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TA NIMES 22 septembre 2021 n°2102877 neutralisation de la pondération

Démarré par Mathieu, Septembre 29, 2021, 09:51:43 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

sokayo

Citation de: Mathieu le Septembre 29, 2021, 03:49:24 PM
chez moi ça ne change pas le classement (si on prend la VT seule) mais par contre ça change bien les écarts entre les candidats (ce qui est le propre d'une méthode de notation cela dit...)



En faisant un coef par SC je trouve : A=81.64; B=90,C=78.29, donc le classement n'est pas changé mais les notes et les écarts sont différents.

R.J

Citation de: sokayo le Septembre 29, 2021, 03:53:42 PM
La proportionnalité ne s'applique pas car le réajustement est sur le critère entier et non par sous-critère.

En reprenant l'exemple, la proportionnalité entre les notes initiales et les notes corrigées est justement parfaitement respectée, puisque c'est le même coefficient qui est appliqué aux notes initiales.

En appliquant sous-critère par sous-critère, il n'y a plus de proportionnalité.


speedy

manifestement on ne se comprend pas malgré le fichier fourni :

vous comparez une méthode de notes brutes avec une méthode  d'ajustement   alors que je compare des notes brutes (mais pondérés de fait par une notation sur des maxi différents)   dont le total est ajusté  à un ajustement par sous critère avant de faire le total ....

regardez donc les formules dans EXCEL....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

sokayo

Citation de: speedy le Septembre 29, 2021, 08:12:11 PM
manifestement on ne se comprend pas malgré le fichier fourni :

vous comparez une méthode de notes brutes avec une méthode  d'ajustement   alors que je compare des notes brutes (mais pondérés de fait par une notation sur des maxi différents)   dont le total est ajusté  à un ajustement par sous critère avant de faire le total ....

regardez donc les formules dans EXCEL....


En fait comme l'a dit et RJ (et si j'ai bien compris), l'acheteur a souhaité rééquilibrer la pondération entre prix et VT (la meilleure offre de prix ayant la note maximum alors que pour la valeur technique c'est rarement le cas d'où la méthode de notation choisie avec ajustement). Ce faisant le juge a considéré que cela neutralisait la pondération des sous-critères (il est vrai qu'en faisant des simulations, les notes et le classement peuvent changer en fonction d'un ajustement par sous-critère ou sur le total des notes brutes) et aussi conduisait à ne pas toujours retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Mais si l'acheteur avait prévu un ajustement par sous-critère est-ce que ce rééquilibrage aurait pu être validé par le juge ?(de ce que je comprends le juge regarde 2 choses la neutralisation du critère(le critère en lui même) et son articulation par rapport aux autres (offre économiquement la plus avantageuse))

speedy

Citation de: sokayo le Septembre 30, 2021, 09:16:34 AM
Mais si l'acheteur avait prévu un ajustement par sous-critère est-ce que ce rééquilibrage aurait pu être validé par le juge ?
perso je comprends que le juge lit le RDC dans ce sens  .... au tribunal le flou se retourne toujours contre celui qui l'a écrit ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Le juge annule au motif que la formule "neutralise la pondération".

Pourtant, la pondération n'est pas affectée par l'application de la formule telle qu'elle ressort du RC, qui n'opère qu'une translation générale des notes.

En revanche, le fait de procéder à la même opération initiale au niveau des sous-critères conduit justement quant à elle à modifier la pondération, puisque les coefficients à appliquer diffèrent en fonction des notes de chaque sous-critères.

Ce qui aboutit en effet à une modification du classement, mais du fait d'une modification du poids annoncé de chaque critère.

Si on reprend l'exemple (modifié, car une ligne n'était pas prise en compte, avec une modification pour ne pas parvenir à des notes finales identiques), la pondération de la VT de 20 - 30 - 10 - 40, devient (sauf erreur de ma part) 15,31 - 36,75 - 8,75 - 39,20.

Mathieu


speedy

avec la rectif et un cas de notation légèrement différent
on ne fait pas les mêmes opérations .... donc c'est qu'on ne comprend pas la même chose ....

il est clair qu'en faisant l'ajustement sur le total de la VT on aura quelqu'un à la note maxi tandis que ce n'est pas garanti (au contraire ce sera exceptionnel) quand on fait cet ajustement sur chaque sous-critère  puisqu'il n'y a aucune raison que ce soit le m^me meilleur sur l'ensemble des sous critères ....

ceci plaide encore une fois pour ne parler que de critères et non de créer des sous-critères pondérés qui n'existent pas dans la règlementation
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

sokayo

Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 10:11:43 AM
Le juge annule au motif que la formule "neutralise la pondération".

Pourtant, la pondération n'est pas affectée par l'application de la formule telle qu'elle ressort du RC, qui n'opère qu'une translation générale des notes.

En revanche, le fait de procéder à la même opération initiale au niveau des sous-critères conduit justement quant à elle à modifier la pondération, puisque les coefficients à appliquer diffèrent en fonction des notes de chaque sous-critères.

Ce qui aboutit en effet à une modification du classement, mais du fait d'une modification du poids annoncé de chaque critère.

Si on reprend l'exemple (modifié, car une ligne n'était pas prise en compte, avec une modification pour ne pas parvenir à des notes finales identiques), la pondération de la VT de 20 - 30 - 10 - 40, devient (sauf erreur de ma part) 15,31 - 36,75 - 8,75 - 39,20.

Quand vous obtenez le total des notes brutes et que vous faites l'ajustement, la différence entre les candidats est conservée par proportionnalité mais ce faisant vous faites comme si le candidat arrivé en tête sur le critère global de la VT était arrivé en tête sur chaque SC (or c'est rare comme dit Speedy). Vous faites donc un ajustement faussé car global (en tout cas c'est ce qui me semble de prime abord mais que sans surprise je n'arrive pas à prouver de manière mathématique). Comme dit Speedy si les SC étaient des critères vous auriez raisonné à leur niveau et l'attribution de la note maximum à celui arrivé en tête pour chacun aurait été justifiée.
En fait, vous vous placez au niveau du critère VT global et le juge au niveau de chaque SC de la VT pour ajustez.
La neutralisation de la pondération des SC est du au fait que l'ajustement se fait sur le total comme si les SC n'étaient pas pondérés différemment ou que le même candidat arriverait toujours en tête.

hpchavaz

Le problème n'est peut être pas mathématique.


I/ Rappels concernant la méthode des ratios :

A/ La méthode mise en oeuvre est généralement nommée méthode des ratios : 'rectification' de la note obtenue sur chaque critère en divisant par la meilleure note puis en multipliant par la note maximale.

Cette méthode s'applique sur l'ensemble des critères.

J'ai déjà écrit ce que je pense de cette méthode, même si je crois avoir parfois admis qu'elle pouvait donner généralement des résultats satisfaisants. Notamment qu'en présence d'offres obtenant sur un critère des notes peu élevées, cette méthode "vicie" la pondération du critère en étirant artificiellement les écarts entre les notes.

B/ L'objectif de la méthode n'est pas tant, me semble-t-il, de "parvenir à une distinction nette des offres au regard du critère relatif à leur valeur technique", car je ne vois pas pourquoi cela serait en soi un objectif ; mais plutôt de rétablir une sorte de symétrie entre les notations des différents critères, notamment quand la note sur le critère prix est donnée par la formule dite "classique"  ( Note_Prix = Note_max * prix_le_plus_bas / Prix) qui attribue la note maximale à l'offre la moins chère.

C/ Appliquer la rectification à un seul des critères n'a pas vraiment de sens puisque cela renforce encore le problème que la méthode pose en "viciant" la pondération.

II/ Dans le cas présent :

Remarque : on peut supposer que  la méthode classique a été utilisée pour le critère prix, rendant de ce fait la "rectification" inutile sur ce critère.
Reste  le  critère "taux horaire P3" dont on ne sait rien.

Sur la cohérence de la décision :

Ma première tendance a été de penser (comme notamment Mathieu et R.J) que le jugement n'avait pas vraiment de sens. En effet, la 'rectification' de la valeur  technique(voir A)  ne peut affecter mathématiquement la pondération des sous-critères entre eux.

Cependant, le juge peut avoir considéré que "un sous-critère est un critère". Et dans ce cas la "rectification" doit bien s'appliquer à chacun des critères  et donc dans le cas d'espèce des sous-critères.


Si la décision devait être confirmée en ce sens, cela rendrait inapplicable la méthode des ratios en dehors des cas où il n'y a pas de sous-critère. Vous aurez compris que cela ne me chagrinerait pas nécessairement.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

sokayo

Il n'y a donc pas "neutralisation de la pondération" des SC mais éventuellement choix de l'offre non économiquement la plus avantageuse pour non attribution du maximum de points au candidat le méritant par SC ?

R.J

Citation de: hpchavaz le Septembre 30, 2021, 01:12:35 PM
Cependant, le juge peut avoir considéré que "un sous-critère est un critère". Et dans ce cas la "rectification" doit bien s'appliquer à chacun des critères  et donc dans le cas d'espèce des sous-critères.

Loin d'être certain qu'il ait mené la réflexion jusque là.

Reste que l'ordonnance souffre en l'état d'une contradiction. La jurisprudence est constante sur le thème, "une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération". Or, en l'espèce, la pondération n'a pas été neutralisée.

Aussi, sauf à modifier drastiquement l'appréciation juridictionnelle sur les méthodes de notation (vaste chantier), cette ordonnance me paraît largement critiquable.

sokayo

Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 02:56:18 PM
Loin d'être certain qu'il ait mené la réflexion jusque là.

Pourtant c'est ce qu'il dit : " faute d'être mise en oeuvre au niveau de chacun des sous-critères définis pour apprécier celle-ci" appréciation de l'ajustement par sous-critère (et donc érection de ceux-ci au rang de critère).

Citation de: R.J le Septembre 30, 2021, 02:56:18 PMOr, en l'espèce, la pondération n'a pas été neutralisée.

De ce que je comprends, il y a deux éléments controlés: la bonne application de la pondération du critère en soi d'une part et d'autre part vis à vis des autres. En n'appliquant pas la méthode par SC, la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas assurée et c'est en ce sens du coup que l'ordonnance serait pertinente.

sokayo


TA Rennes, 16 janvier 2019, Société SEAOWL France, n°1806065:
"Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.  Toutefois, ces méthodes de notation
sont  entachées  d'irrégularité  si,  en  méconnaissance  des  principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes  de  nature  à  priver  de  leur  portée  les  critères  de  sélection  ou  à  neutraliser  leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthode de notation."

R.J

Citation de: sokayo le Septembre 30, 2021, 03:50:24 PM
TA Rennes, 16 janvier 2019, Société SEAOWL France, n°1806065:
"Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.  Toutefois, ces méthodes de notation
sont  entachées  d'irrégularité  si,  en  méconnaissance  des  principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes  de  nature  à  priver  de  leur  portée  les  critères  de  sélection  ou  à  neutraliser  leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthode de notation."

C'est le considérant de principe, repris par Nîmes, et qui n'a pas dû évoluer depuis Belleville-sur-Loire.