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Mp assurance en procédure concurrentielle avec négociation ?

Démarré par Shmouck, Avril 11, 2016, 11:25:40 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Shmouck

Bonjour,

En passe de renouveler les marchés d'assurance de ma structure (RC, dommage aux biens, VTM), je m'interroge sur la procédure la plus adaptée, et en particulier sur la procédure concurrentielle avec négociation.

La DAJ a sorti une fiche sur le sujet, en rattachant les motifs de recours à cette procédure à ceux utilisés notamment pour recourir aux marchés négociés de l'ancien article 35 I 2 (marchés négociés lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres). Sur le fondement de cet article, la JP a notamment exclu son utilisation pour de l'assurance "lorsque les spécifications du marché d'assurance, conclu aux conditions générales d'une assurance multirisques habitation, peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres"

Pour ce qui me concerne, l'art 25 du décret du 25/03/2016 réserve la PCN aux hypothèses suivantes :

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;
3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;


La DAJ rattache l'assurance au 5°, sous les mêmes réserves que celles de l'ancien 35 I 2°. A la lecture du texte, j'aurai plutôt eu tendance à les rattacher au 4°, eu égard à la nécessité de disposer de mécanismes juridiquement fiables pour pouvoir intégrer les "réserves" que l'on rencontre fréquemment dans le cadre de ces marchés.

Pour autant, dans les faits seul mon lot "RC" serait concerné, les autres pouvant être passés à des conditions relativement proches des conditions générales des assureurs, monnayant une simple mise au point. Et encore, au dernier appel d'offres, aucune réserve le sur DCE n'avait été émise dans le cadre du lot RC (activité hospitalière, un prestataire "historique" présent partout, qui sait répondre sans réserve. Une procédure négociée permettrait justement d'ouvrir un peu plus à la concurrence)...

Qu'en pensez vous ?

Merci
This town ain't big enough for the both of us

Mima

Je suis assez d'accord avec votre lecture..
D'autant que préalablement, on arrivait quand même à attribuer nos marchés en AO...Même si parfois c'était un peu tiré par les cheveux  :P
" Qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il le croit."