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indemnités imprévision soumis à TVA

Démarré par speedy, Décembre 09, 2022, 02:59:09 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

RV

"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

Ponta

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Piko

#3
J'ai assisté à un colloque avec des avocats et membre du Conseil d'Etat... ils s'attendent à ce que la DAJ finisse par saisir à nouveau le Conseil d'Etat dans les mois qui viennent à ce sujet.
Car, selon eux, l'imprévision étant en dehors du champ contractuel, il ne devrait pas y avoir de TVA.
Balayeur du forum :-)

Kirepo

Intéressant, merci !

Nous nous sommes posés la question avec mes collègues il y a peu, et en échangeant avec le prestataire concerné, nous avons appliqué une TVA.

speedy

Si ce n'est pas un complément de prix pourquoi ce serait au client de payer ?   ????
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Kirepo

Puisqu'il n'y avait pas de position clair on a préféré appliquer de la tva à tord plutôt que l'inverse

Mais visiblement le débat n'est pas clos !

speedy

On paie car les prix s'envolent
Le reste n'est que litterature et arguties de financiers sinon il n'y aurait aucune raison de payer... la notion d'extra contractuel est un montage philosophique....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !


dominique

Merci pour cette note et voici mon approche
   
La TVA est régi par les principes de proportionnalité et de neutralité. Si le contrat d'origine avait prévu tous les aléas, en l'espèce le prix d'exécution en aurait été majorés donc y compris avec la TVA.
Donc ces principes rendent évidemment nécessaires que l'imprévision lorsqu'elle ne fait que corriger le vide contractuel au regard de circonstances alors difficilement prévisibles (et de surcroît qu'est-ce qui serait objectivement et réellement imprévisible ?... à mon avis quasiment rien, l'humanité ayant déjà connu tout une série de fléaux qui peuvent se répliquer).

L'indemnité ne fait qu'assurer une neutralité de l'équilibre contractuel à la suite de ces événements au titre de la même activité poursuivie, la TVA s'y ajoute donc aussi comme élément de neutralité sur ces mêmes activités. Voir, en ce sens sur le principe de neutralité
CJUE 1er avril 2004, Bockemühl,C‑90/02 :
39. Le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient elles‑mêmes soumises à TVA (voir, notamment, arrêts du 14 février 1985, Rompelman, 268/83, Rec. p. 655, point 19; du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal, C-37/95, Rec. p. I-1, point 15, et Gabalfrisa e.a., précité, point 44).
-idem 13 mars 2008, Securenta C‑437/06, point 25).
C'est si l'indemnité visait aussi à indemniser un préjudice subi en dehors de cette activité taxable que le principe de proportionnalité viserait alors à séparer au titre de cette indemnité, les parties taxables de celles non taxables (on peut supposer par exemple une partie couvrant le paiement d'indemnités de licenciements) ... ce que cette note ministérielle qualifie de caractère mixte et globalisé tout en s'abstenant de rentrer et dans les principes ci-avant évoqués et de prendre un cas concret, comme je viens de le faire.
Dominique Fausser

HL

Merci pour cette analyse. Très intéressant.
Je me posais la question justement.

Bonne journée à tous