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Prestations supplémentaires ou clause de réexamen

Démarré par Sunn0)), Août 02, 2016, 09:43:38 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Sunn0))

Soit un marché pour l'entretien de bâtiments.
En plus de notre site, un autre hésite à nous rejoindre durant notre marché (il fait partie de notre établissement public).
J'ai prévu dans le marché que leur site pourrait être rajouté durant l'exécution de la prestation en indiquant bien dans les documents de  consultations les bâtiments et surfaces qui seraient concernés, en commandant cela par ordre de service (les prix seront demandés et formalisés juste avant l'os).
J'ai fait passer cela sous le régime de la cause de réexamen (article 139 1°) plutôt que sous le régime des prestations supplémentaires (article 30 7°) pour m'affranchir de la limitation à 3 ans.
Cette pratique vous paraît elle normale ?   
«Y'a pas à dire, dans la vie, y faut toujours se fier aux apparences : quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard.» Audiard

Virkiel


C'est comme si tu passais un avenant pour rajouter des sites, donc je dirai plutôt l'article 139 6° du décret, étant donné que cela aura un impact financier sur ton marché. Tu indiques dans marché qu'il pourra être rajouté des sites, donc des prestations supplémentaires, donc ce ne peut être une clause de rééxamen qui s'entend plus comme une clause de révision de prix ou une clause de reconduction, mais bien une sorte d'avenant donc 139 6° à hauteur de 10% de ton marché ou 139 5° sans définition de montant si tes modifications ne sont pas substantielles.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

Sunn0))

Je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. La clause de réexamen (139 1°) dit bien "quel qu'en soit leur montant". L'impact financier ne doit pas conduire forcement à passer sous le régime des avenants (139 6°), ce qui distingue ces deux modifications c'est qu'une est prévue dès les documents de consultation (ce qui est le cas en l'espèce) tandis que l'autre est imprévue.
Quant aux exemples donnés das le 139 1°, je ne les voyais pas comme restrictifs. Le terme "dont" ("dont des clauses de variation de du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque) n'est pas limitatif.
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Virkiel

#3
En interprétant de la sorte tu t'autorises à intégrer dans la clause de rééxamen des prestations qui devraient normalement passer en avenant.

Après, je ne te cache pas que même dans notre service, nous n'avons pas tous la même position, un juriste pense comme toi et le reste en faveur de ma position.

Après la DAJ donne un avis aussi, elle précise quand même :

CitationLe pouvoir adjudicateur est donc dans l'obligation d'informer les candidats potentiels dans les documents de la consultation du réexamen éventuel de certaines conditions d'exécution de son contrat.

Elle précise que cela se rattache quand même à des conditions d'exécution de ton marché initial qui peuvent être modifiées, et il faut que ta clause soit suffisamment claire, précise et sans équivoque. Car tu pourrais faire une sorte de clause de réexamen via une option, dans laquelle tu prévoirais le rajout de sites, mais cela t'imposerait d'être suffisamment précis sur les sites que tu souhaiterais rajouter.

Et comme je l'ai dit, tes suppléments de prestations ne sont pas prévisibles car tu ne sais même pas quel site tu comptes rajouter, le fait de prévoir c'est surtout de dire dans ton cas que certains sites seront rajoutés par la suite via une levée d'option par exemple.

Et beaucoup pensent que c'est une porte ouverte pour la passation de toute prestation dès le moment qu'on le prévoit dans le marché, désolé mais pour le coup cela dénaturerait les articles 139 5° et 6°, car quoique tu en penses je doute que le législateur permette de passer des modifications substantielles dès le moment que tu as prévu une clause de réexamen ?
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
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Sunn0))

La seule imprévisibilité c'est de savoir si on va commander ou non les prestations pour l'autre site. Le candidat au marché sait que cela est possible est il a tous les  éléments nécessaires, comme ceux de la prestation objet du marché (il sait dans les deux cas la surface, les caractéristiques...). Le caractère clair, précis et sans équivoque ne va pas, à mon humble avis, à l'encontre d'une pouvoir discrétionnaire de l'utiliser ou non.

Sur le caractère substantielle de la modification au 139 5° a) b) il est bien définie que le caractère substantielle viendrait d'une modification qui n'étaient pas "incluse dans la prestation initiale" ou dans le "marché public initial". Dès lors, on ne peut considérer que le 139 1°) entre en contradiction, ou dénature comme tu dis, les 5° et 6°, ils ne relèvent pas du "même régime" (je n'ai pas trouvé de meilleure terme).

Le c) du 139 quant à lui limite bien le 1°, en interdisant que la clause de réexamen ou toute modification de marché modifie "considérablement" le marché.
En l'espèce, pour mon marché, ce n'est pas le cas.

Je conviens que mon interprétation du 1° est peut-être un peu trop "boîte de pandore", la jurisprudence ne devrait pas tarder là-dessus.

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Virkiel

#5
Citation de: Sunn0)) le Août 02, 2016, 02:16:18 PM
La seule imprévisibilité c'est de savoir si on va commander ou non les prestations pour l'autre site. Le candidat au marché sait que cela est possible est il a tous les  éléments nécessaires, comme ceux de la prestation objet du marché (il sait dans les deux cas la surface, les caractéristiques...). Le caractère clair, précis et sans équivoque ne va pas, à mon humble avis, à l'encontre d'une pouvoir discrétionnaire de l'utiliser ou non.

Sur le caractère substantielle de la modification au 139 5° a) b) il est bien définie que le caractère substantielle viendrait d'une modification qui n'étaient pas "incluse dans la prestation initiale" ou dans le "marché public initial". Dès lors, on ne peut considérer que le 139 1°) entre en contradiction, ou dénature comme tu dis, les 5° et 6°, ils ne relèvent pas du "même régime" (je n'ai pas trouvé de meilleure terme).

Le c) du 139 quant à lui limite bien le 1°, en interdisant que la clause de réexamen ou toute modification de marché modifie "considérablement" le marché.
En l'espèce, pour mon marché, ce n'est pas le cas.

Je conviens que mon interprétation du 1° est peut-être un peu trop "boîte de pandore", la jurisprudence ne devrait pas tarder là-dessus.



Je ne suis pas là pour te contredire mais de surtout t'inviter à bien faire gaffe, et d'utiliser la clause de réexamen à bon escient, car comme je te l'ai dit, si tout est claire, précis et sans équivoque, alors propose ta clause de réexamen comme une option.

Car ce que je veux dire, il conviendrait que ton rajout de site soit prévu dans ton marché initial sous la forme d'une tranche optionnelle, ainsi la modification de ton contrat initial apparaîtrait comme une modification de contrat en cours d'exécution par l'application de cette option (prévue par ta clause de réexamen).

Mais fait attention à ce que tu peux rajouter avec ta clause de réexamen, elle ne vise pas le rajout de prestation mais bien la modification des conditions d'exécution de ton marché initial, et la DAJ de donner des précisions (désolé il n'y a que ça pour le moment) :

CitationLe pouvoir adjudicateur est donc dans l'obligation d'informer les candidats potentiels dans les documents de la consultation du réexamen éventuel de certaines conditions d'exécution de son contrat. Il pourrait ainsi prévoir une éventuelle modification de sa clause de variation de prix en cas de survenance de certains évènements qui pourraient altérer en cours d'exécution l'équilibre financier de son contrat. Les conditions de sa mise en œuvre et les modalités de modification du prix doivent néanmoins être précisées dans le contrat initial car elles constituent des éléments susceptibles d'influer sur les offres des candidats et par conséquent sur les conditions initiales de mise en concurrence.
La clause de réexamen peut également comporter des options dès lors que celles-ci ont été formulées de manière suffisamment claire, précise et univoque dans les pièces contractuelles. Les options recouvrent notamment les tranches optionnelles, les reconductions ou encore les prestations complémentaires.

On ne parle jamais de rajout de prestation, mais de modification du contrat initial dans son exécution :
- Toutes les clauses relatives à sa bonne exécution comme les clauses de révisions
- Les options prévues par la clause de réexamen qui visent à autoriser des conditions particulières de modification de ton contrat comme les tranches optionnelles (article 77 du décret), les reconductions (article 16 du décret), les prestations complémentaires (Article 30 I 4° et 7°). De ce fait, elles doivent être indiquées dans ton marché pour que tu puisses y avoir recours.

Dans ton cas, si tu utilises la clause de réexamen c'est pour permettre l'utilisation de la tranche optionnelle de l'article 77 de ton décret, sinon je t'invite à te rabattre à l'article 139 5° et 6° du décret.
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Sunn0))

Au contraire, je souhaite qu'on me contredise  ;)

En effet, il parlent bien de "condition d'exécution", ça change mon point de vue sur l'utilisation de cette clause.

Je n'avais pas envisagé d'intégrer l'ajout de prestations par le biais d'une tranche optionnelle, c'est une bonne idée.

Merci beaucoup pour tes arguments.

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Virkiel

Citation de: Sunn0)) le Août 02, 2016, 03:06:22 PM
Au contraire, je souhaite qu'on me contredise  ;)

En effet, il parlent bien de "condition d'exécution", ça change mon point de vue sur l'utilisation de cette clause.

Je n'avais pas envisagé d'intégrer l'ajout de prestations par le biais d'une tranche optionnelle, c'est une bonne idée.

Merci beaucoup pour tes arguments.

Tant que la contradiction est argumentée, la discussion est constructive et elle permet de trouver des solutions en adéquation avec tes attentes.

Et c'est avec plaisir, en tout cas je pense que la tranche optionnelle sera la solution la plus appropriée pour toi ^^
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Bouffon_vert

Bonjour,
J'ai un cas similaire.

En fait, non, plutôt un cas inverse ;)

Un service lance un marché à bons de commande pour des fenêtres et des clôtures pour 1 an renouvelable 3 fois. Il est pressé, car en retard (normal).

Le projet est de lancer, dans un an, un nouveau marché pour seulement les clôtures. Aujourd'hui, le marché n'est pas prêt. Il n'est même pas question de faire deux lots, etc ... j'ai pas vraiment compris les raisons et je pense qu'il n'y en a même pas de valable, mais là n'est pas la question.

Vous semble-t-il possible, dans une clause de réexamen, de supprimer des prestations; et donc de diminuer les rentrées d'argent pour le titulaire, afin de lancer une nouvelle procédure ultérieurement ?

Merci de vos avis

lepouch

Il suffit de rappeler au service que l'allotissement est la règle d'or à respecter (surtout en travaux !).
Il y a peu d'entreprises qualifiées pour la pose des fenêtres et simultanément celle des clôtures.
Donc c'est deux marchés .... épicétou !

Virkiel

Citation de: lepouch le Octobre 11, 2016, 06:01:57 PM
Il suffit de rappeler au service que l'allotissement est la règle d'or à respecter (surtout en travaux !).
Il y a peu d'entreprises qualifiées pour la pose des fenêtres et simultanément celle des clôtures.
Donc c'est deux marchés .... épicétou !

+1

Vous pouvez faire un allotissement avec un démarrage décaler pour chaque marché, mais évitez le saucissonnage. Sinon comme on l'avait indiqué sur une autre situation, présentez l'objet de votre ouvrage, et explicitez que celui-ci se réalisera par la passation de deux marchés dont un en différé. L'important est de computer vos montants, et les rattacher à votre ouvrage, si vous indiquez un planning de réalisation, vous pourrez lancer votre premier marché maintenant, et le suivant après, vous respecterez d'une certaine manière l'allotissement.

Donc par exe :
- Marché de fenêtres
- Marché de clôtures

Après vous pouvez utilisez l'article 30 I 7° sur les prestations similaires pour les marchés de travaux. Vous devez prévoir dans votre marché initial le besoin du marché initial et des prestations similaires qui pourront être réalisées durant la période d'exécution du marché de travaux. Ce qui pour le coup pourrait correspondre à votre situation, encore faut-il l'encadrer justement, et ce marché négocié sur prestation similaire ne pourra avoir qu'une durée maximum de 3 ans, et devra se réaliser pendant l'exécution du marché initial.
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