Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

tableau Excel de notation des offres par la formule "Avantages"

Démarré par claude pomero, Juillet 20, 2016, 11:59:26 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Citation de: nb1987 le Juillet 29, 2016, 10:52:02 AMDans ce cas, la pondération n'est pas dénaturée mais il y a de grande chance pour que le JA considère que la méthode de notation utilisée a privé de sa portée le critère technique, puisque la meilleure offre technique se voit attribuer une note de 0.

Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

claude pomero

Citation de: hpchavaz le Juillet 29, 2016, 12:24:07 PM
Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.
Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.
par exemple:
"(89)  Les critères d'attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d'une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d'éviter les confusions avec le critère d'attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d'utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu'il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
(90)
Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l'offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d'indiquer expressément que l'offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d'exécution du marché.
Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu'ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l'offre économiquement la plus avantageuse....

(91)
L'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les exigences de la protection de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.
(92)

Lorsqu'ils évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l'objet du marché qu'ils appliqueront à cette fin. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l'objet du marché, tel qu'il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d'attribution susceptibles d'être utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et environnementaux, figure dans la présente directive. Il y a lieu d'encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les critères d'attribution qui leur permettent d'obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins...."

par ailleurs, Poussin persiste à confondre la note "qualité" obtenue par une offre avec sa prise en compte dans le calcul de la notation; il est choqué par le fait que la note qualité n'est pas prise en compte intégralement...
On voit pourtant que dans ce cas, on obtient un résultat stupide ou l'offre à retenir met le vélo au prix de 3 ferrari!
il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade.
Mais vaut-il mieux être riche et malade que pauvre et bien portant??

R.J

Citation de: claude pomero le Août 16, 2016, 09:55:22 AM
Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...

claude pomero

Citation de: R.J le Août 16, 2016, 10:14:18 AM
Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...
La question est intéressante:  on peut noter que les deux expressions anglaise et allemande se traduisent toutes deux par rapport qualité/prix, et non pas par :prix/qualité.

Cependant, il est tout à fait possible de s'intéresser au rapport prix/qualité, ce que fait d'ailleurs la DAJ en proposant la formule de notation des offres par prix pondérés (p. 54 du guide "le prix dans les marchés publics); mais le résultat est un prix et non pas une note.  Ceci consiste à diviser le prix de l'offre par la note qualité, en prenant aussi la NOTE MAXIMALE POUR LE CRITERE PRIX.
Par exemple une consultation A à 60% prix et 40% valeur technique donne comme résultat, pour une offre de 100 000€ qui a obtenu 6/10 en valeur technique:
prix pondéré de l'offre Pp= 100 000 / (0.60 + 0.40 x 6/10) =100 000/0.84 =119 000 €

-une autre offre B  de 107 000 € qui aurait obtenu 9/10 en VT serait de:  Pp= 107 000 /(0.60 + 0.40 x 9/10)=107 000/0.96 = 111 000 €
Cette dernière offre gagne.
Les résultats sont l'inverse de ceux donnés par la formule Avantages, à  des constantes près:

Note avantages A= 100 000 x (60 + 40 x 6/10) /100 000= 84 points
et B= 100 000 x (60 + 40 x 9/10) /107 000= 89.7 points.

".
il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade.
Mais vaut-il mieux être riche et malade que pauvre et bien portant??

R.J

C'est moins l'ordre des termes que je voulais souligner que leur juxtaposition (en lieu et place de l'utilisation d'une barre oblique - "slash").

hpchavaz

Ce qu'écrit la DAJ n'est pas parole d'évangile, mais le rappel que fait Claude du_guide "le prix dans les marchés publics" est interessant.

Plus encore, j'aime bien ce qui est écrit page 47, les repères [1] et [2] ayant été insérés par moi :
"[1] Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). [2]Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu'elles aboutissent à une pondération dont l'application permettra la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse."

Le [1] justifie le prix corrigé, mais ce n'est pas l'objet de ce fil.

Le [2] semble bien justifier la proposition de Claude.


Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

claude pomero

Citation de: hpchavaz le Août 16, 2016, 02:38:41 PM
Ce qu'écrit la DAJ n'est pas parole d'évangile, mais le rappel que fait Claude du_guide "le prix dans les marchés publics" est interessant.

Plus encore, j'aime bien ce qui est écrit page 47, les repères [1] et [2] ayant été insérés par moi :
"[1] Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). [2]Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu'elles aboutissent à une pondération dont l'application permettra la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse."

Le [1] justifie le prix corrigé, mais ce n'est pas l'objet de ce fil.

Le [2] semble bien justifier la proposition de Claude.



Je pense aussi que la monétisation des critères en [1] est la seule approche de pondération rigoureuse, mais ce n'est pas l'objet du fil..mais le  [2] me paraît beaucoup plus s'appliquer aux différentes méthodes permettant de pondérer les critères, plutôt qu'à la façon de les noter en rapport avec la note du prix.
Je préfère la phrase en 5.2.3.4 qui est la SEULE à réfléchir sur la manière de mixer les notes obtenues aux critères:
"doit-on comparer la note de prix obtenue indépendamment des autres critères ou en lien avec eux?"
La réponse est de ne pas déconnecter le prix du niveau de qualité...

Mais l'exemple donné reprend (en l'inversant) la logique d'Avantages, en affectant une note constante au prix  et les notes pondérées aux autres critères, puis en divisant le prix par la TOTALITE de ces notes obtenues par l'offre.

PS: j'ai modifié le tableau Excel pour prendre en compte les remarques de HP Chavaz.
il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade.
Mais vaut-il mieux être riche et malade que pauvre et bien portant??

nb1987

Citation de: hpchavaz le Juillet 29, 2016, 12:24:07 PM
Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.

Mon avis ne portait que sur la méthode proposée qui me parait contraire à la jurisprudence Commune de Belleville-sur-Loire du 3 novembre 2014, puisqu'elle aboutit à ce que le CE prohibe : soit le candidat ayant la meilleure offre technique n'a pas la meilleure note à ce critère, soit à neutraliser la pondération.


"Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie"


hpchavaz

Citation de: R.J le Août 16, 2016, 10:14:18 AMRapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande).

C'est encore plus simple que cela malheureusement.

Voir le considérant (89) qui définit le "rapport qualité/prix" au sens de la directive 2014/24 comme étant l'"offre économiquement la plus avantageuse" de la directive 2004/18. Ceci explique pourquoi cette expression se retrouve plusieurs fois dans la directive.

Considérant (89) FR :
Les critères d'attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d'une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d'éviter les confusions avec le critère d'attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d'utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu'il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Citation de: nb1987 le Août 24, 2016, 07:03:59 PM
Mon avis ne portait que sur la méthode proposée qui me parait contraire à la jurisprudence Commune de Belleville-sur-Loire du 3 novembre 2014, puisqu'elle aboutit à ce que le CE prohibe : soit le candidat ayant la meilleure offre technique n'a pas la meilleure note à ce critère, soit à neutraliser la pondération.
Je n'ai pas du tout compris, pouvez vous préciser votre argument ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

claude pomero

Citation de: hpchavaz le Août 24, 2016, 08:25:37 PM
Je n'ai pas du tout compris, pouvez vous préciser votre argument ?
je pense que Poussin confond "la meilleure note" avec la note maximum:
la phrase de JP:"...ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si,... pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre,..." demande à juste titre que pour un critère donné, la meilleure offre obtienne la meilleure note...

Je pense que c'est une erreur de principe que d'attribuer automatiquement la note MAXIMUM à l'offre la moins mauvaise sur un critère donné, comme le proposent certains. La volonté de similitude avec la notation du critère "prix" ne se justifie pas car le candidat n'a pas l'obligation de répondre parfaitement au critère, contrairement au critère prix qui représente le cahier des charges, obligatoire.
il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade.
Mais vaut-il mieux être riche et malade que pauvre et bien portant??

speedy

ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
sinon relire les mathématiciens pour comprendre que les échelles de notations et les méthodes doivent être harmonisées sinon il y a distorsion de la pondération annoncée, exemple : https://books.google.fr/books?id=r5qF08l7ajcC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=pictet+et+bollinger&source=bl&ots=GVXqT1woNB&sig=N6aH6IA5XDRWHoJCqogZ98DrjXU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj7g6S659vOAhVGOxoKHbyUCLMQ6AEIRDAG#v=onepage&q=pictet%20et%20bollinger&f=false
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Citation de: R.J le Août 16, 2016, 10:14:18 AM
Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...

C'est encore plus simple que cela malheureusement.

Le considérant (89) (*) se borne à définir la terminologie pour la directive 2014/24  ainsi l'expression "rapport qualité/prix" est définie comme étant l'"offre économiquement la plus avantageuse" de la directive 2004/18.

Si l'on ne tient pas compte de ce changement de terminologie, la compréhension de la directive est érronée ou même impossible (**)

Mais ne signifie pas contrairement à ce Claude affirme (***) que la notion de rapport qualité/prix doit rémplacer celle d'offre économiquement la plus avantageuse.

Ceci explique pourquoi l'expression "rapport qualité/prix" se retrouve plusieurs fois dans la directive, et que l'expression "offre économiquement la plus avantageuse" y figure également plusieurs fois.


*) Considérant (89) "Les critères d'attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d'une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d'éviter les confusions avec le critère d'attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d'utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu'il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive."

**) Article 67 : Critères d'attribution du marché
1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
...


***)
Citation de: claude pomero le Août 16, 2016, 09:55:22 AM
Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Citation de: speedy le Août 25, 2016, 07:15:03 AM
ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
...
voir dans l'autre fil Re : Enfin un mode de notation des offres équitable et simple...
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Virkiel

Si on m'avait dit un jour que je prendrai des cours de chinois, je ne les aurais pas cru  ;D
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés