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Quid du décret d'application pour le référé contractuel?

Démarré par bellecourgette, Novembre 19, 2009, 02:43:05 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: Ororo Munroe le Novembre 23, 2009, 11:40:32 AM
bon, je retente ... on pourra pas me reprocher de pas proposer

dans l'AAPC j'écris ça ?
- Tout intéressé dispose d'un délai de 10 jours minimum, à compter de la réception de l'information du rejet de sa candidature et/ou de son offre et jusqu'à la signature du contrat, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel (article L 551-1 du code de justice administrative) ;
- Tout intéressé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la publication de la décision de conclure le contrat ou à compter démarrant à la réception de la décision informant le candidat qu'il n'est pas retenu et s'achevant à la date de publication de l'avis d'attribution, pour effectuer un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables de ce contrat (articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative).
- Tout intéressé dispose d'un délai d'1 mois ? à compter de la publication de l'avis d'attribution, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel (article L 551-13 du code de justice administrative), sauf pour le requérant à avoir saisi le juge du référé précontractuel, ou à avoir pu bénéficier de cette possibilité dès lors que le marché aura été conclu selon une procédure adaptée.
- Tout intéressé dispose d'un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publication appropriées, pour contester le marché dans le cadre d'un recours de plein contentieux (Conseil d'État, 16 juillet 2007, Société TROPIC Travaux Signalisation, Req. n° 291545).

ça va ou pas ?

R.J

Citation de: RV le Novembre 23, 2009, 11:47:54 AM
Ahh d'accord. Moi je voyais mon courrier comme un élément de la procédure et donc rappel des délais et voies de recours. Alors que toi, tu n'indiques que la voie de recours afférente à ton courrier en tant que décision.
OK.

Pourquoi "et donc" ? La seule obligation en droit des MP concernant la mention des voies de recours se situe à la phase AAPC (EDIT) et avis d'attribution.

Ororo Munroe

désolée RJ mais plus ça va moins je comprends ce que tu écris ...


en outre pourquoi le REP "s'arrete" à l'avis d'attrib ?
Pourquoi la précision pour les MAPA pour le référé contractuel ? je ne comprends pas
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

afeco

Ca ne va pas te rassurer si je te dis que moi non plus...Purée, les juristes, vous ne pouvez pas aprler comme tout le monde ??
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Coccy

Citation de: afeco le Novembre 23, 2009, 12:00:59 PM
Ca ne va pas te rassurer si je te dis que moi non plus...Purée, les juristes, vous ne pouvez pas aprler comme tout le monde ??

Bon moi, je reviendrai quand vous serez d'accord!!! lol


ps: juste pour dire que je fais comme RJ en matière d'info sur les modalités de recours.....
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

R.J

Citation de: Ororo Munroe le Novembre 23, 2009, 11:59:05 AM
désolée RJ mais plus ça va moins je comprends ce que tu écris ...
Citation de: afeco le Novembre 23, 2009, 12:00:59 PM
Ca ne va pas te rassurer si je te dis que moi non plus...Purée, les juristes, vous ne pouvez pas parler comme tout le monde ??

En aucun cas ....

Citation de: Ororo Munroe le Novembre 23, 2009, 11:59:05 AM
en outre pourquoi le REP "s'arrete" à l'avis d'attrib ?

Parce que l'Assemblée du contentieux, en sa grande sagesse, en a décidé ainsi :

dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables



Citation de: Ororo Munroe le Novembre 23, 2009, 11:59:05 AM
Pourquoi la précision pour les MAPA pour le référé contractuel ? je ne comprends pas

Parce que je ne vois dans les dispositions du CJA de limitation à l'usage de ce recours en cas de respect du délai de standstill spécifique que s'agissant des MAPA. J'en déduis donc que la possibilité laissée aux OE d'exercer un recours précontractuel ne leur empêche d'exercer le contractuel qu'en cas d'usage effectif du précontractuel.

Mais c'est un point susceptible d'être précisé à mon sens.

RV

Citation de: R.J le Novembre 23, 2009, 11:56:15 AM
Pourquoi "et donc" ? La seule obligation en droit des MP concernant la mention des voies de recours se situe à la phase AAPC (EDIT) et avis d'attribution.

Oui, tu as (encore) raison.....je v chercher mon fouet à clous ;-)
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

agglo92

Juste une remarque R.J. :

Il me semble que le R.E.P. ne peut être utilisé que jusqu'à la conclusion du marché par le candidat évincé, puisque passée cette date c'est le recours Tropic qui est ouvert.

Sur la rédaction de nos courriers aux candidats évincés, cela donnerait donc :

- Jusqu'à la conclusion du marché, la société dispose d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables de ce contrat (articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative)

Non ?

R.J

Citation de: agglo92 le Novembre 23, 2009, 06:18:10 PM
Juste une remarque R.J. :

Il me semble que le R.E.P. ne peut être utilisé que jusqu'à la conclusion du marché par le candidat évincé, puisque passée cette date c'est le recours Tropic qui est ouvert.

Sur la rédaction de nos courriers aux candidats évincés, cela donnerait donc :

- Jusqu'à la conclusion du marché, la société dispose d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables de ce contrat (articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative)

Non ?

Conclusion du marché ou publication de l'avis d'attribution ?

Car, de mémoire, la jurisprudence reconnaissant la recevabilité du recours Tropic, et donc la clôture du REP contre les actes détachables, en l'absence d'avis d'attribution, en est resté à la première instance.

agglo92

La voie de recours tropic est ouverte à compter de la conclusion.

Le délai de 2 mois court à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Imaginons que je ne publie jamais d'avis d'attribution, le recours Tropic ne serait donc jamais utilisable ?!

speedy

euh, çà serait pas plutôt qu'il puisse tomber n'importe quand, même 2 ans après la signature du marché ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: agglo92 le Novembre 23, 2009, 06:31:52 PM
La voie de recours tropic est ouverte à compter de la conclusion.

Le délai de 2 mois court à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Imaginons que je ne publie jamais d'avis d'attribution, le recours Tropic ne serait donc jamais utilisable ?!

C'est juste ....

qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

J'avais en tête une idée selon laquelle la solution de la décision COFATHEC était plus loin de Tropic que cela en fait.

agglo92

si le recours Tropic n'est ouvert qu'à partir de la publication de l'avis d'attribution, il suffit de ne jamais le publier pour que le recours soit inutilisable.

en revanche, si le recours est ouvert à compter de la conclusion du marché, et que l'avis qui fait simplement partir le délai de 2 mois pour agir, n'est pas publié, alors, en effet, le candidat évincé a tout son temps (et pourquoi pas 2 ans) pour intenter un recours !

selon moi, le recours est ouvert à compter de la conclusion et pas de la publication de l'avis.

agglo92

Ouf, je commençais à douter !

Bonne soirée à tous les deux

R.J

Ce qui conduit à un point intéressant au vu de la question de l'indication des voies de recours. L'irrecevabilité du REP est constatée, semble-t-il, quand bien même la requète a été enregistrée antérieurement à la signature.

Peut-être convient-il dès lors de mentionner ce point  au titre de l'indication des voies de recours, car un concurrent évincé qui, s'appuyant sur l'AAPC, exercerait un REP antérieurement à la signature, et verrait sa requète rejetée comme irrecevable, pourrait trouver la chose saûmatre s'il s'est abstenu d'exercer un recours Tropic ensuite (ou un référé quelconque).