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concession et modification par le futur titulaire

Démarré par jcc, Juin 05, 2026, 03:33:29 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

jcc

Bonjour,

Concession de station service sur autoroute
Le prestataire futur  nous suggère certaines modifications sur un document du contrat annexe

Vos avis SVP merci

1/ concernant les biens de retour
Demande de modification

En outre, les biens immatériels doivent être également être exclus de la qualification de biens de retour en raison de leur protection en matière de propriété intellectuelle et de leur utilisation sur l'ensemble des activités de la Compagnie.          


2/ Article 5 « Autorisation d'occupation » du CCG   Article 5 – Autorisation d'occupation
5.1.   La Convention de concession emporte autorisation temporaire d'occuper les terrains d'assiette de la concession afin de réaliser les missions définies par cette dernière.
Cette autorisation ne confère au Concessionnaire aucun droit réel sur le domaine public routier national au sens de l'article L. 2122-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
demande de modification
Il conviendrait de préciser si l'absence de droits réels porte uniquement sur les biens immeubles, et si le concessionnaire pourra disposer des droits réels sur les biens qu'il entend financer.       3 L'article 5.1 indique que le contrat de concession de l'aire ne confère aucun droit réel au concessionnaire. On est donc bien dans la situation du "sauf prescription contraire de son titre" de l'article L.2122-6.3

3/ Article 37 « Faits nouveaux » du CCG   37.1.   En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, ayant directement entraîné un déficit d'exploitation de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, tel qu'envisagé lors de la conclusion de la Convention de concession, le Concédant et le Concessionnaire conviennent de se rencontrer, dans un délai de 15 (quinze) jours, en vue d'examiner les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre économique de la concession ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité de l'exploitation.


demande  :    Il parait préférable d'objectiver la notion de bouleversement économique contractuel dans le but d'éviter toute difficulté d'application de l'article 37 durant la vie du projet.
Ainsi, il est proposé la définition suivante :
« Constitue un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, au sens de l'article 37, toute évolution des charges ou des recettes directement imputables à l'évènement imprévisible qui conduit, sur une année civile, à une dégradation annuelle d'au moins 15 % de l'excédent brut d'exploitation ("EBE concessionnel") par rapport au niveau prévisionnel ayant fondé l'offre du Concessionnaire ».    🔴 Commentaire : 15%, parait très faible (surtout par rapport au prévisionnel).


4/ Article 37.2 « Nouvelle réglementation » du CCG   37.2.   Le Concessionnaire est tenu de s'assurer que l'ensemble des installations, équipements ouvrages, bâtiments, et réseaux ainsi que l'exploitation des activités de l'aire sont conformes à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, il est tenu de procéder à leur mise en conformité, à ses frais et risques.
Au cas où une nouvelle réglementation, présentant un lien direct avec l'exploitation des activités présentes sur l'aire de service, aurait pour effet de bouleverser l'équilibre économique de la concession, tel qu'envisagé lors de la conclusion de la Convention de concession, le Concessionnaire peut prétendre à une compensation visant à rétablir l'équilibre économique de la concession.
Le Concédant et le Concessionnaire conviennent de ces modalités de compensation dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.

Demande :
   Il conviendrait d'ajouter une définition à la notion de réglementation. Ainsi, il pourrait être inséré la définition suivante :
« Réglementation : désigne l'ensemble des normes juridiques et administratives applicables aux activités, ouvrages, installations, équipements et services exploités au titre de la Concession, incluant les lois et ordonnances, les règlements tels que décrets, arrêtés, circulaires, instructions ou lignes directrices émanant des autorités compétentes, les normes techniques ou environnementales rendues obligatoires, ainsi que toute décision, interprétation ou évolution jurisprudentielle provenant des juridictions nationales ou européennes modifiant la portée ou l'interprétation d'une norme existante, de même que toute prise de position, doctrine administrative ou instruction publiée par les autorités administratives compétentes ».    Le risque est qu'ils cherchent n'importe quel prétexte pour obtenir une

5/ Article 44.3 « Fin anticipée de la concession » du CCG   44.3.   Le Concédant peut, à tout moment durant la durée de la Concession, moyennant un préavis de 6 (six) mois, dûment signifié au Concessionnaire, mettre fin à la Convention de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté du préfet signataire de la Convention de concession.
Dans ce cas, le Concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant est égal à la somme de (i) la valeur nette comptable des biens de retour et des biens de reprise repris par le Concédant, et de (ii) de la perte de revenus établie sur la base de la moyenne du résultat courant avant impôt des 3 derniers exercices, ou à défaut d'antériorité suffisante du résultat courant avant impôt figurant dans le compte d'exploitation prévisionnel, projeté sur la durée résiduelle du Contrat dans la limite de 3 exercices.
L'indemnité est réduite de toute somme due par le Concessionnaire au Concédant. Le versement de l'indemnité intervient au plus tard douze (12) mois après le prononcé de la résiliation.
demande :
   En cas de mise en oeuvre de la résiliation pour motif d'intérêt général, le concessionnaire devrait être également indemnisé des coûts démobilisation, de dépose, d'enlèvement des installations et de remise en l'état ainsi que de l'ensemble des coûts de rupture, résiliation des sous-contrats. Ces éléments constituent en effet des « dépenses utiles » au sens du code de la commande publique et de la jurisprudence.

6/ Article 45.3 « Remise des installations »    45.3.   Les installations (bâtiments, voies de circulation, stationnement, équipements, mobiliers, etc.) reprises par le Concédant, doivent être en bon état d'entretien et de fonctionnement. Ces installations doivent également être libres de toute charge.
Le Concessionnaire est tenu de réaliser, à ses frais, les travaux de réparation et de remise en bon état d'entretien et de fonctionnement des installations avant le terme de la concession. Il ne peut prétendre à ce titre à aucune indemnisation.
Le bon état d'entretien et de fonctionnement des installations est entendu comme l'état de conservation, de fonctionnement et de propreté, conforme aux dispositions de la Convention de concession, du Cahier des clauses générales et de leurs annexes, et propres à assurer la qualité et le niveau de service requis par leurs stipulations. Il ne s'agit pas d'un état correspondant à une usure « normale » des installations.
Demande :  Il souhaite revenir à une rédaction usuelle où la remise en l'état des biens se fera en tenant compte d'un usage normal des biens.
Ca n'a d'ailleurs pas fait l'bjet de négo pour St J

      

7/ Article 6.2 « Transparence et Mise en Concurrence »   6.2. Transparence et Mise en Concurrence
Afin de garantir la compétitivité des coûts, le Concessionnaire s'engage à respecter les règles de publicité et de mise en concurrence pour tout marché de travaux, fournitures ou services supérieur à 100000 € HT.
Si le Concessionnaire contracte avec une Partie Liée (filiale, maison mère), il doit démontrer que l'offre de cette entité est économiquement la plus avantageuse par rapport aux prix de marché.
Le Concessionnaire transmettra à l'Autorité Concédante le rapport d'analyse des offres avant signature. L'Autorité Concédante dispose d'un délai de quinze (15) jours pour s'opposer au choix d'un sous-traitant si les conditions de concurrence ne sont pas respectées.
Demande :
   Les obligations de publicité, de mise en concurrence et d'analyse des offres stipulées dans la Concession ne sont pas compatibles avec l'organisation interne de TMF et avec ses processus d'achats, fondés notamment sur des accords-cadres négociés au niveau groupe.

8/ Article 6.5 « Clause d'Ajustement des Investissements Initiaux »   6.5. Clause d'Ajustement des Investissements Initiaux
Lorsque le montant réel définitif des investissements certifié conformément à l'article 6.4, est inférieur au montant prévisionnel inscrit au plan d'affaires (CEP), l'économie constatée est traitée selon les modalités suivantes :
    1. La part de l'économie inférieure ou égale à 5 % du montant prévisionnel est obligatoirement affectée au compte de Gros Entretien et Renouvellement (GER) du Concessionnaire ;
    2. La part de l'économie excédant ce seuil est reversée à l'Autorité Concédante sous la forme d'une majoration de la redevance domaniale, répartie sur la durée restante du contrat jusqu'à extinction complète du montant dû.
   Demande :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Il considère que le principe doit demeurer le transfert de risque au concessionnaire sur les investissements devant être réalisés. Ainsi, en cas de surcoûts ou d'économie des CAPEX, les surcoûts ou les économies réalisés sont à la charge et au profit du concessionnaire. La rédaction initiale déséquilibre le régime du risque propre aux concessions.