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seuil à 100K€ ?

Démarré par mighty, Juin 02, 2020, 11:36:00 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Toujours pendante devant le Conseil ... Une semaine encore à attendre au maximum.

cmpcchoette

Lors d'un webinair consacré au sujet, l'animateur disait la loi entrerait en vigueur le 01/01/2021

R.J

Pas convaincu.

D'une part, la promulgation interviendra nécessairement avant 2021. Pour mémoire, l'art. C 10 impose au président de promulguer les lois dans les 15 jours, délais suspendu par la saisine du Conseil constitutionnel.

La loi a été voté définitivement le 28 octobre, et le Conseil a été saisi le 3 novembre.

Une fois qu'il aura rendu sa décision, il restera donc moins de 10 jours pour promulguer.

Et l'essentiel des articles concernant la commande publique évoquent, comme il est d'usage, une application pour les contrats "lancés" après la publication.

Ceux-ci entreront donc vraisemblablement en application avant 2021 (sauf censure du Conseil).

R.J


dominique

#34
Citation de: R.J le Décembre 03, 2020, 05:30:31 PM
Le Conseil a rendu sa décision.
Et pour en citer l'extrait qui nous concerne , voir le contenu si dessus.
Toute la difficulté sera dans le "respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics". Bref, ce sont des espaces de liberté très relatifs car ils restent encadrés par le pouvoir d'appréciation du juge y compris sous le seuil temporaire de 100.000 €. Voilà qui augure la  perspective de longs débats passionnés. Même si j'en comprends bien la portée, j'apprécie peu cette propension culturelle très française à préférer disperser son énergie administrative en débats interminables et sujet à revirements au détriment de la sécurité juridique et de l'efficacité.

A noter qu'aurait pu être mis en question la compétence non du législateur, mais celle du pouvoir règlementaire de pouvoir fixer un tel seuil, mais la question n'a pas été soulevée.

Dominique Fausser



- Sur la place des articles 131, 132, 133 et 142 dans la loi déférée et sur certaines dispositions des articles 131, 132 et 142 :

34. L'article 131 modifie certaines dispositions du code de la commande publique afin, d'une part, de permettre, dans certains cas, aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, d'autre part, de prévoir de nouveaux critères d'attribution des marchés globaux et, enfin, de préserver les intérêts de certaines entreprises en difficulté durant la passation ou l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession.

35. L'article 132 complète le code de la commande publique afin d'adapter, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession.

36. L'article 133 étend aux marchés publics, conclus avant le 1er avril 2016, le dispositif de modification des contrats en cours d'exécution prévu actuellement par le code de la commande publique.

37. L'article 142 prévoit que les acheteurs peuvent temporairement conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur est estimée à 100 000 euros.

. En ce qui concerne la place des articles 131, 132, 133 et 142 dans la loi déférée :

38. Les députés requérants font valoir que les articles 131, 132, 133 et 142 n'ont pas leur place dans cette loi au motif qu'ils ont été introduits en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.

39. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 131, 132, 133 et 142 ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, qui comportait, à son article 46, des dispositions qui excluaient de l'application des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, les services de représentation devant les juridictions et de consultation juridique. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 131 :

40. L'article 131 modifie les articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du code de la commande publique afin de prévoir que les acheteurs publics peuvent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, dans des cas où un motif d'intérêt général le justifie.

41. Les députés requérants font valoir que, faute de déterminer les motifs d'intérêt général permettant une telle dérogation aux règles de la commande publique, l'article 131 serait entaché d'incompétence négative.

42. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Il en résulte que relèvent du domaine de la loi la définition des procédures de passation des marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ainsi que la définition des règles et modalités encadrant l'usage de ces procédures.

43. Par les dispositions contestées, le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination des motifs d'intérêt général susceptibles de justifier, compte tenu des circonstances de l'espèce, de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. Il a précisé que ces dérogations ne sauraient s'appliquer que dans le cas où, en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le recours à ces règles serait manifestement contraire à de tels motifs. Le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence doit donc être écarté.

44. Par ailleurs, ces dispositions n'exonèrent pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l'article L. 3 du code de la commande publique.

45. Il résulte de ce qui précède que les mots « ou à un motif d'intérêt général » figurant aux articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du code de la commande publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 132 :

46. L'article 132 insère dans le code de la commande publique deux nouveaux livres autorisant le pouvoir réglementaire, en cas de circonstances exceptionnelles, à mettre en œuvre des mesures dérogeant aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession afin de permettre la poursuite de ces procédures.

47. Les députés requérants soutiennent qu'en prévoyant que de telles règles dérogatoires peuvent être décidées par le pouvoir réglementaire en cas de « circonstances exceptionnelles », le législateur aurait, compte tenu du caractère indéfini de cette expression, méconnu le principe de clarté de la loi ainsi que l'étendue de sa compétence.

48. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

49. En premier lieu, les dispositions dérogatoires aux règles de la commande publique prévues par l'article 132 de la loi déférée ne peuvent être mises en œuvre que « lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances ». Ces circonstances exceptionnelles ne peuvent être que celles définies comme telles par les lois sur le fondement desquelles les prérogatives précitées sont mises en œuvre.

50. En second lieu, les circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre de ces règles dérogatoires doivent affecter les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession.

51. Il résulte de ce qui précède que les mots « circonstances exceptionnelles » figurant au premier alinéa des articles L. 2711-1 et L. 3411-1 du code de la commande publique ne sont ni inintelligibles ni entachés d'incompétence négative. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 142 :


52. Le paragraphe I de l'article 142 autorise temporairement les acheteurs à conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que la valeur estimée du besoin auquel répond ce marché est inférieure à un seuil de 100 000 euros hors taxes.

53. Selon les députés requérants, le relèvement du seuil ainsi opéré créerait une rupture d'égalité devant la commande publique. D'une part, il favoriserait excessivement les grandes entreprises au détriment des petites et moyennes entreprises puisque, en l'absence de publicité ou de mise en concurrence, seules les premières seraient en mesure de conclure directement avec les acheteurs de tels marchés. D'autre part, faute que l'existence de difficultés d'accès à la commande publique résultant des procédures de publicité et de mise en concurrence ait été démontrée, la mesure contestée serait privée de toute justification. Enfin, cette mesure aggraverait les risques de corruption.

54. Il appartient au législateur, lorsqu'il définit les règles applicables à la commande publique, de respecter les principes d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics qui découlent des articles 6, 14 et 15 de la Déclaration de 1789.

55. Le paragraphe I de l'article 142 de la loi déférée fixe à 100 000 euros hors taxes le seuil de valeur en deçà duquel les marchés de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables. Cette dispense s'étend aux lots d'un même marché, relatifs à des travaux, dont le montant est inférieur à ce seuil, à la condition que leur montant total n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

56. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires qu'en instaurant ce seuil de dispense, le législateur a entendu faciliter la passation des seuls marchés publics de travaux, en allégeant le formalisme des procédures applicables, afin de contribuer à la reprise de l'activité dans le secteur des chantiers publics, touché par la crise économique consécutive à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. En fixant au 31 décembre 2022 la fin de cette dispense, le législateur en a limité la durée à la période qu'il a estimée nécessaire à cette reprise d'activité.

57. En second lieu, cette dispense n'exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l'article L. 3 du code de la commande publique.

58. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la commande publique doit être écarté.

59. Par conséquent, les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 142, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

fanchic

Voilà ce qui se passe lorsque l'on laisse des espaces de libertés :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete-de-secrets-d-info

Masques à 5€!
You're entering a world of pain...a world of pain

Healfe

Citation de: R.J le Décembre 03, 2020, 05:30:31 PM
Le Conseil a rendu sa décision.

Donc en gros, sur la partie commande publique (points 34 à 59), tout est déclaré conforme à la Constitution ! Youpi !
Prochaine étape, la promulgation, terminus :)

hpchavaz

#37
Citation de: fanchic le Décembre 04, 2020, 08:25:32 AM
Voilà ce qui se passe lorsque l'on laisse des espaces de libertés :
...

Même si ce débat ne concerne pas mon organisme, quelques observations sans ordre particulier.

Comme le souligne le CC,  l'absence de règles spécifiques n'exonère pas les acheteurs publics des principes rappelées à l'article L. 3 du code de la commande publique.  

J'ai toujours pensé que la multiplication de la réglementation de la commande publique en France, puis dans l'Union Européenne (non concernée dans le cas présent) était en partie liée à une propension nationale à la surrèglementation, les acteurs de la commande publique cherchant une protection dans la précision de la réglementation.

Ironiquement d'une certaine manière, ces acteurs ont en quelque sorte anticipé une demande sociétale dont ils se plaignent à présent

En dépit de la surrèglementation qui l'encadre, la commande publique se retrouve concentrer l'attention pour ce qui est de la probité de ses acteurs alors même que d'autres domaines de l'action publique me semblent tout aussi concernés

Pour ce qui est des risques d'atteinte à la probité dans les achats, vouloir se reposer sur la seule réglementation me semble une impasse et, au demeurant, le dispositif qui doit être mise en place en application de la Loi Sapin II l'interdit.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

janjan35


FPNALS


Healfe

#40
Et désormais publiée ! https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877?r=KFJVoIFUJM

Edit : petite question : s'agissant de l'article 142, comment interprétez-vous l'applicabilité de la loi ? Notamment " Elle s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi "

1- Effet seulement pour le futur ?
2- Effet rétroactif pour les consultations engagées ou AAPC publiés ?

Merci d'avance

Michel

Perso, je lis : "pour le futur" à compter de . . .
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

R.J

Cela dit, publier un AAPC pour une procédure sans publicité, ça paraît légèrement contradictoire ...

goran

Citation de: R.J le Décembre 08, 2020, 11:34:29 AM
Cela dit, publier un AAPC pour une procédure sans publicité, ça paraît légèrement contradictoire ...

;D ;D ;D ;D ;D

Healfe

Citation de: R.J le Décembre 08, 2020, 11:34:29 AM
Cela dit, publier un AAPC pour une procédure sans publicité, ça paraît légèrement contradictoire ...

Pas forcément, si un AAPC pour un marché de 90k est envoyé à la publication, et que la loi sort le lendemain, tu pourrais être dans un cas où tu faisait validement un AAPC la veille mais qui n'est plus utile aujourd'hui :)