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Effectif minimal dans les services

Démarré par Coccy, Avril 27, 2017, 09:37:14 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

dominique

A RJ, je lui conseille de ne pas insuffler le doute sans argument juridique.
La réponse visée s'applique « que ledit service public soit de nature administrative ou industrielle et commerciale. » Un SPA n'a pas d'usager.

Je rappelle aussi l'article 2 du décret n°2001-632 du 15 février 2011 -  modifié dispose que : :
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »

Le temps de travail ( CE, 29 mars 2000, n° 196127, M. Pacha. - V. aussi CE, 21 juin 1985, n° 55360, Cne de la Graverie c/ Mme Delarue) comme les règles générales fixant les  définitions des cycles de travail (donc y compromis les contraintes de services minimums pour certains services) relèvent de la compétence générale de l'assemblée délibérante au sens de ce décret, puisque « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (article L. 2121-29 du CGTT - et ses mêmes déclinaisons pour les autres collectivités territoriales). L'organisation générale des services n'a jamais été une compétence propre du maire parmi celles énumérées de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, comme pour les autres exécutifs locaux. Il n'y a que l'assemblée délibérante des EPCI qui disposent de la faculté d'accorder des pouvoirs de délégations supplémentaires plus étendus à leur président ou bureau.

C'est aussi pour cela qu'il en est de même pour la mise en place d'un régime d'astreinte ou de permanence.
Je vous renvoie à cet effet à la fiche établie par le CDG 47 "Le temps de travail" :
« Le régime d'astreintes ou de permanences est mis en place par l'assemblée délibérante de la collectivité à qui il revient de déterminer les cas dans lesquels il est possible d'y recourir, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreint (les permanences); cette délibération doit être prise après avis du comité technique (CT).

C'est également à l'organe délibérant qu'il appartient de décider, lorsque le choix est prévu par la réglementation, d'indemniser ou de compenser les temps d'astreinte ou de permanence. »


Dominique Fausser

R.J

Citation de: dominique le Mai 21, 2017, 01:20:22 PM
A RJ, je lui conseille de ne pas insuffler le doute sans argument juridique.

Sect., 6 janvier 1995, Ville de Paris

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal et, à Paris, au seul conseil de Paris, de décider de créer ou de supprimer des services publics, d'en fixer les règles générales d'organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune ;


La durée du travail est une question spécifique.

Citation de: dominique le Mai 21, 2017, 01:20:22 PM
La réponse visée s'applique « que ledit service public soit de nature administrative ou industrielle et commerciale. » Un SPA n'a pas d'usager.

Pourquoi un SPA n'aurait-il pas d'usager ?

Cordialement,

dominique

RJ, Il est inutile de me citer un arrêt qui se trouve dans la réponse à la QE que j'ai moi-même indiqué et qui ne fait de démonter ce que je tente de faire comprendre.
C'est pourtant simple, l'assemblée délibérante définit si nécessaire une forme de permanence ou d'astreinte ayant pour objectif de maintenir un service minimum (50 % des effectifs dans un service puisque c'est le sens de votre question ... bien qu'exprimer cela uniquement sous forme de quota me paraît un peu réducteur sauf si les profils sont uniformes),  et l'exécutif local gère les autorisations d'absence et les éventuelles astreintes dans cet objectif (cf la fiche établie par le CDG 47 que j'ai déjà indiqué).
Un exécutif local, ce n'est pas Dieu de père.

R.J

Citation de: dominique le Mai 26, 2017, 12:29:58 PM
RJ, Il est inutile de me citer un arrêt qui se trouve dans la réponse à la QE que j'ai moi-même indiqué et qui ne fait de démonter ce que je tente de faire comprendre.

Il est toujours utile de citer in extenso un arrêt qui peut être lu un peu rapidement.

Or cet arrêt affirme la compétence de l'exécutif local pour arrêter un règlement intérieur, non celle de l'assemblée délibérante, par application de l'art. L. 122-11 du Code des communes, aujourd'hui  L2122-18 CGCT.

Citation de: dominique le Mai 26, 2017, 12:29:58 PM
C'est pourtant simple, l'assemblée délibérante définit si nécessaire une forme de permanence ou d'astreinte ayant pour objectif de maintenir un service minimum (50 % des effectifs dans un service puisque c'est le sens de votre question ... bien qu'exprimer cela uniquement sous forme de quota me paraît un peu réducteur sauf si les profils sont uniformes),  et l'exécutif local gère les autorisations d'absence et les éventuelles astreintes dans cet objectif (cf la fiche établie par le CDG 47 que j'ai déjà indiqué).

La mise en place d'un régime d'astreinte dépasse la simple organisation interne des services, puisqu'il a vocation à créer des obligations pour les agents ce en dehors même du service. Il n'est pas illogique que de telles contraintes, qui dépassent celles qu'on peut normalement attendre d'un agent, soient de la compétence de l'Assemblée délibérante, faisant d'ailleurs partie de la définition même des emplois qu'elle est seule en capacité d'ouvrir.

Mais s'agissant d'une règle tendant à affirmer que 50 % des agents d'un service sont censés être présents à un instant x, qui ne régit donc que la manière dont sont octroyées les autorisations d'absence ou de congés, n'impactant en rien la durée du travail, ça relève naturellement de l'organisation interne des services, et donc de la compétence de l'exécutif local, chef de l'administration.

Michel

Citation de: R.J le Mai 26, 2017, 02:27:55 PM
une règle tendant à affirmer que 50 % des agents d'un service sont censés être présents à un instant x
OUI     OK   mais où ?   moi généralement c'est à la machine à café !  ;D


je pense qu'il ne faut pas raisonner en moyens (nombre d'agents "sur place")
mais en "services rendus" (beaucoup plus complexe à "mesurer")

surtout avec le moyens techniques modernes de communications ou de télétravail ;
et quand le service n'est pas délégué à un prestataire localisé en Équateur !   (si ! si ! j'ai "subit"  ;D)
quoique "amusant" car "j'entendais" clairement le décalage temporel entre la question et la réponse dû à l'aller et au retour satellite ! (ah! ces vieux cours de télécom  :D)
Mais mon interlocuteur était charmant ! c'est lui qui m'as gentiment répondu à ma question d'où il se trouvait  8)    après une petite insistance
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)