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Problématique marché de prestations juridiques

Démarré par birdy-94, Mars 23, 2023, 02:52:36 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

birdy-94

Bonjour,

Nous envisageons de renouveler notre marché d'assistance et de conseils juridiques en droit de la propriété intellectuelle. Néanmoins, lors de l'exécution de ce marché nous avons noté que le prix des candidats est surévalué par rapport aux prestations c'est à dire que parfois nous payons cher pour une note juridique qui n'est ni fait ni à faire. Avez-vous rencontré ce genre de difficultés et comment vous les avez solutionnés ?
Aussi, les avocats baissent leur prix pour obtenir le marché, est-il possible de prévoir un prix minimum ? Ou avez-vous des retours d'expériences ?
Merci pour vos retours

Ponta

Bonjour,

Sans généraliser bien sûr, des avocats modiques pouvaient avoir tendance à doubler voire tripler le nombre d'heures nécessaires au conseil ou à la note...
SU le critère prix, je me suis fait rouler dans la farine...

Peut-être faut-il prévoir un forfait quelque soit le nombre d'heures ?
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

dominique

Les contentieux d'honoraires des avocats passent par le bâtonnier, donc faites déjà passer la menace à l'avocat concerné

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Article 174

"Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants."

Article 175

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
"

Article 175-1

"La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.


Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel
."
Dominique Fausser