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Relance procédure MOE

Démarré par anneclaudie, Mai 04, 2026, 01:09:15 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

anneclaudie

Bonjour,
suite à résiliation pour modification du projet, nous avons relancé une procédure.
MOE.
le précédent titulaire avait fait l'AVP mais le projet a tellement évolué (2 bâtiments au lieu d'un) que nous avons résilié et retravaillé le cahier des charges.

Est-ce que je transmets dans le DCE l'AVP précédent ? Qui correspond à un bâtiment au lieu de 2?
Quel est votre avis?

Nous sommes propriétaire des études.

hpchavaz

#1
Si l'étude est transmise, cela ne me semble pouvoir être fait qu'à titre purement informatif, en l'indiquant comme tel et en précisant qu'il s'agit d'une phase antérieure abandonnée et que les candidats doivent produire une conception entièrement nouvelle sur la base du nouveau programme.

En effet, même si " [vous êtes] propriétaire des études ", il me semble que vous devez néanmoins respecter le droit moral de l'auteur dont l'œuvre ne doit pas être dénaturée.

Par ailleurs, si le programme est complet, au sens où l'AVP ne le compléterait sur aucun aspect, et s'il a été profondément remanié, je ne vois pas trop à quoi la transmission de l'AVP pourrait servir.

Mais la réalité est sans doute plus compliquée...

Exemple caricatural : si l'AVP est une réponse satisfaisante en totalité ou partie à l'un des deux bâtiments du nouveau programme, le cas devient très délicat, sauf naturellement si  on choisit d'exclure le maître d'œuvre d'origine en considérant qu'il n'y a aucune autre mesure permettant de supprimer son avantage, ce qu'il pourrait contester. De plus, mais il faudrait vérifier, le droit moral est sans doute d'ordre public.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

idem y compris sur le droit moral de l'archi sur son oeuvre ...
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Cà peut aider le nouvel archi à concevoir le nouveau projet. Il pourra saisir l'esprit de la conception initiale et donc les besoins du MOA.
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Si on considère qu'on est bien en présence d'une oeuvre de l'esprit (condition d'originalité), ce n'est pas tant le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui est susceptible de poser problème que le droit de divulgation.

Ce qui supposerait l'accord de l'auteur.

hpchavaz

Citation de: R.J le Aujourd'hui à 09:53:25 AMSi on considère qu'on est bien en présence d'une oeuvre de l'esprit (condition d'originalité), ce n'est pas tant le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui est susceptible de poser problème que le droit de divulgation.
Pourquoi donc, il y a l'exemple du Théâtre des Champs-Élysées, car il ne semble pas que le support bâtiment ou AVP fasse une différence.

Citation de: R.J le Aujourd'hui à 09:53:25 AMS]Ce qui supposerait l'accord de l'auteur.
Il faut vérifier ce que signifie "[vous êtes] propriétaire des études", avec des subtilités, le droit de divulgation devant peut-être préciser la forme de la divulgation, la limite géographique, la durée pendant laquelle il peut s'exercer, et la forme de la divulgation, mais mon référentiel n'est sans doute pas le bon.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Citation de: hpchavaz le Aujourd'hui à 11:08:24 AMPourquoi donc, il y a l'exemple du Théâtre des Champs-Élysées, car il ne semble pas que le support bâtiment ou AVP fasse une différence.

Pas certain de bien saisir.

hpchavaz

Citation de: R.J le Aujourd'hui à 11:23:07 AMPas certain de bien saisir.
J'ai souvenir que dans le dossier à rebondissements (civil et administratif) des travaux du restaurant sur la terrasse du Théâtre des Champs-Élysées avenue Montaigne à Paris, architecte Auguste Perret, le droit moral de l'architecte à la non-dénaturation de son œuvre avait été reconnu même si, in fine, ce droit n'avait pas pu faire obstacle à la modification du bâtiment.[/font]
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