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voie - définition

Démarré par afeco, Février 02, 2009, 01:18:38 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

afeco

Qui aurait de la JSP sur la définition de la voie ? Considère-t-on sur le même plan une allée, un boulevard et une impasse (rapport à l'article "gaabarit en bordure de voie" du PLU)

Merci
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Coccy



c'est la définition de la "voie" ou de "l'emprise" de la voie qui t'intéresse?
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

afeco

Voie ; la définition suivante me pose souci :
10.2    GABARIT EN BORDURE DE VOIE
10.2.1   La hauteur de la façade et de tout point de la construction doit être au plus égale à la distance (L) comptée horizontalement au point le plus proche de l'alignement opposé. (H=L)
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Coccy

Citation de: afeco le Février 02, 2009, 03:17:31 PM
Voie ; la définition suivante me pose souci :
10.2    GABARIT EN BORDURE DE VOIE
10.2.1   La hauteur de la façade et de tout point de la construction doit être au plus égale à la distance (L) comptée horizontalement au point le plus proche de l'alignement opposé. (H=L)


oui! c'est la règle du RNU ça:

Article *R111-17 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.


Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.




TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

afeco

Zut, ça m'arrange pas. Ca veut dire que les constructions hautes sont réservées aux boulevards et les basses aux impasses...
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Coccy

Citation de: afeco le Février 02, 2009, 04:54:02 PM
Zut, ça m'arrange pas. Ca veut dire que les constructions hautes sont réservées aux boulevards et les basses aux impasses...

désolée... :-(((
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

d'accord avec Coccy
étant précisé que faute de précision dans votre POS (vous devez etre en POS), la rg ne s'applique qu'aux constructions longeant une voie publique
peut-être pourriez vous donc l'éviter en évoquant le statut privé de la voie, même si elle est ouverte à la circulation du public

afeco

D'après ce que j'ai lu dans la JSP, le statut de voie privé se voit appliquer les mêmes règles...
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Vincent

Non, si vous avez, par exemple, un article 7 qui prévoit que les constructions doivent, dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement de la voie publique, être implantées le long des limites sépartives ou en retrait avec L=H/2, l'absence de voie publique longeant le terrain d'assiette de votre terrain rend ces régles inapplicables, de sorte que vous pouvez implanter votre batiment en limite ou avec L=H/3 par exemple.

De meme si l'article 10 du POS prévoit que la hauteur H de la facade sur rue doit etre égale à la distance L la séparant de l'alignement opposé de la voie publique, cette regle ne s'applique pas à une construction devant être implantée sur un terrain bordé par une voie privé, fût-elle ouverte à la circulation du publique, puisque aussi bien une telle voie ne génére pas d'alignement au sens du POS.

Ce n'est que lorsque le POS (le PLU ne peut pas le faire) prévoit des regles applicables au regard des voies publiques ou privé, que le régime des deux types de voie est identique.

Bien cordialement,

Vincent.

afeco

On a un POS-PLU...Version POS mais approuvé après la publication des décrets...
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Vincent

A mon sens et sous réserve évidemment de la lecture du réglement complet, si le POS réglement le gabarit en bordure de voie, sans préciser de quelle voie il s'agit, la regle ne s'applique pas pour les constructions édifiées sur des terrain qui ne sont pas bordés par une voie publique.

C'est du moins ce que juge le CE de manière constante s'agissant de l'article 6 par exemple, qui ne s'applique pas à l'implantation des constructions nouvelles au regard de la voie privée desservant le terrain, si le POS (un PLU ne pourrait pas le faire) ne prévoit pas expressement que cet article 6 réglemente l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.

Bien cordialement,

Vincent

Coccy

Citation de: Vincent le Février 04, 2009, 04:50:35 PM
A mon sens et sous réserve évidemment de la lecture du réglement complet, si le POS réglement le gabarit en bordure de voie, sans préciser de quelle voie il s'agit, la regle ne s'applique pas pour les constructions édifiées sur des terrain qui ne sont pas bordés par une voie publique.

C'est du moins ce que juge le CE de manière constante s'agissant de l'article 6 par exemple, qui ne s'applique pas à l'implantation des constructions nouvelles au regard de la voie privée desservant le terrain, si le POS (un PLU ne pourrait pas le faire) ne prévoit pas expressement que cet article 6 réglemente l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.

Bien cordialement,

Vincent



pourquoi un PLU ne pourrait pas le faire??
l'article 6 du règlement de notre PLU est intitulé:" implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique".....
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

S'agissant des POS, l'article R.123-21 du CU, dans sa rédaction applicable avant la loi SRU, disposait :

"Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

1° A cette fin, il doit : (....) b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions
".

S'agissant des PLU, l'article R.123-9 du CU dispose :

"Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions....."


Vous remarquerez que les réglements de PLU reprennent l'enumération des articles, selon la même numérotation.

Ceci étant, le texte est clair :

Les POS peuvent réglementer l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées, le Conseil d'Etat ayant jugé que, faute de précision expresse, la regle ne s'applique qu'aux voies publiques.

Les PLU peuvent (selon l'article précité mais la doctrine semble considérer qu'il s'agit d'une obligation) réglementer l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. La précision de l'adjectif "publiques", semble exclure que le PLU réglement l'implantation des constructions par rapport aux voies privées, qui -selon une JP constante- ne génrèrent pas d'alignement, en sorte que ces voies, pour les regles d'implantation, doivent être regardées comme une limite séparative.

Il s'agit cependant là de mon humble opinion. Il n'existe à ce jour aucune JP sur ce point et les commentateurs de la loi SRU sont partagées sur la question de savoir si les PLU peuvent légalement étendre les regles de l'article 6 aux voies privées.

En tout cas, si je devais un jour attaquer un PC un batiment implanté le long d'une voie privée, dans le respect d'une article 6 tel que vôtre PLU mais en violation de l'article 7, je me ferais une joie de soulever le lièvre :-)

Bien cordialement,

Vincent

Coccy

#13

rhoooo! c'est pas cool ça! :-(
(ça tombe bien, j'ai une révision du plu en perspective!!! ;-) )

ceci dit, cette règle m'interpelle sur le point suivant: si les limites des voies privées doivent être considérées comme des limites séparatives, quid dans les lotissements dont les voies, privées mais ouvertes à la circulation publique, n'intègrent le domaine public que plusieurs années après leur création, voire jamais?
on est mal là, non?

ne doit-on pas plutôt considérer que le terme "publiques" ne s'applique qu'au terme "emprises" et pas à celui de "voies"? ce qui voudrait dire alors que les voies sont considérées au sens le plus large?

en tous cas, si vous un jour vous attaquez notre PLU sur ce point, je soulèverai le lièvre moi aussi! ;-)
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

Rassurez-vous, je ne toucherai pas à votre PLU, il a l'air trop beau pour qu'on l'abime :-)
La lecture que vous suggérez du CU est celle d'une partie de la doctrine qui prêche pour que le PLU puisse, comme son prédécesseur, réglementer l'implantation des constructions au regard des voies privées (cf. sur ce point le livre de Isabelle Cassin, Le PLU, au Moniteur)
Ceci étant et s'agissant des lotissements, c'est effectivement là que le bât blesse, car c'est dans ces ensembles d'habitations que l'on rencontre des voies privées.
J'ai travaillé récemment sur un dossier où le projet portait sur un terrain dans un "vieux" lotissement, le pétitionnaire étant propriétaire du terrain + la moitié de la voie au droit de celui-ci. Et bien, puisque le PLU ne s'appliquait pas aux voies privées, les services instructeurs ont appliqué l'article 7, l'axe de la voie étant une limite sépartive avec le terrain en vis-à-vis.
Souvent, cela ne change pas grand chose car, dans les zones pavillonnaires, l'article 6 impose souvent un retrait, de sorte qu'en appliquant l'article 7 on arrive gébnéralement à une marge de recul identique. Mais, pas toujours.
En tout cas, pensez-y lors de la révision de votre PLU. Regardez où sont les voies privées dans votre commune pour appréhender le risque.
A bientôt,
V.