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Groupement de commande public/privé - voies de recours

Démarré par Mathieu, Avril 12, 2021, 04:55:48 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

Bonjour

Soit un groupement de commande avec 2 entités privées et 1 entité publique. Toutes les entités sont pouvoir adjudicateur au sens du Code. Les 2 entités privées sont filiales détenues et contrôlées à 100% par l'entité publique. Le mandataire du groupement est une des 2 entités privées. Il est prévu la signature d'un marché unique piloté par le mandataire à l'issue de la procédure. Le besoin de chaque entité représente pile 1/3 du marché chacun.

Concernant les délais et voies de recours, vous indiquez quoi ?

J'aurais tendance à mettre TA/CJA dès lors qu'il y a une once de public dans le groupement ; j'ai bon ? mais c'est mon petit doigt qui me le dit, sans preuves textuelles, et il se trompe parfois (souvent).

Vos avis ?


Ponta

Bonjour,

Je mettrais tribunal des conflits ! ;D

Plus sérieusement, le faisceau d'indices va vers la direction du TA : 1 personne publique, 2 personnes contrôlées et détenues à 100 % par la personne publique.
Comme toi, je privilégierais ce choix. Au pire, le juge administratif, s'il s'estime incompétent, élèvera le conflit.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

R.J

TC également.

Plus sérieusement, difficulté réelle.

Je ne crois pas avoir rencontré beaucoup de cas similaires dans la littérature. Le seul précédent qui me vienne en tête est l'affaire Atexo, ou une association constituée essentiellement de personnes publiques (300 environ), mais également de quelques personnes privées, avait conclu un accord-cadre visant à mettre en place un logiciel au profit de ses adhérents.  De mémoire, le TGI s'était déclaré incompétent, c'était parti au TA, puis au CE qui avait saisi le TC qui avait tranché pour la compétence judiciaire (2 avril 2012, C3831).

Mais il avait également relevé l'absence de groupement.

Tu évoques un contrat unique, mais est-ce qu'il est potentiellement divisible ? On pourrait envisager des compétences concurrentes, quand bien même ça ne serait pas vraiment satisfaisant ...

Peut-être que plus de précisions quant à l'objet précis du contrat permettrait de faire pencher d'un côté ou de l'autre, car en l'état, je suis assez indécis.

Mathieu

il s'agit de 3 centres de formations qui souhaitent :
- créer un site web commun au 3 centres
- créer un site web spécifique à chacun

la prestation n'est donc pas tellement divisible d'autant que les 3 sites spécifiques seront alimentés automatiquement par le site commun, qui par ailleurs sera la base en terme de web design/identité visuelle

la prestation me semble former un tronc commun indivisible ; c'est d'ailleurs l'objet même du marché/groupement que de tout regrouper sous une même égide (celle de la maison mère (publique) /marque commune)

R.J

Citation de: Mathieu le Avril 13, 2021, 09:56:51 AM
la prestation me semble former un tronc commun indivisible ; c'est d'ailleurs l'objet même du marché/groupement que de tout regrouper sous une même égide (celle de la maison mère (publique) /marque commune)

Sous une même égide publique, mais avec un coordonnateur privé ...

À vrai dire, je serais assez tenté de privilégier une compétence judiciaire ... Sachant que ça n'a pas un impact particulier.

Les règles de fond sont grosso modo les mêmes (ce d'autant plus que tu es Etat - à peu près - sauf erreur). Pas vraiment de risque de condamnation financière. Pas de justification en faveur de l'administrativité du contrat d'un point de vue des critères jurisprudentiels. On pourrait privilégier le respect du critère organique pris assez classiquement, ce qu'a fait le TC dans Atexo.

Mais c'est vrai qu'il y a cette réserve sur le mandat (partiel) qui me fait tiquer.

Je ne vois pas un TA refuser de se reconnaître compétent - sachant que je te conseillerais tout de même d'inscrire le choix qui aura été fait dans la convention de groupement - mais la question se pose.

Les positions des différents intervenants, quelles sont elles ?

En dernier recours, ça se règle à pile ou face ...

hpchavaz

#5
Citation de: Mathieu le Avril 13, 2021, 09:56:51 AM
A priori, l'entité mère aura plus de responsabilités que les filiales

oui, in fine tout est contrôlé par la maison mère, publique (qui aurait probablement dû en toute logique être le mandataire du groupement mais il en a été décidé autrement...)
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Mathieu

Citation de: R.J le Avril 13, 2021, 11:24:53 AM
(ce d'autant plus que tu es Etat - à peu près - sauf erreur)

oui EPA de l'Etat

c'est un petit marché sans enjeu particulier, je pose la question presque plus pour le plaisir qu'autre chose, jouer à pile ou face ne m'empêchera pas de dormir  ;D

à défaut de texte ou jurisprudence clair je vais miser sur le fait que le juge judiciaire voudrait très probablement se débarrasser de ce bidule (c'est quoi un marché public ? connait pas) au profit du juge administratif - donc choisir le TA/CJA

Michel

EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Mathieu

une actu qui répond à la question

copié/collé de chez nos amis Lafay et cie

Groupements de commandes entre acheteurs publics et privés : le Tribunal des conflits simplifie les règles de compétence

TC, 10 janvier 2022, n°C4230

Fournitures des rames du RER B : suite. En 2018, la RATP et SNCF mobilités constituent un groupement de commandes pour la fourniture des RER B. candidat évincé de la procédure, Alstom avait saisi le Tribunal judiciaire de Paris qui lui avait donné raison et la Cour de cassation, saisie, avait renvoyé le litige au tribunal des conflits. Elle estimait en effet qu'il existait une difficulté sérieuse sur la question de la compétence, le groupement de commandes étant constitué d'un acheteur public et d'un acheteur privé.

Le tribunal des conflits règle la question en jugeant que dès lors qu'un membre du groupement est une personne publique, alors c'est la juridiction administrative qui est compétente : « la passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit. [...] Dans le cadre d'un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l'un d'entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l'un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu'il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé. Le groupement mentionné au point 1, constitué en vue de la passation d'un marché par chaque membre du groupement, confie au coordonnateur du groupement le soin " de coordonner et organiser la passation du contrat (...) ". La RATP, membre de ce groupement, est un établissement public et les marchés qu'elle est susceptible de conclure sont des contrats administratifs. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge administratif est compétent pour connaître de la procédure de passation litigieuse ».