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Trésorerie et accord cadre à bons de commande avec montant maxi

Démarré par Lti, Décembre 27, 2021, 10:15:52 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

dominique

Citation de: sokayo le Décembre 29, 2021, 10:58:47 AM
On peut effectivement déduire de cet arrêt qu'une reconduction n'équivaut pas à un nouveau marché (ce qui complète l'arrêt Commune de Paita) mais de là à en déduire qu'il s'agit d'un marché de 4 ans avec possibilité de résiliation (car reconduction tacite) c'est un peu rapide (il aurait fallu le formuler de cette manière lors de la passation: marché de 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle). Mais ce n'est pas le cas ici, donc comme le dit Speedy l'article du CCP prévoit que les caractéristiques doivent rester inchangées (avec la souplesse d'y déroger si prévu intialement mais ce n'est toujours pas le cas ici).
Donc on en arrive fatalement à la conclusion que soit le marché a été passé pour 20ke/an soit 80ke/an(sous réserve d'avoir respecter les formalités de publicité et mise en concurrence).
D'ailleurs, le régime des avances des marchés reconductibles est basé sur ce principe (calcul par période).

Le Conseil d'État ne complète pas "l'arrêt Païta" (CE 29 novembre 2000, n° 205143) tout simplement car cet arrêt ne repose pas sur les mêmes textes. Commune de Païta c'était le code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie (droit local de l'époque) et soumis à des règles de tutelle par l'État de la passation des marchés, ce n'était pas le code des marchés publics métropolitain.
Le métropolitain comportent des articles sur la reconduction  dont celle tacite, c'est justement l'arrêt que j'ai précité qui les interprète.
La différence de fond est que dans ces arrêts de CAA et de CE Commune de Païta, vous ne trouverez aucune disposition référencée sur ce code local concernant les reconductions. De vague mémoire, c'est parce que la tutelle a priori de l'État devait mal s'accommoder, dans le contexte calédonien de l'époque, avec d'éventuelles décisions locales de libre reconduction, ce qui explique alors que le juge a considéré illégale une disposition contractuelle de reconduction car la reconduction dont celle tacite n'était pas prévu par ce droit local sous tutelle.

L'interprétation d'une clause contractuelle de reconduction issue d'une disposition codifiée de commande publique concernant la reconduction tacite  est celle interprété par l'arrêt du CE  du 23 février 2005 que j'ai mentionné. Elle ne dissocie pas plusieurs contrats du moment que les caractéristiques restent inchangées. Il s'en suit un cumul de seuil sur l'ensemble du contrat toutes reconductions possibles cumulées pour en déterminer la procédure et dans les marchés de type accord-cadre accompagnant ce seuil global, un montant maximal qui dans la même logique que ce seuil peut aussi être global.
Après la question qui se pose est surtout celle de l'article R. 2162-1 du CMP : "Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.". Si par exemple lors de la première période aucune commande n'est passée, il est bien évident que la première période contractuelle aurait alors été virtuelle et donc difficilement reconductible sur la base de ces principes.

Après, il reviendra au juge de trancher définitivement ce débat.

Dominique Fausser








rce que ce n'était pas un arrêt mais un simple jugement de TA et en outre a été interprété comme des manche par la doctrine de l'époque puisque ce n'était pas d ela commande publique métropolotaitaie mais en application de règle de droit local polynésien.

sokayo

Citation de: dominique le Décembre 29, 2021, 06:33:05 PM
Le Conseil d'État ne complète pas "l'arrêt Païta" (CE 29 novembre 2000, n° 205143) tout simplement car cet arrêt ne repose pas sur les mêmes textes. Commune de Païta c'était le code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie (droit local de l'époque) et soumis à des règles de tutelle par l'État de la passation des marchés, ce n'était pas le code des marchés publics métropolitain.
Le métropolitain comportent des articles sur la reconduction  dont celle tacite, c'est justement l'arrêt que j'ai précité qui les interprète.
La différence de fond est que dans ces arrêts de CAA et de CE Commune de Païta, vous ne trouverez aucune disposition référencée sur ce code local concernant les reconductions. De vague mémoire, c'est parce que la tutelle a priori de l'État devait mal s'accommoder, dans le contexte calédonien de l'époque, avec d'éventuelles décisions locales de libre reconduction, ce qui explique alors que le juge a considéré illégale une disposition contractuelle de reconduction car la reconduction dont celle tacite n'était pas prévu par ce droit local sous tutelle.

L'interprétation d'une clause contractuelle de reconduction issue d'une disposition codifiée de commande publique concernant la reconduction tacite  est celle interprété par l'arrêt du CE  du 23 février 2005 que j'ai mentionné. Elle ne dissocie pas plusieurs contrats du moment que les caractéristiques restent inchangées. Il s'en suit un cumul de seuil sur l'ensemble du contrat toutes reconductions possibles cumulées pour en déterminer la procédure et dans les marchés de type accord-cadre accompagnant ce seuil global, un montant maximal qui dans la même logique que ce seuil peut aussi être global.
Après la question qui se pose est surtout celle de l'article R. 2162-1 du CMP : "Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.". Si par exemple lors de la première période aucune commande n'est passée, il est bien évident que la première période contractuelle aurait alors été virtuelle et donc difficilement reconductible sur la base de ces principes.

Après, il reviendra au juge de trancher définitivement ce débat.

Dominique Fausser








rce que ce n'était pas un arrêt mais un simple jugement de TA et en outre a été interprété comme des manche par la doctrine de l'époque puisque ce n'était pas d ela commande publique métropolotaitaie mais en application de règle de droit local polynésien.


Pour moi l'arrêt de 2005 compléte celui de 2000 car il précise qu'il y a un seul marché divisé en période. La différence avec l'arrêt de 2000 est que ceci est prévu initialement ce qui permet un respect des formalités de publicité et mise en concurrence, ce qui n'etait pas le cas pour Païta (car clause de reconduction tacite sans durée limitée) d'où la qualification de nouveau marché.
Par ailleurs, le rapporteur de l'arrêt AMMTP semble regretter l'emploi du terme reconduction qui en droit privé conduit à un nouveau marché (du coup on serait plus sur une prorogation prévue initialement).
Ainsi, il y aurait un unique marché avec des prorogations successives correspondant aux 3 années.
Donc, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas 4 marchés successifs mais bien 1 seul (qui pour moi se proroge au fur et à mesure).  La logique du seuil avec montant cumulé sur la durée totale répond à l'exigence de respect des formalités qui avait justement amené à la solution de l'arrêt Païta.
Toutefois, je n'en déduis pas pour autant que le montant maximum peut être global car comme l'a souligné Speedy les caractéristiques essentielles doivent rester inchangées ce qui n'est pas concevable de prévoir sans "compartimentation"des différentes périodes pour ces caractéristiques essentielles dont fait bien sûr partie le prix (sauf si décrit différemment initialement).
Donc, sauf à partir sur 4 ans fermes ça me paraît compliqué de déduire du fait qu'il y a un unique marché que in fine le montant maxi peut être globalisé sur toute le durée.

sokayo

Je complète sur l'arrêt Paita car la solution a apparemment été réaffirmée à plusieurs reprises par le CE: Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/10/2016, 398131 et ce que dit le rapporteur : "Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu le raisonnement suivant : il a tout d'abord, conformément à votre jurisprudence constante en matière de commande publique (20 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, au Recueil sur ce point ; Section, 10 nov 2010, Cne de Palavas-les-flots, n° 314449, au rec, s'agissant de contrats de DSP ; 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715, aux Tables ; 4 mai 2015, Sté Bueil Publicité mobilier urbain, n° 371455), estimé que la clause de tacite reconduction figurant au 2ème alinéa de l'article 9 était illégale".

R.J

Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 08:41:40 AM
Je complète sur l'arrêt Paita car la solution a apparemment été réaffirmée à plusieurs reprises par le CE: Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/10/2016, 398131 et ce que dit le rapporteur : "Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu le raisonnement suivant : il a tout d'abord, conformément à votre jurisprudence constante en matière de commande publique (20 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, au Recueil sur ce point ; Section, 10 nov 2010, Cne de Palavas-les-flots, n° 314449, au rec, s'agissant de contrats de DSP ; 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715, aux Tables ; 4 mai 2015, Sté Bueil Publicité mobilier urbain, n° 371455), estimé que la clause de tacite reconduction figurant au 2ème alinéa de l'article 9 était illégale".

Et c'est également la solution traditionnelle en matière de tacite reconduction (on pourrait citer CE, 23 mai 1979, Commune de Fontenay-le-Fleury, n°00063 ou Sect. 22 mars 1996, Associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau, n°110.303). Aussi, limiter le principe à du droit local calédonien n'a pas beaucoup de sens.

C'est bien une spécificité du régime des reconductions du Code de 2004 (qui n'étaient pas tacites d'ailleurs à l'époque de l'arrêt, de mémoire, il a fallu attendre plusieurs années avant que la tacite reconduction ne soient autorisées) et plus largement du régime des reconductions du droit des marchés publics qui constituent une dérogation à la jurisprudence générale, ce que relève pertinemment Didier Casas dans ses conclusions (en se défendant d'opérer "un tour de passe-passe", ce qui constitue en soi un aveu), et en vue de sauver le texte comme le précise assez justement Speedy.

Ce qui est susceptible d'occasionner les difficultés rencontrées par Lti (et semble-t-il propagées par des formateurs).

Pour ma part, entièrement d'accord avec Speedy et Sokayo. Au vu de la situation, un avenant interprétatif résoudra aisément celle-ci.

sokayo

Citation de: R.J le Décembre 30, 2021, 10:57:29 AM
Et c'est également la solution traditionnelle en matière de tacite reconduction (on pourrait citer CE, 23 mai 1979, Commune de Fontenay-le-Fleury, n°00063 ou Sect. 22 mars 1996, Associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau, n°110.303). Aussi, limiter le principe à du droit local calédonien n'a pas beaucoup de sens.

C'est bien une spécificité du régime des reconductions du Code de 2004 (qui n'étaient pas tacites d'ailleurs à l'époque de l'arrêt, de mémoire, il a fallu attendre plusieurs années avant que la tacite reconduction ne soient autorisées) et plus largement du régime des reconductions du droit des marchés publics qui constituent une dérogation à la jurisprudence générale, ce que relève pertinemment Didier Casas dans ses conclusions (en se défendant d'opérer "un tour de passe-passe", ce qui constitue en soi un aveu), et en vue de sauver le texte comme le précise assez justement Speedy.

Ce qui est susceptible d'occasionner les difficultés rencontrées par Lti (et semble-t-il propagées par des formateurs).

Pour ma part, entièrement d'accord avec Speedy et Sokayo. Au vu de la situation, un avenant interprétatif résoudra aisément celle-ci.

RJ, on arrive à la même conclusion mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démonstration (même si je n'ai pas regardé toute la jurisprudence).
Je disais que les 2 arrêts se complètent car pour moi ce qui est censuré dans Paita c'est moins la clause de reconduction tacite que le fait qu'il n'y ait pas eu de durée limitée et donc que cette clause n'ait pas été écrite initialement entrainant ainsi de facto pour le CE un non-respect des formalités de publicité et de mise en concurrence. C'est pour cela que la reconduction tacite entrainait un nouveau contrat car non prévue initialement. Dans l'arrêt ATMMP est donc précisé qu'il y a bien un seul contrat en complétant ainsi l'arrêt Paita.
Le rapporteur dit : « Même si l'emploi du terme « reconduction » peut sans doute troubler, nous croyons que l'article 15 n'a jamais entendu permettre la conclusion de nouveaux contrats sans mise en concurrence. »
Ainsi, le rapporteur regrette l'emploi du terme « reconduction » qui peut prêter à confusion et précise que c'est bien ainsi le respect des formalités de mise en concurrence qui est au centre des préoccupations.
Tout ça pour dire que pour moi la question centrale étant de connaitre la nature juridique des reconductions qui ne correspondent effectivement pas à ce qu'on y entend en droit privé si on admet qu'il y a un seul contrat mais en même temps l'argument soulevé par Speedy des caractéristiques inchangées oblige à compartimenter les périodes au niveau des caractéristiques essentielles dont le prix qu'on ne peut alors considérer globalement sur toute la durée potentielle.
Par ailleurs, il a été jugé que les reconductions n'équivalent pas à des résiliations : CE 6 juin 2018 Société Orange. Donc on ne peut pas avancer qu'un marché reconductible serait un contrat unique avec possibilité de « résiliation » anticipée.

speedy

une résiliation ouvrirait le débat sur l'indemnisation ......
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 12:32:08 PM
RJ, on arrive à la même conclusion mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démonstration (même si je n'ai pas regardé toute la jurisprudence).
Je disais que les 2 arrêts se complètent car pour moi ce qui est censuré dans Paita c'est moins la clause de reconduction tacite que le fait qu'il n'y ait pas eu de durée limitée et donc que cette clause n'ait pas été écrite initialement entrainant ainsi de facto pour le CE un non-respect des formalités de publicité et de mise en concurrence. C'est pour cela que la reconduction tacite entrainait un nouveau contrat car non prévue initialement. Dans l'arrêt ATMMP est donc précisé qu'il y a bien un seul contrat en complétant ainsi l'arrêt Paita.

On en arrive à des points mineurs, mais nous sommes le 30 décembre ...

Le principe de la reconduction donnant lieu à un nouveau contrat est la première donnée dans le raisonnement. Elle se justifie par des considérations quant au point exact de la rencontre de volonté et de ses effets, sur lesquelles on pourrait discuter des heures. Mais c'est un raisonnement qu'a repris à son compte le Conseil, qui n'entendait pas le remettre en cause dans les affaires qui nous occupent.

La conséquence, assez raide, qui en découle, est exprimée dans Païta. Illégalité tant de la clause que du contrat qui en résulte, car un nouveau contrat ne pouvait être passé qu'après mise en concurrence.

Ce principe n'étant toujours pas remis en cause dans ATMMP, Didier Casas louvoie pour admettre cette possibilité, en considérant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconduction, et avance cette vision de la résiliation annuelle. Qui ne correspond en rien à la réalité.

Ce qui fait que considérer ATMMP comme un arrêt de principe sur la question des reconductions me semble bien hasardeux, dès lors que le commissaire du gouvernement lui-même a considéré que le terme de reconduction était impropre, non au regard du contenu de l'acte lui-même, mais uniquement pour éviter le régime qu'aurait entraîné la qualification.

Citation de: speedy le Décembre 30, 2021, 12:53:47 PM
une résiliation ouvrirait le débat sur l'indemnisation ......

Commentant Païta, L. Richer écrivait en 2001 "Pour obtenir un résultat analogue à celui de la tacite reconduction, les parties peuvent choisir d'insérer une clause de résiliation unilatérale : au lieu de prévoir que le marché est conclu pour une certaine durée avec possibilité de reconduction à l'échéance, il peut être stipulé qu'il est conclu pour la durée maximale envisagée avec possibilité de résiliation anticipée sans indemnité et moyennant préavis".

Casas interprète la reconduction en ce sens, mais il faudrait considérer que le texte envisage implicitement l'absence d'indemnités dans un tel cas ...

Citation de: speedy le Décembre 29, 2021, 09:53:08 AM
quand le CE fait des pirouettes pour sauver un marché ou un texte c'est très difficile de l'interpréter ensuite.

Pas mieux. Pas certain qu'il soit nécessaire de ranger ça dans une vaste théorie, ça coince à bien des endroits ...

M.Tartempion

#22
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP. Cela s'entend dans la mesure où les conditions de poursuite du contrat doivent, du fait du CCP, être extrêmement précises, à l'inverse des reconductions en droit privé qui sont bien plus souples et où une reconduction donne lieu à des modifications. D'ailleurs le terme de reconduction spécifique au CCP correspond-il a la notion de reconduction en droit privé?
Dans Païta le flou laissé sur les modalités de reconductions justifie de considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat.
C'est cette précision sur les conditions de reconductions qui permettent que l'accord de volonté ne soit exprimé qu'une fois, et donc qu'il n'y ait qu'un seul contrat (contrairement à Païta où il aurait fallu un nouvel accord de volontés).

Dans le cas de lti c'est assez évident que les 2 parties ont souhaité un montant maximum pour la durée totale et des reconductions dans les mêmes conditions. Dans la mesure où rien ne l'interdit, le contrat fait foi et la trésorerie n'est pas sensée en modifier le contenu. Même en considérant qu'il s'agisse de nouveaux contrats pourquoi les parties ne pourraient pas s'accorder en amont sur un montant maxi applicable à toutes les périodes confondues?
Personnellement je ne plierais pas, il faut trouver une solution avec la trésorerie pour pouvoir gérer l'exécution conformément au contrat.

sokayo

Citation de: R.J le Décembre 30, 2021, 02:56:51 PM
On en arrive à des points mineurs, mais nous sommes le 30 décembre ... ça a quand même des conséquences...

Le principe de la reconduction donnant lieu à un nouveau contrat est la première donnée dans le raisonnement. Elle se justifie par des considérations quant au point exact de la rencontre de volonté et de ses effets, sur lesquelles on pourrait discuter des heures. Mais c'est un raisonnement qu'a repris à son compte le Conseil, qui n'entendait pas le remettre en cause dans les affaires qui nous occupent.

La conséquence, assez raide, qui en découle, est exprimée dans Païta. Illégalité tant de la clause que du contrat qui en résulte, car un nouveau contrat ne pouvait être passé qu'après mise en concurrence.

Ce principe n'étant toujours pas remis en cause dans ATMMP, Didier Casas louvoie pour admettre cette possibilité, en considérant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconduction, et avance cette vision de la résiliation annuelle. Qui ne correspond en rien à la réalité. Il n'emploie pas le terme de résiliation.

Ce qui fait que considérer ATMMP comme un arrêt de principe sur la question des reconductions me semble bien hasardeux, dès lors que le commissaire du gouvernement lui-même a considéré que le terme de reconduction était impropre, non au regard du contenu de l'acte lui-même, mais uniquement pour éviter le régime qu'aurait entraîné la qualification. Je ne vois pas bien ce qu'il voulait éviter étant donné que toutes les conséquences ne sont pas déduites de son raisonnement (voir les avances par exemple).

Commentant Païta, L. Richer écrivait en 2001 "Pour obtenir un résultat analogue à celui de la tacite reconduction, les parties peuvent choisir d'insérer une clause de résiliation unilatérale : au lieu de prévoir que le marché est conclu pour une certaine durée avec possibilité de reconduction à l'échéance, il peut être stipulé qu'il est conclu pour la durée maximale envisagée avec possibilité de résiliation anticipée sans indemnité et moyennant préavis". Justement cela prouve que la reconduction tacite ne débouche pas sur les mêmes conséquences.

Casas interprète la reconduction en ce sens, mais il faudrait considérer que le texte envisage implicitement l'absence d'indemnités dans un tel cas ...

Pas mieux. Pas certain qu'il soit nécessaire de ranger ça dans une vaste théorie, ça coince à bien des endroits ... Là on est d'accord.

Pour moi ça correspond à des prorogations successives unilatérales comme dit supra donc ni reconduction ni résiliation mais ce qui est sur (en ce qui me concerne) c'est qu'il n'est pas possible de raisonner de manière globale sur le montant maximum.

sokayo

Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:09:56 PM
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP. Cela s'entend dans la mesure où les conditions de poursuite du contrat doivent, du fait du CCP, être extrêmement précises, à l'inverse des reconductions en droit privé qui sont bien plus souples et où une reconduction donne lieu à des modifications. D'ailleurs le terme de reconduction spécifique au CCP correspond-il a la notion de reconduction en droit privé?
Dans Païta le flou laissé sur les modalités de reconductions justifie de considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat.
C'est cette précision sur les conditions de reconductions qui permettent que l'accord de volonté ne soit exprimé qu'une fois, et donc qu'il n'y ait qu'un seul contrat (contrairement à Païta où il aurait fallu un nouvel accord de volontés). Oui reconduction prévue initialement ou non

Dans le cas de lti c'est assez évident que les 2 parties ont souhaité un montant maximum pour la durée totale et des reconductions dans les mêmes conditions. Dans la mesure où rien ne l'interdit, le contrat fait foi et la trésorerie n'est pas sensée en modifier le contenu. Même en considérant qu'il s'agisse de nouveaux contrats pourquoi les parties ne pourraient pas s'accorder en amont sur un montant maxi applicable à toutes les périodes confondues? Oui mais dans ce cas là il faut partir sur la durée totale directement. Pour un Accord-cadre sans minimum autant partir sur 4 ans directement avec possibilité de résiliation annuelle (cf.message de RJ sur ce qu'écrivait L.RICHER en 2001)
Personnellement je ne plierais pas, il faut trouver une solution avec la trésorerie pour pouvoir gérer l'exécution conformément au contrat.

M.Tartempion

Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 04:22:47 PM


Peut-être que l'accord-cadre reconductible avec montant maxi sur la durée totale est maladroit mais juridiquement je ne crois pas que l'on puisse en tirer des conclusions sur un montant plafonné annuellement, et donc sur une obligation de se plier aux exigences des finances publiques ou de résilier.
De plus, un accord-cadre de 4 ans résiliable tous les ans produits les mêmes effets qu'un accord-cadre renouvelable tous les ans avec montant global :
- possibilité de tout consommer avant le terme
- consommation inégale selon les ans
En termes de mise en concurrence on ne peut donc pas dire qu'il y a un manque de transparence et de prévisibilité. C'est même l'inverse car la vulnérabilité du cocontractant apparaît plus clairement.

speedy

il y a une mauvaise définition des besoins et  pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
simple, j'ai un besoin difficile à cerner mais sur 4 ans j'estime globalement à 80 000, pourquoi écrire un an reconductible  avec  80 000 € sans préciser  par année ?
soyons clair et cohérent !!!
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

sokayo

Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:40:20 PM
Peut-être que l'accord-cadre reconductible avec montant maxi sur la durée totale est maladroit mais juridiquement je ne crois pas que l'on puisse en tirer des conclusions sur un montant plafonné annuellement, et donc sur une obligation de se plier aux exigences des finances publiques ou de résilier.
De plus, un accord-cadre de 4 ans résiliable tous les ans produits les mêmes effets qu'un accord-cadre renouvelable tous les ans avec montant global :
- possibilité de tout consommer avant le terme
- consommation inégale selon les ans
En termes de mise en concurrence on ne peut donc pas dire qu'il y a un manque de transparence et de prévisibilité. C'est même l'inverse car la vulnérabilité du cocontractant apparaît plus clairement.


Comment les caractéristiques peuvent rester inchangées si marché reconductible passé pour un an avec un montant global sur 4 ans sachant que vous ne connaissez pas à l'avance les éventuelles fluctuations pour déterminer le maximum de chaque année.
Donc hormis partir directement sur 4 ans avec possibilités de résiliation (qui justement a pour différence de permettre cette souplesse de gestion du montant maximum et de calcul d'un éventuel avenant sur le montant global) ou dire que le marché passe à la période suivante en cas d'atteinte du maximum (comme le préconisait une réponse ministérielle) le raisonnement qui part sur un an avec un montant global sur 4 ans n'est pas compatible avec les dispositions du CCP.

R.J

Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:09:56 PM
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP.

Clairement, ça peut se discuter ...

lorsqu'elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, [...] , un nouveau marché par application d'une clause de reconduction ;

La PRM reconduit un marché (par le biais d'une clause de ce même marché), mais ne fait pas usage d'une clause de reconduction qui ferait naître un nouveau marché ... On a déjà vu plus convaincant ...

M.Tartempion

J'ai du mal à voir en quoi c'est pire qu'un AC de 4 ans avec montant sur 4 ans ou qu'un AC avec montant annuel surévalué ou encore qu'un AC conclu pour un an et renouvelé tous les ans.
Et on peut discuter de la pertinence, de la simplicité et de la clarté mais d'un point de vue juridique je ne crois pas qu'on puisse imposer la résiliation ou l'annualisation du montant : le contrat est très clair sur ce point.

Sur les conditions inchangées : le montant maxi reste de 80 000 sur 4 ans, il n'est pas question de le modifier. Ou alors sur un contrat avec montant annualisé on impose de commander exactement le même montant chaque année?