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projet de circulaire d'application CMP - Référé contractuel

Démarré par agglo92, Juin 09, 2009, 04:49:55 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Marine

Je me demande comment on va faire le travail de synthèse...

Je propose qu'on se le partage, à plusieurs (RJ étant hors jeu, si je ne m'abuse, pour cause de RTT surchargées et au vu des réactions intempestives qu'il pourrait avoir à la lecture du 4.5 :-p).

Je peux faire les 5 1ers points, voire plus si on est peu nombreux. Qui veut/peut suivre ?


Kpiaf

Bon... Qui sait qui fait la synthèse de tout ça et de ce qui risque encore d'arriver sur le forum ?
@ Marine : perso, je trouve que c'est mieux d'obliger les acheteurs à annoncer la couleur dans la pub ou le RC en matière de négociation ; la portée des principes fondamentaux est suffisamment mise à mal avec les marchés de moins de 20 000 ¤ HT pour ne pas en rajouter une couche au bénéfice de MAPA en général...

Ok pour la Chimay... Triple siouplé...
"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Citation de: Marine le Juin 18, 2009, 04:14:54 PM
Je me demande comment on va faire le travail de synthèse...
Je propose qu'on se le partage, à plusieurs (RJ étant hors jeu, si je ne m'abuse, pour cause de RTT surchargées et au vu des réactions intempestives qu'il pourrait avoir à la lecture du 4.5 :-p).
Je peux faire les 5 1ers points, voire plus si on est peu nombreux. Qui veut/peut suivre ?

Tu m'enlèves les mots du clavier ;-)
Je veux bien prendre du point 7 à la fin sauf si d'autres bonne âmes apportent leur concours !
"Cedant arma togae"
Cicéron

Marine

Citation de: Kpiaf le Juin 18, 2009, 04:21:37 PM
Bon... Qui sait qui fait la synthèse de tout ça et de ce qui risque encore d'arriver sur le forum ?
@ Marine : perso, je trouve que c'est mieux d'obliger les acheteurs à annoncer la couleur dans la pub ou le RC en matière de négociation ; la portée des principes fondamentaux est suffisamment mise à mal avec les marchés de moins de 20 000 ¤ HT pour ne pas en rajouter une couche au bénéfice de MAPA en général...


OK, je me range à vos avis et je retire ce point de mon commentaire.

acheteur

Citation de: Marine le Juin 18, 2009, 04:35:35 PM
OK, je me range à vos avis et je retire ce point de mon commentaire.
moi j'étais d'accord avec Marine... pour pouvoir négocier d'emblée du moment qu'on est en MAPA, et négocier avec les meilleurs et non aevc tous les candidats ayant remis une offre ! un peu de bon sens !
Beau travail, bon courage Kpiaf & Marine.
Si y en a qu'ça les démange ... de ne pas mettre en concurrence

market

#50
Vous avez mis la barre haut...merci à tous...Je continue donc à balayer les virgules. ;-)
Par contre les propositions doivent parvenir au MINEFE avant le lundi 22 juin non ?
Allez je bosse.

Kpiaf

#51
Bon voici la première partie de la synthèse globale de notre travail (qui débute au point 7 du projet de circulaire).
Je me suis efforcée de retranscrire aussi fidèlement que possible les points évoqués par chacun d'entre nous, mais ça n'a pas toujours été simple...
J'espère que Marine et R.J me pardonneront les erreurs d'interprétation ou de retranscription que j'ai pu commettre ;-)

N'hésitez pas à manifester votre accord / désaccord sur les points soulevés ou à soulever d'autres points qui auraient pu nous échapper !
Merci d'avance pour vos contributions ;-)


Point 7.2. – Les possibilités de marchés « fractionnés » et de planification des marchés dans le temps.
N'y a-t-il pas, sur ce point, une contradiction avec le point 4.2. ? Ce point précise, en effet, que le pouvoir adjudicateur peut retenir un marché à bons de commande ou un accord-cadre lorsqu'il n'envisage pas de satisfaire en une seule fois l'ensemble de ses besoins alors qu'au point 4.2. il est dit qu'il doit y avoir impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins...

D'autre part, tous les marchés, même ceux qui ne sont pas fractionnés, peuvent prévoir une prestation étalée dans le temps. Les marchés à bons de commande, les marchés à tranches conditionnelles et les accords-cadres sont avant tout utilisés lorsque le besoin n'est pas exactement arrêté en quantité (pour les trois) ou/et en qualité (pour les deux derniers). Ils peuvent très bien ne donner lieu qu'à une prestation unique (bon de commande unique sur la durée du marché, absence d'affermissement de tranche conditionnelle, passation d'un seul marché subséquent).

Point 7.2.1. – Les marchés à bons de commande
Il est précisé qu'un avenant (conclu naturellement avec l'accord du titulaire) peut augmenter le montant maximum d'un marché à bons de commande. Cependant, cela n'est pas juridiquement possible si le maximum est déjà atteint (le marché ayant alors pris fin !). Une précision sur ce point semble nécessaire.

Point 7.2.2. – L'accord-cadre
Aucun éclaircissement ne semble être prévu s'agissant des modalités selon lesquelles les titulaires de l'accord-cadre doivent être remis en concurrence préalablement à l'attribution d'un marché subséquent. Ne serait-ce pas l'occasion de préciser que certaines limitations existent ; notamment celles liées à l'impossibilité de recourir à la négociation lorsque l'accord-cadre a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres.

Point 8. – Comment savoir si on dépasse un seuil ?
Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par règlement communautaire.

Paragraphe 5 : la première phrase doit être reprise.

Point 8.1. – Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération (art. 27 II. 1°)

Le titre pourrait se borner à mentionner la notion d'opération.

Point 8.1.1. – La notion d'opération de travaux (art. 1er III.)

Le seuil mentionné à la fin du 3ème paragraphe par comparaison au seuil de 5 150 000 ¤ HT ne concerne que les marchés de l'Etat. Il serait heureux d'ajouter le seuil applicable aux collectivités territoriales.

Point 8.2. – Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène (art. 27 II. 2°)
Ce point précise, in fine, que lorsque des besoins nouveaux surviennent alors que les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, un nouveau marché peut-être conclu (hors le cas où un avenant permettrait la satisfaction de ces besoins nouveaux) ; la procédure mise en ½uvre dépend alors uniquement du montant des nouveaux besoins. Ne s'agit-il pas d'une invitation au découpage artificiel des consultations ? Pouvez-vous citer une jurisprudence qui adopte cette position ?

Point 8.3 – La détermination des marchés sans prix
Paragraphe 3 : Parler de dispense de procédure pour les marchés de moins de 20 000 ¤ HT ne risque-t-il pas d'entraîner des pratiques contraires à l'article 1er CMP et au droit communautaire ?

Point 10.2. – Au-dessus des seuils de procédure formalisée
Il apparaît utile d'évoquer également les établissements publics de santé ainsi que les établissements publics sociaux et médicaux sociaux.

Point 10.2.1.1. – La publication au BOAMP et au JOUE
Mêmes remarques que celles soulevées au point 4.4.2. s'agissant de la notion d'option en droit communautaire et la nécessité de la distinguer clairement de l'option du droit français.

Point 10.2.1.3. – La publicité complémentaire
Il serait intéressant de distinguer ici la publicité complémentaire de la publicité allégée et de rappeler les conditions dans lesquelles les acheteurs publics peuvent y recourir.

Paragraphe 6 : l'affirmation selon laquelle l'affichage peut être considéré comme une modalité de publicité adaptée n'est pas sérieuse !

Point 10.2.2.1. – Les marchés de fournitures et de services
La conception-réalisation ainsi que le recours aux marchés de définition sont définies comme des procédures en contradiction avec les dispositions de l'article 26 CMP.
Paragraphe 2 : Il apparaît nécessaire de préciser « la procédure adaptée décrite à l'article 30 ».
Doit-on déduire de ce point que la « procédure » des marchés de définition est maintenue dans le CMP ?

Point 10.3. – En dessous des seuils de procédure formalisée : les marchés à procédure adaptée.
Même remarque qu'au point 8.3.
Il est d'ailleurs contradictoire de dire dans un premier temps qu'aucune mesure de publicité n'est imposée, et dans un second temps, indiquer qu'au cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas une bonne connaissance du marché, il doit solliciter des devis « ou » procéder à une mesure de publicité minimale. A propos de cette dernière expression, comment peut-on définir la sollicitation de devis autrement que comme une mesure de publicité minimale ?

Paragraphe 2 : Il semble que le texte opère une confusion entre publicité et publication s'agissant des marchés d'un montant inférieur à 20 000 ¤ HT. La sollicitation de plusieurs opérateurs constitue une mesure de publicité.

Point 10.3.1. – Les marchés de moins de 20 000 ¤ HT
Même remarque qu'au point 8.3 et 10.3. § 2.
L'affirmation selon laquelle ces marchés peuvent être conclus sans mise en concurrence préalable n'est-elle pas en contradiction avec le droit communautaire ainsi qu'avec les principes fondamentaux énoncés à l'article 1er CMP au sujet desquels le Conseil d'Etat a récemment rappelé qu'ils s'imposaient à tous les marchés quelle que soit leur spécificité (CE, 30/01/09, ANPE c/ association Pacte).

Point 10.3.2.1. – Quelle publicité ?
   Entre 20 000 ¤ HT et 90 000 ¤ HT :
-   Choix du support de la publicité :

Paragraphe 2 : les termes employés sont maladroits.
Paragraphe 4 : la phrase n'est pas d'une clarté saisissante...
Paragraphe 8 : l'ensemble manque de clarté et mériterait d'être réécrit.

S'agissant de la publicité faite sur le profil d'acheteur, que doit-on entendre par « site à audience plus réduite » ? Quelques éléments de définition permettant l'identification de ces sites seraient bienvenus.

-   Détermination du contenu de la publicité :
L'affirmation qui consiste à distinguer, d'une part, les AAPC et, d'autre part, les autres « publicités » (dont on ne sait pas bien comment elles doivent être nommées) n'a guère de sens. D'autre part, les marchés d'un montant inférieur à 90 000 ¤ HT n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres.

   Entre 90 000 ¤ HT et les seuils de procédure formalisée
Le premier paragraphe renvoie au point 8.4 qui n'existe pas. Il s'agit du point 10.4.

Point 10.3.2.2. – Quelle mise en concurrence ?
Premier paragraphe : même remarque que celle formulée au point 10.3.1. ; les principes fondamentaux ne s'appliquent-ils donc pas aussi aux marchés d'un montant inférieur à 20 000 ¤ HT ?
   Le choix des modalités de la mise en concurrence

Il est précisé que le recours à la négociation doit impérativement être prévu dans l'AAPC ou dans RC mais ce point n'est pas conforme à la rédaction de l'article 28 CMP ; d'autre part, dans le cadre d'une négociation, est-il possible de préciser que l'acheteur se réserve la possibilité, au regard des offres déposées, d'engager une négociation ?
In fine, il est précisé que lorsque le recours à la négociation est prévu dans l'AAPC ou dans le RC, cette dernière doit obligatoirement être conduite avec l'ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre.
-   Est-ce à dire que l'acheteur public ne peut pas prévoir dans son RC qu'il ne négociera qu'avec les opérateurs ayant remis les offres les mieux classées (par exemple, les trois premiers) ?
-   Est-ce à dire que l'acheteur public doit négocier aussi avec les candidats ayant remis une offre inappropriée ? (puisque la négociation doit être conduite avec tous les opérateurs admis à présenter une offre).

Paragraphe 8 : Une publicité adaptée qui fixerait des délais de réception des offres trop courts ne peut pas être considérée comme ne respectant pas les principes de transparence et d'égalité de traitement mais, plus logiquement, comme portant atteinte au principe de liberté d'accès à la commande publique...

Point 10.4. – Le cas particulier des marchés de services de l'article 30
Le renvoi aux annexes de la directive n°2004/18 ne devrait-il pas être remplacé par un renvoi aux annexes VI et VII du règlement n°213/2008 ?
Les développements rappellent les différences existantes entre la procédure adaptée « classique » et celle applicable aux marchés de services de l'article 30 CMP qui excèdent 206 000 ¤ HT mais omettent de préciser que ces marchés doivent aussi faire l'objet d'un avis d'attribution.
Il apparaît utile de rappeler que les CAO ont été supprimées dans les EPS ainsi que dans les EPS-MS.

Point 11.2. – Que doit contenir un dossier de candidature ?
Des attestations sur l'honneur relatives aux obligations sociales et fiscales sont demandées au stade de la candidature (art. 38 de l'ordonnance 2005-649, auquel renvoie l'art. 43 CMP).

Point 11.3.1.1. – L'élimination
Affirmer qu'il n'est pas possible, sans risque, d'éliminer une candidature à moins que les capacités de l'opérateur soient manifestement insuffisantes dans l'hypothèse où des niveaux minimum de capacité n'ont pas été fixés dans l'AAPC ou dans le RC semble contraire aux solutions retenues par le Conseil d'Etat (cf. CE, 20/05/09, Commune de Fort-de-France, req. n° 311379).

Point 11.3.4. – Les capacités financières
Des précisions sur les attestations d'assurance qui peuvent être exigées au stade de la candidature seraient les bienvenues.

Point 11.4. – Que se passe-t-il si le dossier est incomplet ?
Pouvez-vous citer la jurisprudence qui autorise la régularisation des capacités juridiques des candidats et qui renverse, de ce fait, celle qui l'interdit (CE, 28 avril 2006, req. n°283942) ?

Point 11.6. – Comment dématérialiser les marchés publics ?
Il est précisé, conformément à l'article 56 I. CMP que les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Les modalités de négociation, lorsqu'elles prennent la forme d'échanges écrits, sont-elles concernées par ce point ?

Point 12.1.2.1. – Les catégories de marchés négociés
1° : Il serait opportun de mettre en cohérence le champ de la négociation évoqué (où tout ou presque est interdit car qualifié de modification substantielle) avec celui du point 12.2. (où tout ou presque semble autorisé...).

Il est précisé que l'offre d'un opérateur comportant une variante alors que le pouvoir adjudicateur l'a expressément interdit doit être considérée comme irrégulière. Ce point est en contradiction avec le point 4.4.1 qui affirme que « le dépôt d'une variante, lorsqu'il n'est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l'offre de base. ».

2° paragraphe 3 : La démonstration est loin d'être convaincante.

Point 12.1.2.2. – Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales dans la procédure négociée (art. 66) ?
Il serait utile de rappeler que l'intervention de la CAO ne concerne pas non plus les EPS et les EPS-MS.

Point 12.1.3. – La procédure de dialogue compétitif (art. 67)
A l'avant dernier paragraphe, il est précisé que « lorsqu'il reste encore plusieurs candidats, ceux des candidats, ceux des candidats dont l'offre n'a pas été retenue doivent en être informés. A l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de cette information, le marché peut être signé. » Le point de départ du délai apparaît flou : s'agit-il de la date de réception des notifications de rejet ou de la date d'envoi ?

Point 12.2. – Quels sont les avantages de la négociation ?

Paragraphe 2 : Il y a une confusion entre les caractéristiques du marché et les caractéristiques de la procédure mise en ½uvre (critères de sélection des candidatures et des offres).

D'autre part, précision est faite, in fine, que l'on peut :
-   négocier sur les délais (ce qui est heureux) en contradiction avec le point 12.1.2.1, 1° ;
-   négocier sur les pénalités... Ce qui est en parfaite contradiction avec le point 12.1.2.1., 1° qui précise, très justement, que des modifications affectant les pénalités de retard sont regardées comme des modifications substantielles susceptibles de générer des contentieux...

Point 13.1.2. – Comment utiliser les critères de sélection des offres ?
La hiérarchisation et la pondération consiste tous deux à analyser les critères indépendamment les uns des autres...
Il serait utile de prévoir plus qu'une simple recommandation s'agissant de la pondération des critères dans le cadre de la procédure adaptée.

Point 14.1. – L'information des candidats
Ce point est particulièrement difficile à commenter sans avoir connaissance des termes du futur décret modifiant le Code des marchés publics !


Il est précisé que lorsque l'acheteur n'informe pas les candidats écartés (ne leur adresse pas une notification de rejet ?), il doit, par la suite, les informer du nom de l'attributaire du marché et des motifs qui ont conduit au choix de celui-ci... Est-ce à dire qu'en procédure adaptée (seule hypothèse où l'obligation de notifier les rejets ne s'impose pas) l'acheteur doit, de manière automatique, toujours informer les candidats du nom de l'attributaire et exposer les raisons de son choix ? Dans l'affirmative, cela implique une modification des dispositions du CMP... 

Point 14.2. – Le délai de suspension de la procédure
Ce point est particulièrement difficile à commenter sans avoir connaissance des termes du futur décret modifiant le Code des marchés publics !


Il est précisé que le décompte du délai de suspension se fait à partir de la décision d'attribution du marché... Le point de départ du calcul de ce délai ne coure-t-il pas, plutôt, des notifications de rejet ?
Il est également précisé que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs publics ont intérêt à publier un avis d'intention de signer le marché au JOUE... Cette formalité s'impose-t-elle dans l'hypothèse où les candidats se sont vus adressés une notification de rejet de l'offre ? Cet avis fera-t-il l'objet d'un encadrement spécifique sous la forme d'un modèle imposé ?
En sommes, les modalités d'achèvement d'une procédure adaptée sont particulièrement lourdes et complexes, voire plus contraignantes que celles qui s'imposent en matière de procédure formalisée...

Point 14.3. – La notification
Il paraît opportun de rappeler les modalités selon lesquelles les marchés passés selon une procédure adaptée peuvent être notifiés, outre le fait qu'elle peut également prendre la forme de l'envoi d'une copie du marché signé par l'autorité compétente.

Point 14.4. – L'avis d'attribution
Ce point est particulièrement difficile à commenter sans avoir connaissance des termes du futur décret modifiant le Code des marchés publics !


S'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure adaptée, cela revient donc à :
-   Publier un avis signalant l'intention de signer le marché de l'acheteur public ;
-   Communiquer (obligatoirement) aux opérateurs le nom du titulaire retenu et les raisons qui ont conduit à choisir son offre ;
-   Publier un avis d'attribution...
Dans de telles conditions, pourquoi ne pas soumettre la procédure adaptée aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux procédures formalisées ? Ce serait tout de même plus simple...

Point 16.1. – Le paiement direct du sous-traitant
Il est précisé que le titulaire peut choisir de recourir à un sous-traitant au moment de l'offre, de la proposition ou après la conclusion du marché. En quoi consiste la proposition dont il est question ?

Cinquième partie – Les dispositions applicables aux entités adjudicatrices

Les différences relevées entre les dispositions applicables aux entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs n'agissant pas en qualité d'opérateur de réseaux n'évoquent pas la question de la forme des réponses des opérateurs économiques dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvertes (maintien, en l'état actuel du CMP de la règle de la double enveloppe ; cf. article 160 CMP). Est-ce à dire que le futur décret modifiant le CMP modifiera ce point ?


"Cedant arma togae"
Cicéron

R.J

C'est du grand art. Peu, voire aucune, misinterprétation en ayant lu rapidement. Et mes réactions épidermiques se retrouvent sous un discours tellement plus courtois ... J'avoue que le temps me manquait, et remercie donc Kpiaf d'avoir procédé à cette interprétation pédagogique, ainsi qu'à l'assemblage des différentes contributions bien entendu.

Marine, à ton tour ?

Une réserve : les mentions

Ce point est particulièrement difficile à commenter sans avoir connaissance des termes du futur décret modifiant le Code des marchés publics !
peuvent être augmentées en taille.

Cordialement,

Kpiaf

Citation de: R.J le Juin 18, 2009, 11:42:51 PM
C'est du grand art. Peu, voire aucune, misinterprétation en ayant lu rapidement. Et mes réactions épidermiques se retrouvent sous un discours tellement plus courtois ... J'avoue que le temps me manquait, et remercie donc Kpiaf d'avoir procédé à cette interprétation pédagogique, ainsi qu'à l'assemblage des différentes contributions bien entendu.
Marine, à ton tour ?
Une réserve : les mentions

Ce point est particulièrement difficile à commenter sans avoir connaissance des termes du futur décret modifiant le Code des marchés publics !
peuvent être augmentées en taille.
Cordialement,

La réserve peut être levée ! ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

Marine

Merci, Kpiaf.

Voici le début des commentaires, synthétisés. Merci de me dire si j'ai bien retranscrit vos remarques (dont une de Market, point 3.3).

1.3, 1er § :

Il n'est pas exact de parler d'obligations imposées par le droit communautaire. Le droit de la commande publique préexiste aux Communautés, qui l'ont assimilé et y ont adjoint d'autres logiques, mais la France partage bien des principes qui fondent ce droit.


2.2 §1 :

La définition des marchés publics est initialement trop restreinte : en effet, le critère de la rémunération versée par la personne publique est contredit par la suite.


2.2 § 3 :

Point à développer et à illustrer.


2.3 § 1 :
Il faudrait justifier, le cas échéant, du respect des principes énoncés dans l'avis du CE Sté Jean-Louis Bernard. Par ailleurs, il conviendrait d'encadrer les modalités de la présentation de telles justifications.


3. Titre :

Le titre n'est pas clair. Il faudrait préciser à quoi s'appliquent ces exceptions.


3.3 :

La notion de recherche et développement demande des précisions.


3.5 :

La référence aux « contrats concernant les contrats de travail » n'est pas assez explicite.


4.1 :

Il n'est plus fait mention du recours possible à la « procédure » spécifique des marchés de définition lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de déterminer avec précision les moyens nécessaires à la satisfaction de son besoin. Est-ce à dire que cette procédure ne peut plus être utilement retenue dans ce cas de figure ?


4.1, 2ème § de la page 14 :

Etendre les cas où le recours au dialogue compétitif peut être utilisé à tous les cas où l'acheteur a des difficultés à déterminer son besoin est excessif.


4.2, 1er § :

D'une part, un marché à bons de commande ne permet pas de définir les besoins au fur et à mesure. Même un accord-cadre ne le permet pas de la façon évoquée.

D'autre part, les articles 76 et 77 CMP autorisent les acheteurs à passer des accords-cadres ou des marchés à bons de commande sans qu'aucune condition spécifique ne s'impose à eux (à la différence notable des dispositions du CMP 2004). Cependant, la lecture du projet de circulaire semble maintenir une condition restrictive de recours (impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins). Qu'en est-il ?


4.2, 2 derniers § :

La rédaction n'est pas assez précise. Il faudrait préciser les cas où le recours à la procédure négociée est possible et où la rédaction d'un cahier des charges est obligatoire.


4.3, 6ème § :

Le terme « mixer » n'est pas approprié.


4.4.1 :

Précision est faite selon laquelle le silence de l'acheteur, dans le cadre d'une procédure adaptée, doit être interprété comme une autorisation implicite de formuler des variantes (ce qui est d'ailleurs conforme à une note du MINEFE qui a néanmoins été supprimée).
Cependant, cette disposition est en contradiction avec l'article 50 du CMP qui précise que le silence vaut interdiction de formuler des variantes sans préciser que cette règle ne s'applique qu'aux seules procédures formalisées.

Il faudrait que le Code des marchés publics précise l'admission des variantes en procédure adaptée dans le silence des documents de la consultation. De manière générale, il est souvent évoqué que certains règles ne s'appliquent pas aux procédures adaptées, sans pour autant que le Code le précise clairement. Le CMP devrait énoncer expressément les caractéristiques communes à l'ensemble des marchés, et les spécificités des procédures formalisées.

Par ailleurs, l'autorisation des variantes dans le silence des documents de la consultation pose problème au regard de l'obligation faite au pouvoir adjudicateur de fixer des exigences minimales devant être respectées par les opérateurs économiques lorsqu'ils formulent des variantes.


4.4.2 :

Il y a mélange des notions d'option française et communautaire : il paraît nécessaire de recentrer sur le droit français, puisque d'autres paragraphes traitent des options au sens du droit communautaire en ne renvoyant pas à la notion d'option (ex. : 12.1.2.1, 16.8.1).

La confusion entre ces deux notions se manifeste tout particulièrement dans l'énoncé des modalités que le pouvoir adjudicateur doit respecter pour lever l'option (obligation de recourir à un avenant ou à un marché complémentaire !). Une option en droit français n'est ni un avenant futur, ni un marché complémentaire futur.

De plus, l'option telle qu'elle est présentée dans le projet de circulaire, paraît répondre au mécanisme des tranches conditionnelles (levée d'option lors de l'attribution du marché, puis demande ou non d'exécution). Cette présentation vient à l'encontre de la logique d'analyse des offres en option, qui implique une notation non pas seulement du marché option comprise, mais des offres de base d'une part, et des offres en option (ou des offres de base + option) d'autre part.

Par ailleurs, l'option levée n'est comprise dans l'offre de base que s'il s'agit d'une option complémentaire.

Enfin, l'option n'a pas toujours un caractère obligatoire : les pouvoirs adjudicateurs peuvent laisser la faculté aux soumissionnaires de la présenter ou non.

A titre incident, le n° de l'arrêt cité à la note 13 est erroné.


4.5, 3ème § :

Ainsi présenté, le système de computation des besoins de toutes les administrations rattachées à l'Etat implique que l'appréciation des seuils se fait au niveau de l'Etat lui-même, puisqu'il est une personne publique unique. Cette interprétation du Code est inapplicable en pratique.



Marine

Kpiaf, je n'ai pas de commentaire à faire sur ta synthèse, à part : bravo ! ;-)

J'ai récupéré ton fichier. Après les éventuelles corrections de ma synthèse, je remettrai tout en page pour l'envoyer au MINEFE lundi.

R.J

Merci Marine.

Juste un point, quant à

1.3, 1er § :

Il n'est pas exact de parler d'obligations imposées par le droit communautaire. Le droit de la commande publique préexiste aux Communautés, qui l'ont assimilé et y ont adjoint d'autres logiques, mais la France partage bien des principes qui fondent ce droit.


Ce n'est pas tant l'exactitude que j'envisageais car, fondamentalement, si on réfléchit en terme de hiérarchie des normes, on pourrait considérer qu'il s'agit d'obligations imposées par le droit communautaire, c'est plutôt le fait de vouloir par trop souvent, pour nos autorités nationales, se retrancher derrière "Bruxelles" s'agissant de systèmes non nécessairement populaires. Plus de l'opportunité rédactionnelle que de l'exactitude à monj sens.

market

Euh fait gaffe quand même Marine...j'ai cru lire "avant le 22 juin 2009"

Marine

Citation de: R.J le Juin 19, 2009, 10:41:58 AM
Merci Marine.

Juste un point, quant à

1.3, 1er § :

Il n'est pas exact de parler d'obligations imposées par le droit communautaire. Le droit de la commande publique préexiste aux Communautés, qui l'ont assimilé et y ont adjoint d'autres logiques, mais la France partage bien des principes qui fondent ce droit.


Ce n'est pas tant l'exactitude que j'envisageais car, fondamentalement, si on réfléchit en terme de hiérarchie des normes, on pourrait considérer qu'il s'agit d'obligations imposées par le droit communautaire, c'est plutôt le fait de vouloir par trop souvent, pour nos autorités nationales, se retrancher derrière "Bruxelles" s'agissant de systèmes non nécessairement populaires. Plus de l'opportunité rédactionnelle que de l'exactitude à monj sens.


Mmmmh, un argument politique à traduire en termes de juriste... :-p

Et si je ne laissais que tes termes : "Le droit de la commande publique préexiste aux Communautés, qui l'ont assimilé et y ont adjoint d'autres logiques, mais la France partage bien des principes qui fondent ce droit"  ?

RV

Total respect à vous tous.....à la lecture de vos remarques, je me dis que g encore bcp de chemin pour arriver à votre niveau d'expertise et de réflexion....Mais quel challenge pour moi!!
Bravo...
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.