpiaf

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 12:29:25 PM
Éviter les confusions ? En donnant deux noms différents à une même obligation ? Qu'on distingue ce qui est différent (les conséquences) je veux bien, mais pourquoi distinguer ce qui est identique ?

Plus simplement appuyer le trait pour bien faire passer la différence en terme de conséquences.

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 12:29:25 PM
Tu sous-entendrais qu'il n'y aurait pas eu de relecture pour vérifier la cohérence de l'ensemble ?

Ben... Oui ! Ça te choque ?
Franchement, depuis quand le MINEFE s'assure de la cohérence des dispositions contenues dans un même texte (juste un exemple sur la disparition de la règle de la double enveloppe mais il y en a pléthore en cette matière ; bon je ne dis pas non plus que c'est facile...) et il en va de même s'agissant de la cohérence de textes distincts (CMP / CGCT...).
"Cedant arma togae"
Cicéron

roger

Notifier une décision de rejet signifierait que le courriel électronique soit obligatoirement signé (compétence de l'auteur).

Notifier la décision d'attribution nécessite simplement un horodatage le plus certain possible. Encore une fois, le fait que la directive autorise le recours au fax, pour moi, fait sens, et signifie que la signature des "courriers de rejet/notifications de l'attribution" n'est pas requise.

Ce que confirme la DAJ dans une réponse à une de mes questions sur le sujet :

"La notification dématérialisée de la décision d'attribution du marché aux candidats suppose effectivement l'envoi d'un simple courriel ne nécessitant pas l'usage d'une signature électronique."

Pour moi, c'est vraiment plus une scorie rédactionnelle.

R.J

Citation de: roger le Décembre 11, 2009, 12:40:27 PM
Notifier une décision de rejet signifierait que le courriel électronique soit obligatoirement signé (compétence de l'auteur).

Notifier la décision d'attribution nécessite simplement un horodatage le plus certain possible. Encore une fois, le fait que la directive autorise le recours au fax, pour moi, fait sens, et signifie que la signature des "courriers de rejet/notifications de l'attribution" n'est pas requise.

Ce que confirme la DAJ dans une réponse à une de mes questions sur le sujet :

"La notification dématérialisée de la décision d'attribution du marché aux candidats suppose effectivement l'envoi d'un simple courriel ne nécessitant pas l'usage d'une signature électronique."

Pour moi, c'est vraiment plus une scorie rédactionnelle.

Il va falloir m'expliquer là ....

Quelle décision ne doit pas être signée ? La décision d'attribution ? Et pourquoi cette décision ne serait pas signée ?

Kpiaf

Citation de: roger le Décembre 11, 2009, 12:40:27 PM
Notifier une décision de rejet signifierait que le courriel électronique soit obligatoirement signé (compétence de l'auteur).

Mais, encore une fois, c'est ce que le Code exige s'agissant des procédures formalisée...
Ce n'est pas moi qui l'invente !

Citation de: roger le Décembre 11, 2009, 12:40:27 PM
Notifier la décision d'attribution nécessite simplement un horodatage le plus certain possible. Encore une fois, le fait que la directive autorise le recours au fax, pour moi, fait sens, et signifie que la signature des "courriers de rejet/notifications de l'attribution" n'est pas requise.
Ce que confirme la DAJ dans une réponse à une de mes questions sur le sujet :
"La notification dématérialisée de la décision d'attribution du marché aux candidats suppose effectivement l'envoi d'un simple courriel ne nécessitant pas l'usage d'une signature électronique."
Pour moi, c'est vraiment plus une scorie rédactionnelle.

Je comprends ton raisonnement mais la réponse que tu cites et sur laquelle nous avons déjà échangé, ne concerne QUE les marchés subséquents !
Ce qui ajoute à la distinction...
Accessoirement, tu ne tiens pas compte des effets qui, pourtant, diffèrent énormément.
Ce n'est donc pas une scorie rédactionnelle mais bel et bien de deux démarches différentes mises en oeuvre dans deux cadres différents et qui ont des conséquences très différentes.
"Cedant arma togae"
Cicéron

R.J

Désolé, mais en ce qui me concerne, je ne comprends pas le raisonnement.

Dans les deux cas on a une décision, qui doit bien être signée.

Dans les cas la décision doit être notifiée.

Dans les deux cas la décision peut être notifiée par voie postale ou électronique.

Dans les deux cas, puisque cela fait courir les délais, il faudra bien établir de manière certaine la date d'envoi.

Bref, quelle est la différence qui conduit à considérer que dans un cas, il faut une signature électronique, et pas dans l'autre ?

Mais je suis peut-être à côté de la plaque ....

Kpiaf

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 01:43:16 PM
Désolé, mais en ce qui me concerne, je ne comprends pas le raisonnement.
Dans les deux cas on a une décision, qui doit bien être signée.
Dans les cas la décision doit être notifiée.
Dans les deux cas la décision peut être notifiée par voie postale ou électronique.
Dans les deux cas, puisque cela fait courir les délais, il faudra bien établir de manière certaine la date d'envoi.
Bref, quelle est la différence qui conduit à considérer que dans un cas, il faut une signature électronique, et pas dans l'autre ?
Mais je suis peut-être à côté de la plaque ....

Sais pô...
Peut-être, tout simplement parce que, dans le cadre des procédures formalisées, le non respect de cette formalité entache la procédure d'irrégularité. Ce qui n'est pas le cas en matière de marchés subséquents...
"Cedant arma togae"
Cicéron

R.J

Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 01:51:22 PM
Sais pô...
Peut-être, tout simplement parce que, dans le cadre des procédures formalisées, le non respect de cette formalité entache la procédure d'irrégularité. Ce qui n'est pas le cas en matière de marchés subséquents...


Je t'avouerais que je ne suis pas entièrement convaincu.

De plus, dernier point que l'on perd de vue à force : il n'y a qu'une seule décision. La décision d'attribuer le marché à un OE et celle de rejeter les offres des autres .... C'est une décision unique juridiquement.

Kpiaf

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 01:54:14 PM
Je t'avouerais que je ne suis pas entièrement convaincu.

De plus, dernier point que l'on perd de vue à force : il n'y a qu'une seule décision. La décision d'attribuer le marché à un OE et celle de rejeter les offres des autres .... C'est une décision unique juridiquement.

Rassure-toi, je ne suis moi-même pas entièrement convaincue. J'essaye juste de trouver un peu de cohérence dans tout cela...

"Cedant arma togae"
Cicéron

roger

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 01:43:16 PM
Désolé, mais en ce qui me concerne, je ne comprends pas le raisonnement.

Dans les deux cas on a une décision, qui doit bien être signée.

Dans les cas la décision doit être notifiée.

Dans les deux cas la décision peut être notifiée par voie postale ou électronique.

Dans les deux cas, puisque cela fait courir les délais, il faudra bien établir de manière certaine la date d'envoi.

Bref, quelle est la différence qui conduit à considérer que dans un cas, il faut une signature électronique, et pas dans l'autre ?

Mais je suis peut-être à côté de la plaque ....

Une décision administrative est une action purement intellectuelle. La décision sur le choix intervient dès lors que le pouvoir adjudicateur veut contracter avec un candidat.
Après la décision prend matériellement forme grâce à un acte administratif. Un acte peut être soit publié, soit notifié. La notification de tel ou tel acte peut se faire selon tel ou tel régime prévu par un texte. Ainsi la notification de l'attribution du marché au titulaire est régie par l'article 81, et consiste en l'envoi d'une copie au titulaire. La "décision" est prise bien avant. Ce n'est qu'une modalité d'exécution de cette décision.
Ce que je veux dire c'est que chaque type d'acte, décisoire ou pas, voit son régime et ses effets définis.
Or, le code organise le régime de la décision d'attribution aux candidats évincés.

Pensez-vous sincèrement que la DAJ nous induirait autant en erreur ? Pour répondre à Kpiaf, ma question portait bien sur les marchés formalisés, pas du tout sur les marchés subséquents.

Comment on ferait avec le fax ? Expliquez-moi donc quelle serait la valeur d'un fax notifiant une décision de rejet ?? La directve également nous induirait en erreur ??

Kpiaf

"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Citation de: roger le Décembre 11, 2009, 02:00:06 PM
Pour répondre à Kpiaf, ma question portait bien sur les marchés formalisés, pas du tout sur les marchés subséquents.

Peut-être mais la DAJ t'a répondu sur les marchés subséquents et pas pour les procédures formalisées (sincèrement, je me demande vraiment si ils savent de quoi il s'agit...).
Voici les messages que tu as toi même posté sur la question
(cf. http://agorapublix.localjuris.com.fr/index.php?topic=8167.msg95807#msg95807 et, tout particulièrement, les messages 30, 43 et 46...).

_______________________
# 30 :
Bon bah, voilà l'avis de la DAJ :
Ma question :
"Ma question concerne l'application du décret d'application de l'ordonnance transposant la directive « recours ».
Le nouvel article 80 du code des marchés publics dispose que le délai de suspension de la décision d'attribution peut-être ramenée à 11 jours si la notification du rejet se fait par voie électronique.
Est-ce à dire qu'un simple mail suffit à déclencher les délais ? Ou s'agit-il de notifier la décision de rejet par voie électronique, ce qui implique une signature électronique ?
La directive – contrairement au décret - prévoit expressément la possibilité d'utiliser un télécopieur (ce qui pourtant ne vaut pas preuve de « notification d'une décision de rejet »), ce qui accréditerait l'hypothèse qu'un simple mail est suffisant."

La réponse :
"Bonjour,
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
La notification dématérialisée de la décision d'attribution du marché aux candidats suppose effectivement l'envoi d'un simple courriel ne nécessitant pas l'usage d'une signature électronique."
__________________
# 43
A noter que la DAJ emploie bien le terme "décision d'attribution" à notifier aux OE évincés. Dès lors on n'est plus dans une logique de notification d'un rejet, mais d'information au sujet de la décision d'attribution. D'ailleurs, la notification du choix au candidat retenu doit mentionner le délai de suspension.
Mais alors quid du recours pour excès de pouvoir contre la décision individuelle de rejet ?
Ci-joint l'extrait d'un cours de Master, afin d'alimenter le débat sur la portée juridique des transmissions électroniques.
__________________
# 46
Citation de: Kpiaf sur Décembre 03, 2009, 11:53:43
Tu veux dire que la solution retenue ne serait applicable que pour les marchés fondés sur un AC ou un SAD ?
(la décision d'attribution n'étant visée, sauf erreur qu'à l'article 80 I. 3° al. 2 CMP)
Ben... Même problème, car ces lettres ont pour effet de fermer la voie du référé contractuel, partant...

En effet, la notion de décision d'attribution n'est relative qu'aux AC/SAD.
"Cedant arma togae"
Cicéron

RV

Que de débat!!!
Moi, pour retenir ce que je dois faire signer et envoyer, je me mets à la place du candidat en fonction de la procédure.
MAPA: on va pas revenir dessus....
Formalisés: lettres de rejet dûment notifiés
AC/SAD: décision d'attribution uniquement aux Titulaires. (Il n'y a que ds ce cas de figure, que je me demande "Quid des lettres de rejets aux non retenus?")
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
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