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Plus value : PSE ou VARIANTE

Démarré par Mp01, Août 01, 2019, 12:51:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Vivaelparaguay

#15
Je comprends tout ça, c'est l'état du droit, mais en revanche je ne comprends pas pourquoi la faculté de choisir lors de l'attribution, si on achète ou pas le "TRUC EN PLUS" (appelons le comme ça pour l'instant), devrait dépendre de cette qualification là. En pratique :

Pour ton exemple, si mon besoin est "rajoutez moi un second retro en plus du premier" alors je suis face à une PSE et j'ai donc le droit de faire deux tableaux d'analyse, et de choisir l'offre classée 1ere qui m'arrange le plus, donc acheter ou ne pas acheter ce retro en plus.

Si mon besoin est "à la place d'un retro normal, mettez m'en un plus grand" alors je me retrouve devant une variante et je n'ai pas le droit de faire un choix, c'est l'application des critères qui fera ce choix pour moi.

--) et bien je trouve difficile à comprendre et surtout à expliquer que cette distinction là, qui me semble assez artificielle et un peu déconnectée des réalités, emporte la qualification juridique et ainsi me permette ou m'empêche d'avoir de la souplesse dans ce que je décide d'acheter. Puisque dans ce cas, pour avoir cette liberté de choix, je serais juridiquement bordé en achetant un retro normal plus éventuellement un retro plus grand qui s'ajouterait à l'autre sans le remplacer, même si ce petit retro deviendrait ainsi totalement inutile. Ainsi, pour être libre de choisir à l'attribution ce que j'achète, et ainsi être libre de retenir le grand retro, je serais obligé d'acheter aussi le petit quand bien même je n'en ai plus besoin d'un deuxième.

Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais en termes d'efficacité de l'achat, d'usage des deniers publics, et d'être en mesure de proposer des techniques d'achat qui collent aux besoins exprimés, cette distinction variante/PSE fondée sur ce critère de "remplacement ou ajout" de prestation, me laisse assez perplexe...

Mp01

Citation de: Vivaelparaguay le Août 06, 2019, 02:17:53 PM
Je comprends tout ça, c'est l'état du droit, mais en revanche je ne comprends pas pourquoi la faculté de choisir lors de l'attribution, si on achète ou pas le "TRUC EN PLUS" (appelons le comme ça pour l'instant), devrait dépendre de cette qualification là. En pratique :

Pour ton exemple, si mon besoin est "rajoutez moi un second retro en plus du premier" alors je suis face à une PSE et j'ai donc le droit de faire deux tableaux d'analyse, et de choisir l'offre classée 1ere qui m'arrange le plus, donc acheter ou ne pas acheter ce retro en plus.

Si mon besoin est "à la place d'un retro normal, mettez m'en un plus grand" alors je me retrouve devant une variante et je n'ai pas le droit de faire un choix, c'est l'application des critères qui fera ce choix pour moi.

--) et bien je trouve difficile à comprendre et surtout à expliquer que cette distinction là, qui me semble assez artificielle et un peu déconnectée des réalités, emporte la qualification juridique et ainsi me permette ou m'empêche d'avoir de la souplesse dans ce que je décide d'acheter. Puisque dans ce cas, pour avoir cette liberté de choix, je serais juridiquement bordé en achetant un retro normal plus éventuellement un retro plus grand qui s'ajouterait à l'autre sans le remplacer, même si je petit retro deviendrait ainsi totalement inutile. Ainsi, pour être libre de choisir à l'attribution ce que j'achète, et ainsi être libre de retenir le grand retro, je serais obligé d'acheter aussi le petit quand bien même je n'en ai plus besoin d'un deuxième.

Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais en termes d'efficacité de l'achat, d'usage des deniers publics, et d'être en mesure de proposer des techniques d'achat qui collent aux besoins exprimés, cette distinction variante/PSE fondée sur ce critère de "remplacement ou ajout" de prestation, me laisse assez perplexe...

Je suis plutôt d'accord avec votre analyse d'où mon interrogation sur le fait d'imposer une variante sur deux points précis, nous permettant ainsi de pouvoir comparer financièrement les deux offres (l'acier va faire chuter les offres, tandis que les serrures électronique vont le faire augmenter).

speedy

Citation de: Vivaelparaguay le Août 06, 2019, 02:17:53 PM
Je comprends tout ça, c'est l'état du droit, mais en revanche je ne comprends pas pourquoi la faculté de choisir lors de l'attribution, si on achète ou pas le "TRUC EN PLUS" (appelons le comme ça pour l'instant), devrait dépendre de cette qualification là.
et c'est pour ça que j'ai dit de vérifier quelle souplesse on veut et de "tordre les appellations" pour être présentable juridiquement et pas donner le bâton pour se faire battre ...
sur le fond je crois que l'on est d'accord

concernant le mélange de deux points techniques dans une seule variante ou PSE suis pas d'accord .... deux effets financiers indépendants et contrainte de choix liés ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#18
Incidemment, à propos des de la notation des variantes :

L'un d'entre-vous a t-il la moindre idée sur ce que signifie le dernier alinéa du de l'article R2162-62 applicable en cas d'enchères électroniques  :

"L'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60.

Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.

Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante."


Il faut  noter que concernant les variantes, il nous arrive d'indiquer dans le modalités de jugement l'écart de note technique que nous attribuerons aux variantes notamment pour celles qui sont définies avec la même précision que la "solution de base".

Quant aux options PSEs, il n'est pas étonnant que leur traitement soit délicat compte tenu que :
- ce sont des constructions jurisprudentielles ;
- elles peuvent (en l'état des avis DAJ) conduire à un changement de l'attributaire.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Mp01

Mais du coup concrètement si on autorise deux variantes, on est obligé d'en retenir qu'une seule (celle qui arrive première), on peut pas retenir les deux?

hpchavaz

Citation de: Mp01 le Août 06, 2019, 05:44:37 PM
Mais du coup concrètement si on autorise deux variantes, on est obligé d'en retenir qu'une seule (celle qui arrive première), on peut pas retenir les deux?

Hors accord cadre multi-attributaires, je vois mal comment l'on pourrait retenir plus d'une offre.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

c'est ainsi ! la définition de variante étant une solution alternative...
c'est pourquoi je préfère les PSE sauf pour des vraies modifications substantielles de la solution générale technique ou travailler par des plus values ou moins values qui seront possibles de combiner  mais là on sort du cadre juridique des puristes ....
on revient toujours à la définition du besoin et à la clarté du dispositif de choix ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

speedy

#22
Citation de: hpchavaz le Août 06, 2019, 05:18:25 PM
Incidemment, à propos des de la notation des variantes :
L'un d'entre-vous a t-il la moindre idée sur ce que signifie le dernier alinéa du de l'article R2162-62 applicable en cas d'enchères électroniques  :

Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante."[/i]

pas compris non plus
peut être à rechercher du côté de l'art 54 de la directive 2004/18/CE
"l'enchère porte
soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas
soit sur les prix et ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse "
puis plus loin
"le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes :
a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages
b)...."

ça laisserait supposer que la technique peut évoluer en période d'enchères ? je penses que là il y a matière à innover si on a des critères assez fins (ce que certains appellent des sous critères de valeur technique).

par exemple
si l'entreprise propose un degré coupe feu de 2 H par un SAS de deux parois vitrés  d'1H 00 chacune  et en variante une porte vitré de coupe feu 2H00
elle veut savoir combien de point elle gagne au niveau technique car elle sait combien ça lui fait perdre sur le prix . L'exploitant peut trouver qu'il y a des avantages sur la gestion du nombre d'équipements, sur le nettoyage de l'arrière des portes , sur le sentiment e sécurité pour les usagers, voire même sur l'encombrement dans le hall ou l'espace public ....

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Citation de: speedy le Août 06, 2019, 06:11:39 PM...
peut être à rechercher du côté de l'art 54 de la directive 2004/18/CE
...
"l'enchère porte
soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus
"le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes :
a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages
b)...."

ça laisserait supposer que la technique peut évoluer en période d'enchères ? je penses que là il y a matière à innover si on a des critères assez fins (ce que certains appellent des sous critères de valeur technique).

par exemple
si l'entreprise propose un degré coupe feu de 2 H par un SAS de deux parois vitrés  d'1H 00 chacune  et en variante une porte vitré de coupe feu 2H00
elle veut savoir combien de point elle gagne au niveau technique car elle sait combien ça lui fait perdre sur le prix . L'exploitant peut trouver qu'il y a des avantages sur la gestion du nombre d'équipements, sur le nettoyage de l'arrière des portes , sur le sentiment e sécurité pour les usagers, voire même sur l'encombrement dans le hall ou l'espace public ....
Effectivement cela pourrait être quelque chose de cette nature. Ce qui est intéressant est que ces formules ne sont à préciser qu'au moment de l'enchère.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.