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Projet de Loi modifiant le CGCT voté ?

Démarré par zoé, Janvier 23, 2009, 11:35:29 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

frednetick

Oki merci RJ cela va dans le sens de ce que j'imaginais après avoir un peu réfléchi mais cela demeure nénamoins extrèmement flou, notamment en raison de l'éclatement des textes .

Cependant une phrase dans le CMP est de nature à jeter le trouble, elle se trouve à l'article 22 du CMP:
CitationUne commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé

Cela signifie qu'une commission déterminée peut se substituer à la CAO sur un marché déterminé, je ne crois pas qu'il y ait de doute là dessus. Hors ce qui est dit c'est que cette commission est mise en place pour la passation du marché

Ce qui par induction signifie que dans les cas classiques, la CAO est bien responsable de la passation. C'est cohérent avec la répartition actuelle des compétences entre le maire et le CM. Hors la délégation du maire vaut aussi pour la passation selon la nouvelle rédaction du CGCT...

Encore une fois nous avons un texte réglementaire qui met en place une commission et un texte législatif qui donne délégation à une autorité administrative pour assurer la passation.

Quant à la différence entre représentation et émanation...

R.J

Citation de: frednetick le Janvier 26, 2009, 03:39:26 PM
Oki merci RJ cela va dans le sens de ce que j'imaginais après avoir un peu réfléchi mais cela demeure nénamoins extrèmement flou, notamment en raison de l'éclatement des textes .

Cependant une phrase dans le CMP est de nature à jeter le trouble, elle se trouve à l'article 22 du CMP:
Cela signifie qu'une commission déterminée peut se substituer à la CAO sur un marché déterminé, je ne crois pas qu'il y ait de doute là dessus. Hors ce qui est dit c'est que cette commission est mise en place pour la passation du marché

Ce qui par induction signifie que dans les cas classiques, la CAO est bien responsable de la passation. C'est cohérent avec la répartition actuelle des compétences entre le maire et le CM. Hors la délégation du maire vaut aussi pour la passation selon la nouvelle rédaction du CGCT...

Encore une fois nous avons un texte réglementaire qui met en place une commission et un texte législatif qui donne délégation à une autorité administrative pour assurer la passation.

Quant à la différence entre représentation et émanation...

Induction peut-être un peu trop poussée. Qu'une commission soit constituée pour la passation d'un marché déterminé n'implique pas nécessairement qu'elle en soit responsable, ou seule responsable. On peut simplement l'entendre que la CAO permanente peut être remplacée par une CAO ad hoc dans l'exercice des compétences ressortant du titre III (la référence aux différents titre n'a plus du être faite depuis le Code 2006, petit moment de nostalgie).

Par ailleurs, pourquoi raisonner uniquement quant aux délégations ? Supposons que cette délégation ne soit pas accordée. Le problème reste le même. Or, la compétence de l'Assemblée n'a aucunement été modifiée par la réforme. Dès lors, l'impact de cette dernière est somme toute mineur ; elle pointe une légère incohérence tout au plus, mais, après tout, la limitation de compétence de l'Assemblée en cette matière résulte d'un décret intervenant sur habilitation législative (officiellement).

Enfin, émanation ou représentation, j'utilisais ce second terme pour dissocier les deux entités, la CAO n'étant pas une création de d'assemblée qui recevrait des pouvoirs de celle-ci, mais un organe dont la composition est une image de celle de l'assemblée, disposant de pouvoirs propres et extérieurs. Représentation n'était donc pas utilisé dans son sens juridique correct, mais plutôt comme un synonyme d'image.


Cordialement,

frednetick

Permettez moi d'insister - peut être dans l'erreur mais bon..

Si la CAO ad hoc peut remplacer la CAO normale pour la passation d'un marché déterminé, pourquoi ce remplacement s'arreterait-il à un moment donné de la passation?

En ce qui concerne le pouvoir d'attribution de la CAO, je suis circonspect.

Le CMP confie à la CAO le pouvoir d'attribution au delà des seuils de procédure formalisée, mais cette attribution ressort du maire dans la cadre de sa délégation sous le seuil de 206.000 euros. Il intervient bien par délégation. Les pouvoirs de la CAO sont bien extérieurs et propres mais ils sont en fait une exception

La situation actuelle est d'ailleurs éclairante: qui attribue formellement entre 206.000 et 5.150.000 en travaux?

Suivez moi dans mon raisonnement:

Puisque le maire peut attribuer un marché < 206.000 euros par délégation, c'est que la compétence d'attribution initiale appartient au CM. Imaginons qu'un maire n'ait pas cette délégation, c'est la CM qui devrait attribuer ces marchés ou alors une commission -hors CAO - qui aurait cette délégation.

Hors cette habilitation est légale (L2122-22 4°).

On aurait donc deux compétences d'attribution , une au CM, une à la CAO.

Et l'on en revient à ma question: si la loi dans sa nouvelle rédaction donne compétence - déléguée - au maire pour la passation des marchés quelque soit le montant du marché, je ne vois pas comment un texte juridiquement inférieur pourrait aller contre cette possibilité.

C'est au delà d'une imprécision me semble t-il...

Mais je fonds peut être un fusible...

alix

Jusqu'à présent pour procédure formalisée, c'était CAO + délib (en amont ou en aval)
Avec délégation au MAire, même raisonnement: CAO + décision (j'ai par contre du mal à imaginer la décision en amont?)

?

Kpiaf

Citation de: frednetick le Janvier 26, 2009, 04:51:14 PM
Et l'on en revient à ma question: si la loi dans sa nouvelle rédaction donne compétence - déléguée - au maire pour la passation des marchés quelque soit le montant du marché, je ne vois pas comment un texte juridiquement inférieur pourrait aller contre cette possibilité.
C'est au delà d'une imprécision me semble t-il...
Mais je fonds peut être un fusible...

La loi, dans sa nouvelle rédaction (sous réserve de son adoption effective), ne donne pas compétence déléguée au maire pour la passation des marchés. Elle autorise le CM, s'il le veut et dans les limites qu'il fixe, a déléguer cette compétence au maire.
D'autre part, l'article L 2122-22 CGCT prévoit que le maire peut, sur délégation, "prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret... Il n'est nullement question, ici, d'un pouvoir d'attribution et la future rédaction de l'article L 2122-22 CGCT ne changera pas cela.
"Cedant arma togae"
Cicéron

frednetick

#20
La passation n'inclut pas l'attribution ? Sur quel fondement le maire attribue t-il un marché dans ce cas là lorsqu'il est dans le cadre de la délégation de l'article L2122-22?

PS: oui j'avais bien noté qu'il ne s'agit pas d'une compétence mais d'une possibilité de délégation, raccourci un peu vite fait..

R.J

Citation de: frednetick le Janvier 26, 2009, 04:51:14 PM

Le CMP confie à la CAO le pouvoir d'attribution au delà des seuils de procédure formalisée, mais cette attribution ressort du maire dans la cadre de sa délégation sous le seuil de 206.000 euros. Il intervient bien par délégation. Les pouvoirs de la CAO sont bien extérieurs et propres mais ils sont en fait une exception

La situation actuelle est d'ailleurs éclairante: qui attribue formellement entre 206.000 et 5.150.000 en travaux?

Suivez moi dans mon raisonnement:

Puisque le maire peut attribuer un marché < 206.000 euros par délégation, c'est que la compétence d'attribution initiale appartient au CM. Imaginons qu'un maire n'ait pas cette délégation, c'est la CM qui devrait attribuer ces marchés ou alors une commission -hors CAO - qui aurait cette délégation.

Hors cette habilitation est légale (L2122-22 4°).

On aurait donc deux compétences d'attribution , une au CM, une à la CAO.

Éventuellement, en effet, compétence à la CAO pour les marchés formalisés, pas de dispositions spécifique en MAPA. On pourrait d'ailleurs parler simplement de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (ce n'est pas plus simple en fait, mais c'est pour coller au Code).

Et si l'on veut juridiciser la chose, en considérant que le choix appartient de prime abord à l'Assemblée, en vertu de la clause de compétence générale, pourquoi pas une application de l'adage specialia generalibus derogant ? L'assemblée est compétente, sauf marché formalisé, pour lesquels une analyse plus poussée doit avoir lieu au préalable en commission, examen dont le résultat lie la compétence de l'Assemblée.

Rien de bien choquant en fait. Certes, il reste cette question de hiérarchie des normes, mais elle est problématique pour d'autres points, et l'on a fait avec jusqu'à présent ...


Cordialement,

Kpiaf

Citation de: frednetick le Janvier 26, 2009, 05:30:10 PM
La passation n'inclut pas l'attribution ? Sur quel fondement le maire attribue t-il un marché dans ce cas là lorsqu'il est dans le cadre de la délégation de l'article L2122-22?
PS: oui j'avais bien noté qu'il ne s'agit pas d'une compétence mais d'une possibilité de délégation, raccourci un peu vite fait..

C'est précisément la réflexion que je me faisais à l'instant (passation = attribution pour les MAPA)... Mais la journée a été longue...  ;-)
De fait, votre remarque me pose question...
La CAO tire ses compétence du code des marchés publics (décret pris sur le fondement d'une habilitation législative certes discutable mais législative) et non d'une délégation du CM ; il n'y a donc pas analogie des compétences confiées au CM et à la CAO. Ces deux compétences sont, en fait, complémentaires : la CAO attribue, le CM autorise la signature. Pour preuve, le CM ne peut modifier la décision d'attribution de la CAO... Dès lors, le fait que le CM peut donner délégation au maire sans limite de montant n'autorise pas ce dernier à se substituer à la CAO...
Pas mieux...
"Cedant arma togae"
Cicéron

frednetick

D'accord avec l'analyse que vous faites tous les deux en matière de complémentarité des compétences.

Il semble difficile de croire que le CM puisse déléguer une compétence qui ne lui appartient pas. Ceci dit le texte est mal fait puisque nous avons bien in fine deux entités juridiques dont la compétence (propre pour la CAO et déléguée pour le maire) inclut la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils.

C'est très voir trop juridique mais je serais avocat, je ne me prive pas...

Kpiaf

Citation de: frednetick le Janvier 26, 2009, 06:05:01 PM
D'accord avec l'analyse que vous faites tous les deux en matière de complémentarité des compétences.
Il semble difficile de croire que le CM puisse déléguer une compétence qui ne lui appartient pas. Ceci dit le texte est mal fait puisque nous avons bien in fine deux entités juridiques dont la compétence (propre pour la CAO et déléguée pour le maire) inclut la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils.
C'est très voir trop juridique mais je serais avocat, je ne me prive pas...

Oui, peut-être qu'il y aurait matière...
Mais je pense que le seul écueil qui reste est celui de la compétence du pouvoir réglementaire pour fixer les modalités de passation des marchés des collectivités territoriales et, tout particulièrement, de l'habilitation contestable dont se prévaut le gouvernement pour fixer ces modalités par décret...
Ce problème devrait être résolu si les termes de l'article 8 du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction ne sont pas modifiés.
En effet, l'article 8 habilite le gouvernement à élaborer par ordonnance un code de la commande publique qui devrait concerner tous les contrats y compris les marchés publics.
"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Le texte adopté par la CMP est accessible en ligne ici : http://www.senat.fr/rap/l08-187/l08-187_mono.html#toc1
Voici la nouvelle rédaction de l'article 8 (sur l'habilitation donnée au gouvernement) :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l'adoption de la partie législative d'un code de la commande publique.
Ce code contiendra les dispositions de nature législative applicables aux contrats de toute nature, à l'exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics.
Une première partie contiendra les principes applicables à l'ensemble de la commande publique, notamment la transparence ou l'égalité d'accès des entreprises à la commande publique ainsi que les règles communes de procédure pour la passation des marchés. Les dispositions relatives à la publicité pour les marchés passés en dessous des seuils européens devront réduire au maximum les incertitudes juridiques pour les acheteurs publics tout en facilitant l'accès à l'information des entreprises candidates.
Une deuxième partie développera les règles spécifiques applicables aux contrats non régis par le code des marchés publics. Le gouvernement veillera à réduire significativement le nombre de types de contrats, afin d'éviter les problèmes de chevauchement et de frontières.
Une troisième partie traitera des autres règles de la commande publique. L'élaboration de ce code se fera dans le respect du droit européen, de l'intelligibilité de la norme pour tous les acteurs de la commande publique et avec le souci de faciliter l'accès des PME à la commande publique.

L'article 11 inséré par les sénateurs est maintenu dans les termes suivants :
Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. ».
"Cedant arma togae"
Cicéron

zoé

Du coup, la prochaine étape maintenant c'est la promulgation et l'entrée en vigueur ?

Kpiaf

Citation de: zoé le Janvier 29, 2009, 10:13:23 AM
Du coup, la prochaine étape maintenant c'est la promulgation et l'entrée en vigueur ?

Ah Non, non, non ! Les deux chambres doivent maintenant se prononcer sur le texte élaboré par la CMP...
Et si elles ne sont pas d'accord entre elles ou qu'elles rejettent le texte de la CMP on aura une nouvelle lecture dans chaque chambre...
Le gouvernement pourra alors décider de donner le dernier à l'Assemblée nationale...
Une fois qu'on sera arrivé jusque là, faut penser au Conseil constitutionnel qui peut être saisi pour contrôler la conformité de la loi avec la Constitution (ce n'est pas impossible mais pas systématique ni obligatoire)...
Après tout ça, on pourra enfin passer à la promulgation !
"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Voici donc l'épilogue attendu du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés :
Le texte de la CMP a fait l'objet d'amendement par le gouvernement, l'AN ainsi que le Sénat se sont prononcés sur le nouveau texte et l'ont adopté ! Les choses se sont donc finalement passées sans complication. La petite loi peut être consultée ici :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/187.html

Vous trouverez donc, dans ce dispositif (outre les dispositions intéressant les PPP sur lesquelles j'avoue ne pas m'être penchée dans le détail mais sur lesquelles j'ai le sentiment que des contentieux risquent de naître - voyez, en particulier, l'article 13 de la loi) :
- A l'article 10, les modifications du CGCT en matière de délégation ;
- A l'article 33, la délégation du Parlement autorisant le gouvernement à élaborer par ordonnance un code de la commande publique contenant "les dispositions de nature législative applicables aux contrats de toute nature, à l'exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics" ; (pour ceux qui ont suivi les débats, la CMP est revenue sur l'exclusion des MP...).
- A l'article 36, la modifications de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public auquel est ajouté la disposition suivante : "Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social."
Cette dernière disposition permet donc aux marchés de l'Etat (+ EP de santé, sociaux et médoci-sociaux) de se dispenser définitivement de la CAO, y compris pour la passation des avenants qui augmentent de plus de 5 % le montant des marchés conclus avant la réforme de décembre 2008.
Voilou...
La suite n'est que pur formalisme !

"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Enfin... Il reste tout de même la possible saisine du Conseil constitutionnel...
Si tel est le cas, je ne manquerai pas d'en aviser les lecteurs de ce post... Dans cette hypothèse, le montage d'un groupement d'acheteur public pour se fournir en pop-corn me semble également judicieux !
;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron