Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Relance procédure MOE

Démarré par anneclaudie, Mai 04, 2026, 01:09:15 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

anneclaudie

Bonjour,
suite à résiliation pour modification du projet, nous avons relancé une procédure.
MOE.
le précédent titulaire avait fait l'AVP mais le projet a tellement évolué (2 bâtiments au lieu d'un) que nous avons résilié et retravaillé le cahier des charges.

Est-ce que je transmets dans le DCE l'AVP précédent ? Qui correspond à un bâtiment au lieu de 2?
Quel est votre avis?

Nous sommes propriétaire des études.

hpchavaz

#1
Si l'étude est transmise, cela ne me semble pouvoir être fait qu'à titre purement informatif, en l'indiquant comme tel et en précisant qu'il s'agit d'une phase antérieure abandonnée et que les candidats doivent produire une conception entièrement nouvelle sur la base du nouveau programme.

En effet, même si " [vous êtes] propriétaire des études ", il me semble que vous devez néanmoins respecter le droit moral de l'auteur dont l'œuvre ne doit pas être dénaturée.

Par ailleurs, si le programme est complet, au sens où l'AVP ne le compléterait sur aucun aspect, et s'il a été profondément remanié, je ne vois pas trop à quoi la transmission de l'AVP pourrait servir.

Mais la réalité est sans doute plus compliquée...

Exemple caricatural : si l'AVP est une réponse satisfaisante en totalité ou partie à l'un des deux bâtiments du nouveau programme, le cas devient très délicat, sauf naturellement si  on choisit d'exclure le maître d'œuvre d'origine en considérant qu'il n'y a aucune autre mesure permettant de supprimer son avantage, ce qu'il pourrait contester. De plus, mais il faudrait vérifier, le droit moral est sans doute d'ordre public.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

idem y compris sur le droit moral de l'archi sur son oeuvre ...
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

fanchic

Cà peut aider le nouvel archi à concevoir le nouveau projet. Il pourra saisir l'esprit de la conception initiale et donc les besoins du MOA.
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Si on considère qu'on est bien en présence d'une oeuvre de l'esprit (condition d'originalité), ce n'est pas tant le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui est susceptible de poser problème que le droit de divulgation.

Ce qui supposerait l'accord de l'auteur.

hpchavaz

Citation de: R.J le Mai 05, 2026, 09:53:25 AMSi on considère qu'on est bien en présence d'une oeuvre de l'esprit (condition d'originalité), ce n'est pas tant le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui est susceptible de poser problème que le droit de divulgation.
Pourquoi donc, il y a l'exemple du Théâtre des Champs-Élysées, car il ne semble pas que le support bâtiment ou AVP fasse une différence.

Citation de: R.J le Mai 05, 2026, 09:53:25 AMS]Ce qui supposerait l'accord de l'auteur.
Il faut vérifier ce que signifie "[vous êtes] propriétaire des études", avec des subtilités, le droit de divulgation devant peut-être préciser la forme de la divulgation, la limite géographique, la durée pendant laquelle il peut s'exercer, et la forme de la divulgation, mais mon référentiel n'est sans doute pas le bon.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Citation de: hpchavaz le Mai 05, 2026, 11:08:24 AMPourquoi donc, il y a l'exemple du Théâtre des Champs-Élysées, car il ne semble pas que le support bâtiment ou AVP fasse une différence.

Pas certain de bien saisir.

hpchavaz

#7
Citation de: R.J le Mai 05, 2026, 11:23:07 AMPas certain de bien saisir.
J'ai souvenir que dans le dossier à rebondissements (civil et administratif) des travaux du restaurant sur la terrasse du Théâtre des Champs-Élysées avenue Montaigne à Paris, architecte Auguste Perret, le droit moral de l'architecte à la non-dénaturation de son œuvre avait été reconnu même si, in fine, ce droit n'avait pas pu faire obstacle à la modification du bâtiment.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Certes, mais le théâtre des Champs-Elysées avait été réalisé. La dénaturation d'un AVP, non-réalisé, j'ai du mal à la concevoir. L'oeuvre, prise à ce stade, ne peut pas être dénaturée, sauf à raturer toutes les copies ayant pu être réalisées des pièces graphiques, et encore, elle subsistera toujours.

Il faudrait par ailleurs vérifier que le droit au respect de l'intégrité ne s'applique pas qu'une fois l'oeuvre achevée, ce qui me semblerait logique au demeurant.

speedy

œuvre non réalisé physiquement mais œuvre réelle quand même, reste la possibilité de plagiat ..... 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

hpchavaz

CPI L. 112-2
"Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
...
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
..."
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

en fournissant l'AVP le MOA ne serait il pas considéré comme complice du plagiat  ?  :'(
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

R.J

Je rejoins Speedy, le risque me semble plus relever de la notion de plagiat ou de contrefaçon éventuellement. À vrai dire, si on considère une "dénaturation",c'est par définition qu'on s'est écarté de l'oeuvre initiale ... Et donc qu'on a réalisé autre chose. Mais le droit au respect d'une oeuvre non réalisée ...

Si on poussait la logique, ça interdirait de sélectionner via concours, car on considérerait qu'un candidat écarté a droit au respect de l'oeuvre qu'il a ébauché, mais qui a été écarté par le jury, au titre de son droit moral au respect de son oeuvre ...

hpchavaz

Citation de: R.J le Mai 05, 2026, 07:42:07 PM...
Si on poussait la logique, ça interdirait de sélectionner via concours, car on considérerait qu'un candidat écarté a droit au respect de l'oeuvre qu'il a ébauché, mais qui a été écarté par le jury, au titre de son droit moral au respect de son oeuvre ...
Je ne comprends pas, pas du tout, le parallèle.


Dans un concours chaque projet est une œuvre, ces œuvres ont été conçues indépendamment les unes des autres.


Dans le cas exposé, la question est de savoir si l'on peut fournir une œuvre (l'AVP) dans des documents d'une consultation. En effet, que cette procédure de consultation soit un concours ou non, elle conduira à la production, éventuellement d'esquisses (œuvres) et d'un AVP (œuvre).

Compte tenu de l'étendue de la concession de droits au profit du maître d'ouvrage prévue par le CCAG MOE (2021), il me semble que la seule question qui peut se poser est celle des droits moraux, sans doute limités dans la pratique dans ces cas au droit de paternité (mention du nom) et au respect de l'œuvre.

Certes, ce maître d'ouvrage peut prendre des dispositions, comme par exemple celle que je suggérais dans mon premier message, mais est-ce nécessaire de prendre le risque, n'y a-t-il d'autres solutions ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Je pense avoir saisi l'origine de la divergence. Il ne s'agit pas de nier l'existence de droit de propriété artistique, par principe, sur des AVP, ni l'existence de droits moraux. Il s'agit de déterminer quelle composante des droits moraux serait susceptible de créer un risque dans la pratique envisagée.

Le droit moral se subdivise en :

- Droit de divulgation ;
- Droit de repentir ;
- Droit au respect ;
- Droit à la paternité.

La question de la dénaturation d'une oeuvre s'attache plus largement au droit au respect. En matière architecturale, et c'est le cas de l'affaire du Théâtre des Champs-Elysées, ce type de dénaturation se rencontre essentiellement dans des cas d'évolutions des bâtiments dans le temps, et une jurisprudence assez abondante dresse un cadre relativement clair de départage des droits de l'auteur et du propriétaire, le droit de propriété étant susceptible de s'opposer assez largement au droit moral de l'architecte.

En revanche, j'ai du mal à concevoir la manière dont pourrait être dénaturée une oeuvre architecturale non édifiée, et non destinée à l'être (on trouve notamment un arrêt de la CA de Paris de 2016 admettant d'une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre du fait de sa réalisation uniquement partielle).

En l'espèce, si un projet dans le cadre de la nouvelle  procédure s'inspire par trop du projet initial non réalisé, la problématique ne se situera pas comme un problème de droit au respect de l'oeuvre, mais bien comme un problème lié à la paternité (et éventuellement de parasitisme d'un point de vue du droit de la concurrence). La "dénaturation" d'une oeuvre non édifiée par l'édification d'un autre ouvrage comporte en soi une contradiction.

L'autre aspect du droit moral susceptible d'être atteint est le droit de divulgation, qui peut quant à lui concerner les études préalables, mais la prévention du risque est dans ce cas relativement simple.


Bref, les risques semblent mesurés. Quant à l'intérêt ... Annoncer des solutions techniques déjà identifiées ? Mais on s'écarte du champ de la propriété artistique, qui peut ne pas être reconnue si l'on est dans une thématique d'ingénierie. En matière architecturale, tout ne relève pas du régime de la propriété artistique, et notamment pas des solutions que l'on pourrait qualifier de simplement techniques, ne révélant pas de caractère original.