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CJUE Finn Frogne, aff. C-549/14

Démarré par hpchavaz, Septembre 08, 2016, 06:19:23 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

CJUE Finn Frogne, aff. C-549/14

"L'article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, après l'attribution d'un marché public, une modification substantielle ne peut pas être apportée à celui-ci sans l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation de marché même lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de règlement transactionnel, emportant des renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme à un litige, dont l'issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte l'exécution de ce marché. Il n'en serait autrement que si les documents dudit marché prévoyaient la faculté d'adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d'application de cette faculté."

Il va falloir relire à tête reposée parce que dans un tel cas il peut ne rester plus beaucoup de solutions.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

je comprends les interrogations.
Cependant l'objet du marché a été modifié, de location on passe à de l'achat. donc oui il faut être prudent mais pas d'interprétation trop large ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#2
La décision est d'une portée beaucoup plus générale que le cas d'espèce.

Une transaction ne peut apporter de modification substantielle à un marché que si les documents dudit marché le prévoient.

il faudrait donc prévoir systématiquement une telle clause dans les marchés.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Ponta

#3
Je le comprends comme hpchavaz.

Je trouve cet arrêt déconnecté de la pratique. La transaction était le dernier recours quand rien d'autre n'était possible pour tenter de sortir d'une situation inextricable. La transaction permettait de trouver une issue à des dysfonctionnements partagés des 2 parties.
La CJUE enlève cette faculté si elle n'est pas prévue dans le DCE.

Donc en cas de marché tout pourri, avec évidemment pas cette clause, il n'y a pas d'autre solution que l'illégalité. C'est regrettable voire irresponsable d'obliger à laisser perdurer de graves dysfonctionnements. Les pratiques douteuses seront encore plus cachées ainsi.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

speedy

je n'ai pas la même lecture
il y a une transaction, mais pour moi ce n'est pas ce point là en tant que tel qui a plombé l'affaire, la transaction  est possible mais sans changer la nature du marché, La rédaction parle de modification substantielle interdite  et non d'interdiction de transaction  
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Virkiel

Citation de: speedy le Septembre 09, 2016, 12:04:50 PM
je n'ai pas la même lecture
il y a une transaction, mais pour moi ce n'est pas ce point là en tant que tel qui a plombé l'affaire, la transaction  est possible mais sans changer la nature du marché, La rédaction parle de modification substantielle interdite  et non d'interdiction de transaction  

Je partage cet avis, j'ai plutôt l'impression qu'ils encadrent le périmètre de la transaction, de plus la transaction est normalement prévu par la loi (pour certains EPA de la sécurité sociale, c'est le cas, et pour nous ce droit sera bientôt donné au DG via une loi), donc selon moi un contrat ne peut se substituer à la loi, et encore moins quand il ne mentionne rien.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

fanchic

Citation de: Ponta le Septembre 09, 2016, 11:47:41 AM
Je le comprends comme hpchavaz.

La transaction était le dernier recours quand rien d'autre n'était possible pour tenter de sortir d'une situation inextricable.

C'est la définition de l'agence tous risques çà
You're entering a world of pain...a world of pain

Ponta

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

R.J

Citation de: hpchavaz le Septembre 09, 2016, 11:14:11 AM
Une transaction ne peut apporter de modification substantielle à un marché que si les documents dudit marché le prévoient.

il faudrait donc prévoir systématiquement une telle clause dans les marchés.

J'ai des doutes sur la légalité d'une clause générique qui prévoirait la possibilité d'apporter des modifications substantielles au marché.

Citation de: speedy le Septembre 08, 2016, 09:37:19 PM
je comprends les interrogations.
Cependant l'objet du marché a été modifié, de location on passe à de l'achat. donc oui il faut être prudent mais pas d'interprétation trop large ....

Pas d'interprétations trop restrictives non plus. L'arrêt pose des questions et n'y répond que partiellement.

Une transaction est en effet la solution de dernier recours face à des difficultés d'exécution importante du marché. On a un objet contractuel qui a volé en éclats, et on tâche de recoller les morceaux, en évitant d'augmenter les pertes pour les deux parties.

Dans un tel cadre, passer de la location à l'achat n'est pas si choquant. En l'espèce, on a un OE qui a acquis des fermes de serveurs afin de les louer pendant la durée d'un contrat qu'il se révèle dans l'incapacité d'exécuter. Considérer que la solution légale passe par la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l'OE ou avec indemnisation, le laisse dans tous les cas avec des fermes de serveurs sur les bras dont il doit se débarrasser, alors qu'elles ont été étudiées pour répondre au besoin du PA. La solution consistant à transiger et à transférer la propriété de ses fermes qui pourront être exploitées par le PA, seul ou par le biais d'un autre marché, fermes qu'il a déjà en partie financées, me semble de bonne gestion.

A l'inverse, laisser les fermes sur les bras de l'OE, et repartir de zéro, s'agissant d'un système global de communications commun à l'ensemble des services d'intervention d'urgence me semble de nature à augmenter les coûts et les délais d'un projet dont l'intérêt général est difficilement contestable.

Solution d'une rigueur juridique un peu exagérée à mon goût s'agissant d'une situation qui pouvait sûrement être traitée avec plus de pragmatisme. Curieux d'ailleurs cette décision de juger sans conclusions de l'avocat général.

Ne surinterprétons pas, mais la Cour ne va pas dans le bon sens à mes yeux. Espérons que cet arrêt n'est qu'un cas d'espèce.

fanchic

Citation de: R.J le Septembre 16, 2016, 09:17:10 AM
J'ai des doutes sur la légalité d'une clause générique qui prévoirait la possibilité d'apporter des modifications substantielles au marché.


Clairement hors des clous par rapport à l'obligation de définition précise des besoins
L'art 139 1° à mon sens n'offre pas un blanc seing pour modifier substantiellement le marché quand bien même des clauses le prévoiraient
You're entering a world of pain...a world of pain

hpchavaz

#10
Citation de: fanchic le Septembre 16, 2016, 02:47:36 PM
Clairement hors des clous par rapport à l'obligation de définition précise des besoins
L'art 139 1° à mon sens n'offre pas un blanc seing pour modifier substantiellement le marché quand bien même des clauses le prévoiraient
La Cour  entrouvre la porte " Il n'en serait autrement que si les documents dudit marché prévoyaient la faculté d'adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d'application de cette faculté."". Cela étant, je veux bien admettre que la rédaction de ces dispositions risque de ne pas être aisée.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

L'arrêt "CJUE Finn Frogne, aff. C-549/14'  est cité dans La Lettre de la DAJ N°216 sous le titre "L'intérêt de trouver une solution amiable ne peut justifier la modification substantielle d'un marché"
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.