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projet de circulaire d'application CMP - Référé contractuel

Démarré par agglo92, Juin 09, 2009, 04:49:55 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Marine

Je suis d'accord avec vous, Dominique. Ceci dit, rien n'empêche de répondre sur les points qui ne relèvent pas d'une hypothétique-future-modification-du-code-encore-nébuleuse.

Marine

Voici mes remarques sur le projet.

Si tout le monde est d'accord, on peut faire une synthèse corrigée de tous les commentaires (Kpiaf et Market, si vous m'entendez ...), et l'envoyer au nom de l'association Agorapublix au MINEFE.



4.4.2 :
Mélange des notions d'option française et communautaire : il paraît nécessaire de recentrer sur le droit français, puisque d'autres paragraphes traitent des options au sens du droit communautaire en ne renvoyant pas à la notion d'option (ex. : 12.1.2.1, 16.8.1).

Une option en droit français n'est ni un avenant futur, ni un marché complémentaire futur.

De plus, l'option telle qu'elle est présentée dans le projet de circulaire, paraît répondre au mécanisme des tranches conditionnelles (levée d'option lors de l'attribution du marché, puis demande ou non d'exécution). Cette présentation vient à l'encontre de la logique d'analyse des offres en option, qui implique une notation non pas seulement du marché option comprise, mais des offres de base d'une part, et des offres en option (ou des offres de base + option) d'autre part.

Par ailleurs, l'option levée n'est comprise dans l'offre de base que s'il s'agit d'une option complémentaire.

Enfin, l'option n'a pas toujours un caractère obligatoire : les pouvoirs adjudicateurs peuvent laisser la faculté aux soumissionnaires de la présenter ou non.

A titre incident, le n° de l'arrêt cité à la note 13 est erroné.


7.2 :
Tous les marchés, même ceux qui ne sont pas fractionnés, peuvent prévoir une prestation étalée dans le temps.

Les marchés à bons de commande, les marchés à tranches conditionnelles et les accords-cadres sont avant tout utilisés lorsque le besoin n'est pas exactement arrêté en quantité (pour les trois) ou/et en qualité (pour les deux derniers). Ils peuvent très bien ne donner lieu qu'à une prestation unique (bon de commande unique sur la durée du marché, absence d'affermissement de tranche conditionnelle, passation d'un seul marché subséquent).


8.2 :
Le projet mentionne la possibilité de ne prendre en compte que le montant des nouveaux besoins imprévisibles pour définir la procédure de passation ; pouvez-vous citer une jurisprudence qui adopte cette position ?


8.3 :
Parler de dispense de procédure pour les marchés de moins de 20 000 ¤ HT ne risque-t-il pas d'entraîner des pratiques contraires à l'article 1er du CMP et au droit communautaire ?


10.2 :
Ajouter les EPS et EPS-MS.


10.2.1.1 :
Même remarque qu'au 4.4.2.


10.2.2.1 :
Ajouter « la procédure adaptée définie à l'article 30 ».


10.3 et 10.3.1 :
Même remarque qu'au 8.3. Il est d'ailleurs contradictoire de dire dans un premier temps qu'aucune mesure de publicité n'est imposée, et dans un second temps, indiquer qu'au cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas une bonne connaissance du marché, il doit solliciter des devis « ou » procéder à une mesure de publicité minimale. A propos de cette dernière expression, comment peut-on définir la sollicitation de devis autrement que comme une mesure de publicité minimale ?


10.4 :
Souligner que les CAO ont été supprimées dans les EPS et EPS-MS.


11.2 :
Des attestations sur l'honneur relatives aux obligations sociales et fiscales sont demandées au stade de la candidature (art. 38 de l'ordonnance 2005-649, auquel renvoie l'art. 43 CMP).


11.4 :
Pouvez-vous citer la jurisprudence qui autorise la régularisation des capacités juridiques des candidats, et qui renverse de ce fait celle qui l'interdit (CE, 28 avril 2006, n° 283942) ?


12.1.2.2. :
Rappeler que l'intervention de la CAO ne concerne pas les EPS et les EPS-MS.


14.2 et 14.4 :
Les procédures décrites ne correspondent pas à l'état actuel du droit.

Kpiaf

Bien... Mes commentaires présentent de nombreux points communs avec ton travail...
Cependant, je te confirme que tu as, effectivement, un esprit de synthèse que je n'ai pas...
Je vais donc tâcher de réduire ma production... Ce qui va être dur ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

Marine

Citation de: Kpiaf le Juin 18, 2009, 01:08:12 PM
Bien... Mes commentaires présentent de nombreux points communs avec ton travail...
Cependant, je te confirme que tu as, effectivement, un esprit de synthèse que je n'ai pas...
Je vais donc tâcher de réduire ma production... Ce qui va être dur ;-)

Je pense qu'il vaut mieux que tu mettes tout ici, même ce qui fait doublon ; on fera la synthèse après ;-)
Je n'ai pas vraiment l'esprit de synthèse : c'est juste qu'à partir d'un certain moment, je fatigue :-p

market

Quant à moi, j'essaie toujours de comprendre cette circulaire. Pas glorieux mais bon...au moins c'est honnête.
M'octroie-t-on un délai supplémentaire ? Parce qu'à ce stade, j'ai juste relever quelques virgules mal placées. lol

RV

Merci Marine pour les remarques...un petit truc cependant...ne serait-ce pas mieux que la négociation (point 12.1.1) soit clairement annoncée ds le RC?? Certes, je suis d'accord avec toi sur le fait que la négo devrait toujours avoir lieu en MAPA (ce que je devrais faire :-p) mais ne manquerions-nous pas à notre obligation d'information vis-à-vis des candidats??
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

Marine

Citation de: RV le Juin 18, 2009, 02:22:42 PM
Merci Marine pour les remarques...un petit truc cependant...ne serait-ce pas mieux que la négociation (point 12.1.1) soit clairement annoncée ds le RC?? Certes, je suis d'accord avec toi sur le fait que la négo devrait toujours avoir lieu en MAPA (ce que je devrais faire :-p) mais ne manquerions-nous pas à notre obligation d'information vis-à-vis des candidats??

Qui ne tente rien n'a rien ;-)
On peut aussi considérer que la négociation est une faculté dès lors qu'on est en procédure adaptée, sans qu'il soit nécessaire de la prévoir dans les documents de la consultation.

Market, on a jusqu'à lundi pour réfléchir au projet ;-)

Kpiaf

#37
Bon je vous préviens... C'est long... Désolée...
J'ai pourtant raccourci... Mais ça reste long.
Courage aux lecteurs avisés ;-)

Point 4.1. – Pourquoi faut-il identifier les besoins ?
Il n'est plus fait mention du recours possible à la « procédure » spécifique des marchés de définition lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de déterminer avec précision les moyens nécessaires à la satisfaction de son besoin. Est-ce à dire que cette procédure ne peut plus être utilement retenue dans ce cas de figure ?

Point 4.2. – Les exceptions limitées à la définition précise des besoins
Les articles 76 et 77 CMP autorisent les acheteurs à passer des accords-cadres ou des marchés à bons de commande sans qu'aucune condition spécifique ne s'impose à eux (à la différence notable des dispositions du CMP 2004). La lecture du projet de circulaire semble maintenir une condition restrictive de recours (impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins). Qu'en est-il ?

Point 4.4.1 – Variantes 
Précision est faite selon laquelle le silence de l'acheteur, dans le cadre d'une procédure adaptée, doit être interprété comme une autorisation implicite de formuler des variantes (ce qui est d'ailleurs conforme à une note du MINEFE qui a néanmoins été supprimée).
Cependant, cette disposition est en contradiction avec l'article 50 du CMP qui précise que le silence vaut interdiction de formuler des variantes sans préciser que cette règle ne s'applique qu'aux seules procédures formalisées.
D'autre part, cette solution pose problème au regard de l'obligation faite au pouvoir adjudicateur de fixer des exigences minimales devant être respectées par les OE lorsqu'ils formulent des variantes.

Point 4.4.2 – Options :
La définition de l'option est source de confusion : s'agit-il de la notion du droit français ou celle issue du droit communautaire ? Ces deux notions ne sont pas conciliables. Il apparaît plus que souhaitable de les définir toutes les deux en distinguant clairement le régime qui leur est applicable.
La confusion entre ces deux notions se manifeste tout particulièrement dans l'énoncé des modalités que le pouvoir adjudicateur doit respecter pour lever l'option (obligation de recourir à un avenant ou à un marché complémentaire !).

Point 7.2. – Les possibilités de marchés « fractionnés » et de planification des marchés dans le temps.
N'y a-t-il pas, sur ce point, une contradiction avec le point 4.2. ? Ce point précise, en effet, que le pouvoir adjudicateur peut retenir un marché à bons de commande ou un accord-cadre lorsqu'il n'envisage pas de satisfaire en une seule fois l'ensemble de ses besoins alors qu'au point 4.2. il est dit qu'il doit y avoir impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire ses besoins...

Point 7.2.1. – Les marchés à bons de commande
Il est précisé qu'un avenant (conclu naturellement avec l'accord du titulaire) peut augmenter le montant maximum d'un marché à bons de commande. Cependant, cela n'est-il pas juridiquement impossible si le maximum est déjà atteint. Une précision sur ce point semble nécessaire.

Point 7.2.2. – L'accord-cadre
Aucun éclaircissement ne semble être prévu s'agissant des modalités selon lesquelles les titulaires de l'accord-cadre doivent être remis en concurrence préalablement à l'attribution d'un marché subséquent. Ne serait-ce pas l'occasion de préciser que certaines limitations existent ; notamment celles liées à l'impossibilité de recourir à la négociation lorsque l'accord-cadre a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres.

Point 8.2 – Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène (art. 27 II. 2°)
Ce point précise, in fine, que lorsque des besoins nouveaux surviennent alors que les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, un nouveau marché peut-être conclu (hors le cas où un avenant permettrait la satisfaction de ces besoins nouveaux) ; la procédure mise en ½uvre dépend alors uniquement du montant des nouveaux besoins. Ne s'agit-il pas d'une invitation au découpage artificiel des consultations ?

Point 10.2.1.3. – La publicité complémentaire
Il serait intéressant de distinguer ici la publicité complémentaire de la publicité allégée et de rappeler les conditions dans lesquelles les acheteurs publics peuvent y recourir.

Point 10.2.2.1. – Les marchés de fournitures et de services
La conception-réalisation ainsi que le recours aux marchés de définition sont définies comme des procédures en contradiction avec les dispositions de l'article 26 CMP.

Point 10.3.1. – Les marchés de moins de 20 000 ¤ HT
L'affirmation selon laquelle ces marchés peuvent être conclus sans mise en concurrence préalable n'est-elle pas en contradiction avec le droit communautaire ainsi qu'avec les principes fondamentaux énoncés à l'article 1er CMP au sujet desquels le Conseil d'Etat a récemment rappelé qu'ils s'imposaient à tous les marchés quelles que soient leur spécificités (CE, 30/01/09, ANPE c/ association Pacte).

Point 10.3.2.1. – Quelle publicité ?
   Entre 20 000 ¤ HT et 90 000 ¤ HT :
-   Choix du support de la publicité :
S'agissant de la publicité faite sur le profil d'acheteur, que doit-on entendre par « site à audience plus réduite » ? Quelques éléments de définition permettant l'identification de ces sites seraient bienvenus.

   Entre 90 000 ¤ HT et les seuils de procédure formalisée
Le premier paragraphe renvoie au point 8.4 qui n'existe pas.
Il s'agit du point 10.4.

Point 10.3.2.2. – Quelle mise en concurrence ?
Premier paragraphe : même remarque que celle formulée au point 10.3.1. ; les principes fondamentaux ne s'appliquent-ils donc pas aussi aux marchés d'un montant inférieur à 20 000 ¤ HT ?
   Le choix des modalités de la mise en concurrence
Le recours à la négociation doit impérativement être prévu dans l'AAPC ou dans RC ; dans ce cas, est-il possible de préciser que l'acheteur se réserve la possibilité, au regard des offres déposées, d'engager une négociation ?
In fine, il est précisé que lorsque le recours à la négociation est prévu dans l'AAPC ou dans le RC, cette dernière doit obligatoirement être conduite avec l'ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre.
-   Est-ce à dire que l'acheteur public ne peut pas prévoir dans son RC qu'il ne négociera qu'avec les opérateurs ayant remis les offres les mieux classées (par exemple, les trois premiers) ?
-   Est-ce à dire que l'acheteur public doit négocier aussi avec les candidats ayant remis une offre inappropriée ? (puisque la négociation doit être conduite avec tous les opérateurs admis à présenter une offre).

Point 10.4. – Le cas particulier des marchés de services de l'article 30
Le renvoi aux annexes de la directive 2004/18 ne devrait-il pas être remplacé par un renvoi aux annexes VI et VII du règlement 213/2008 ?
Les développements rappellent les différences existantes entre la procédure adaptée « classique » et celle applicable aux marchés de services de l'article 30 CMP qui excèdent 206 000 ¤ HT mais omettent de préciser que ces marchés doivent aussi faire l'objet d'un avis d'attribution.

Point 11.6. – Comment dématérialiser les marchés publics ?
Il est précisé, conformément à l'article 56 I. CMP que les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Les modalités de négociation, lorsqu'elles prennent la forme d'échanges écrits, sont-elles concernées par ce point ?

Point 12.1.2.1. – Les catégories de marchés négociés
Il est précisé que l'offre d'un opérateur comportant une variante alors que le pouvoir adjudicateur l'a expressément interdit doit être considérée comme irrégulière. Ce point est en contradiction avec le point 4.4.1 qui affirme que « le dépôt d'une variante, lorsqu'il n'est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l'offre de base. »...

Point 12.1.3. – La procédure de dialogue compétitif (art. 67)
A l'avant dernier paragraphe, il est précisé que « lorsqu'il reste encore plusieurs candidats, ceux des candidats, ceux des candidats dont l'offre n'a pas été retenue doivent en être informés. A l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de cette information, le marché peut être signé. » Le point de départ du délai apparaît flou : s'agit-il de la date de réception des notifications de rejet ou de la date d'envoi ?

Point 12.2. – Quels sont les avantages de la négociation ?
Il est précisé qu'il est possible de négocier sur les pénalités... Ce point est en contradiction avec le point 12.1.2.1. qui précise, très justement, que des modifications affectant les pénalités de retard sont regardées comme des modifications substantielles susceptibles de générer des contentieux.

Point 14.1. – L'information des candidats
Il est précisé que lorsque l'acheteur n'informe pas les candidats écartés (ne leur adresse pas une notification de rejet ?), il doit, par la suite, les informer du nom de l'attributaire du marché et des motifs qui ont conduit au choix de celui-ci... Est-ce à dire qu'en procédure adaptée (seule hypothèse où l'obligation de notifier les rejets ne s'impose pas) l'acheteur doit, de manière automatique, toujours informer les candidats du nom de l'attributaire et exposer les raisons de son choix ? Dans l'affirmative, cela implique une modification des dispositions du CMP... 

Point 14.2. – Le délai de suspension de la procédure
Il est précisé que le décompte du délai de suspension se fait à partir de la décision d'attribution du marché... Le point de départ du calcul de ce délai ne coure-t-il pas, plutôt, des notifications de rejet ?
Il est également précisé que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs publics ont intérêt à publier un avis d'intention de signer le marché au JOUE... Cette formalité s'impose-t-elle dans l'hypothèse où les candidats se sont vus adressés une notification de rejet de l'offre ? Cet avis fera-t-il l'objet d'un encadrement spécifique sous la forme d'un modèle imposé ?
En sommes, les modalités d'achèvement d'une procédure adaptée sont particulièrement lourdes et complexes, voire plus contraignantes que celles qui s'imposent en matière de procédure formalisée...

Point 14.4. – L'avis d'attribution
S'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure adaptée, cela revient donc à :
-   Publier un avis signalant l'intention de signer le marché de l'acheteur public ;
-   Communiquer (obligatoirement) aux opérateurs le nom du titulaire retenu et les raisons qui ont conduit à choisir son offre ;
-   Publier un avis d'attribution...
Dans de telles conditions, pourquoi ne pas soumettre la procédure adaptée aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux procédures formalisées ? Ce serait tout de même plus simple...

Cinquième partie – Les dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Les différences relevées entre les dispositions applicables aux entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs n'agissant pas en qualité d'opérateur de réseaux n'évoquent pas la question de la forme des réponses des opérateurs économiques dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvertes (maintien, en l'état actuel du CMP de la règle de la double enveloppe ; cf. article 160 CMP). Est-ce à dire que le futur décret modifiant le CMP modifiera ce point ?

"Cedant arma togae"
Cicéron

RV

Mal au crâne
Me suis arrêté au 4.4.1...continuerais plus tard promis ;-)
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agglo92

Quel travail !! Merci beaucoup !!

Sur les points 4.4.1 et 4.4.2 je suis entièrement d'accord avec vous.

Concernant le point 10.3.1, c'est le Code qui est en contradiction avec lui-même, sans parler bien entendu de sa contradiction avec le droit européen... le projet de circulairene fait qu'avaliser les contradictions du décret.

Point 10.3.2.1 : entre 20.000 et 90.000 ¤ H.T. il serait bon de rappeler que la mise en ligne que le site de l'acheteur n'est pas une mesure de publication : voir à ce titre l'article de Cyrille Emery : http://moniblogs.lemoniteur-expert.com/achats_publics/2009/06/publicit%C3%A9-ne-pas-confondre-mise-en-ligne-et-publication.html

Les négociations, si elles sont menées, devraient permettre de "repêcher" non seulement les offres inappropriées mais aussi les offres irrégulières (cf. réponse ministérielle en ce sens).

D'accord avec vous sur la possibilité de prévoir des négociations à la discrétion du PA et seulement avec les meilleures offres (après un premier classement).

Voilà pour mes premières réactions !

agglo92

Par ailleurs, sur le point 8.2, cette faculté existe depuis la parution du code en 2006... Il serait temps, en effet, que les choses évoluent !!

Marine


R.J

Quelques commentaires également, sans celui sur les options, déjà longuement traité  :

Tout d'abord, absurdité de la démarche comme l'ont souligné Kpiaf et Dominique.

1.3, 1er § : Si on arrêtait un jour de parler d'obligations imposées par le droit communautaire. Le droit de la commande publique préexiste aux Communautés, qui l'ont assimilé et y ont adjoint d'autres logiques, mais la France partage bien des principes qui fondent ce droit.

2.2 §1 : Une rémunération versée par la personne publique ? La suite du point prévoit pourtant le cas ou ce n'est pas le cas.

§ 3 : Point à développer et à illustrer.

2.3 § 1 : La justification le cas échéant du respect de Jean-Louis Bernard. Il conviendrait d'encadrer les modalités de la présentation de telles justifications (mais ce ne peut être par circulaire).

3. Titre : Les exceptions à quoi ? Précisions les exceptions à l'application des dispositions du Code, à certaines de ces dispositions ...

3.5 : Les contrats concernant les contrats de travail .... Expression peu explicite.

4.1, 2ème § de la page 14 : Il peut arriver que l'acheteur ait des difficultés à déterminer son besoin. Certes, mais de là à annoncer que ça ouvre la voie du DC, c'est un peu rapide et large. Restreignons ...

4.2, 1er § : Un MBC permet de définir les besoins au fur et à mesure ? Même un AC ne le permet pas de la manière dont la chose est évoquée ...

2 derniers § : Pas convaincu par la manière d'annoncer la chose ...

4.3, 6ème § : le terme mixer n'est pas des plus heureux ...

4.4.1 : admission des variantes en procédure adaptée : je veux bien, si le Code précise la chose. D'ailleurs, de manière générale, il est souvent évoqué que certains points ne s'applique pas au procédures adaptées. OK, mais dans ce cas, précisions le plus clairement, sans quoi on part sur un retour au Code 2004. Et autant faire un Code qui donne les caractéristiques communes à l'ensemble des marchés, et les spécificités des procédures formalisées, que comme à l'époque : les procédures adaptées sont régies par le titre x, le titre y, les art. 1587 et 3548 du titre h-Bis, à l'exclusion de ses sous-sections j8 et b6, sous réserve de l'application de l'art. 748 et de l'annexe 3-C du Code des pensions militaires.

4.5, 3ème § : Alors là, ce n'est pas ma lecture de l'art. 5. II. L'Etat est censé computer l'ensemble de ses besoins, étant une personne unique ? Bon courage pour recenser tout ça.

7ème § : Les personnes placées sous l'autorité de l'acheteur public. Qu'on m'explique ce qu'est un acheteur public compris dans un sens organique ...

Dernier § : j'aime quand il est fait état d'un cadre juridique simplifié et sécurisé. C'est à braire.

5. Assez étonné par les CAO en groupement. J'imagine que le décret change les choses. A voir plus tard donc.

7.2.1, 4ème § : préparez-vous à des demandes d'avenants sur des marchés achevés.

8. 2ème § : Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par règlement communautaire.

5ème § : Première phrase à reprendre, ça n'a pas de sens

8.1, titre : à la limite, on peut se contenter de la notion d'opération (au moins dans le titre).

8.1.1, 3ème § : Merci de penser aux CL.

8.2, 4ème § : J'aime cette recommandation. Il est certain que décidé, au vu du montant du marché attribué, de considérer qu'en fait, il s'agissait d'une unité fonctionnelle, ce n'est guère recommandé.

7ème § : La prise en compte des seuls montants du « nouveau besoin », ça demande au minimum d'être encadré par une mise en garde sérieuse, sans quoi c'est la porte ouverte aux dérives.

10.2.1.3, 6ème § : début d'une longue série d'affirmation quant au caractère bien adapté de la publicité. En l'espèce, par affichage. Une touche d'humour probablement.

10.2.2.1, 2ème § : on y apprend que l'art. 30 défini une procédure ... Et qu'on entend continuer à s'empéter avec les marchés de définition ...

10.3, 2ème § : Désolé, mais il y a confusion entre publicité et publication. Et j'aime autant d'éviter de dire ce que je pense de ce seuil de 20 K ¤.

10.3.1, 2ème § : idem.

6ème § : encore une affirmation étrange quant à un bon vecteur de publicité, sachant que le § semble envisager le cas du propre site d'une CL.

10.3.2.1, 2ème § : Le professionnalisme et la responsabilisation des acheteurs perdent de leur sens s'agissant d'un marché de + de 90 K ¤ ? Bon à savoir ...

4ème § ; A reprendre, c'est loin d'être clair.

7ème §, dernière phrase : encouragée, systématisée et organisée.

8ème § : la question du support traditionnel, de l'intention de publier par un autre moyen, et la référence à la presse font de ce § une chose assez informe et difficile à mettre en pratique. A éliminer.

10ème § : Un AAPC n'a donc cette qualité que s'il est publié au BOAMP ou au JOUE ? Ca n'a guère de sens. Le rédacteur de ce § ne sait probablement pas ce qu'est un AAPC. Par ailleurs, le fait que les dispositions de l'arrêté du 28 août 2006 aient à être respecté pour la passation d'un MAPA inférieur à 90 K ¤ n'est guère conforme à l'état du droit.

10.3.2.2 : si on arrêtait de dire que les principes de la commande publique ont valeur constitutionnelle ?

4ème § : Apparition d'un principe de traçabilité et de transparence.

6ème § :  Des règles de bon sens s'imposent. Certes, comme celle qui vise à commenter un texte après sa rédaction ?

8ème § : confusion entre les principes d'égalité, de transparence et de liberté d'accès. Un délai trop court viole uniquement la liberté d'accès, non l'égalité ou la transparence.

11ème § : ça va contre la nouvelle rédaction de l'art. 28. Par ailleurs, pourquoi négocier avec tous si on a clairement fixé les règles ?

11.3.1.1 : Pourquoi considérer qu'on ne peut objectivement éliminer une candidature sans niveaux minimum de capacité indiqué . C'est encore une fois aller contre les dernières interprétations et modifications du Code.

11.3.4 : il y a eu récemment une discussion sur la question des assurances. C'est bien de la candidature ça ?

11.4, 2ème § : dans ce cas on peut peut-être dispenser de l'info à tout le monde ?

12.1.2.1, 1° : tout est substantiel donc on ne peut rien négocier. Intéressant comme idée.

2°, 3ème § : N'y aurait-il pas un contresens ?

12.2, 2ème § : les critères de sélection sont des caractéristiques du marché ? Un client pour Michel en ce qui concerne la confusion marché / procédure.

Mais une bonne chose, en fait, on peut négocier les délais, contrairement à ce qui est dit au point 12.1.2.1, 1°.

13.1.2. : L'analyse multicritère impliquerait d'analyser chaque critère en prenant en compte les autres ? On ne procède pas de la même manière alors.

2ème § : on pondère en MAPA aussi !

14.1, 1er : Nécessité de voir le décret pour commenter.

14.2 : idem.

14.3 : C'est quoi cette histoire de notification qui serait différente en formalisé ou en MAPA ?

14.4 : idem 14.1 et 14.2.

16.1 : moment de choix du sous-traitant : c'est quoi la proposition ?



Chimay pour moi.

Marine


Kpiaf

Citation de: Marine le Juin 18, 2009, 03:42:55 PM
En d'autres termes, ma remarque sera lue, sans plus ;-)

Si déjà, ils lisent attentivement toutes nos remarques, ça sera pas mal ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron