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Méthode de notation du critère délai

Démarré par sophia, Janvier 20, 2014, 04:22:26 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Citation de: Michel le Février 03, 2014, 01:38:20 PM
C'est une question de "mathématique" : il est indispensable de noter sur l'ensemble de la plage de notation ; sinon vous modifiez la pondération des critères !
Plus exactement :
Mathématiquement : la pondération des critères aura un effet différent que vous notiez ou pas sur l'ensemble de la plage de notation.
Juridiquement : cela peut (et de plus en plus ) être considéré par le juge comme un manque de transparence et cela (malheureusement) semble pouvoir même être le cas alors que vous auriez publié votre méthode de notation.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

nPP75

Le fait de ne pas mettre la note de zéro ne modifie absolument pas la pondération des critères !!  ??? c'est valable pour tous les critères. Chaque note globale se voit multipliée par son coefficient de pondération.
Je persiste à dire que le fait de mettre zéro indique que l'offre est tellement insatisfaisante qu'elle doit être déclarée non conforme (=irrégulière), revoyez la jurisprudence abondante sur ce point. On peut mettre zéro à 1 élément d'un critère (sous-critère) mais pas à un critère global.

R.J

Citation de: nPP75 le Février 03, 2014, 02:48:11 PM
revoyez la jurisprudence abondante sur ce point. On peut mettre zéro à 1 élément d'un critère (sous-critère) mais pas à un critère global.

Je demande à la voir avant de la revoir ...

Des exemples ?

nPP75

Pas de jurisprudence qui me vient mais je retrouve cette question parlementaire :

Question écrite n° 21229 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006


M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé au 46e considérant de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 que « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ». En outre, il est précisé par le même considérant qu'« il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres ». Dans ce cadre, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont pondérés, le problème se pose, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, de savoir si la publicité ou le règlement de la consultation doit obligatoirement prévoir l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère (par exemple : notation de 1 à 5). Laquelle note devra être multipliée par le coefficient de pondération affecté à chaque critère, la valeur de l'offre découlant de l'addition de l'ensemble des points obtenus au regard de chaque critère. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère constitue une modalité obligatoire de l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre décroissant d'importance des critères ». Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectue après application des critères d'attribution du marché et définis par l'acheteur. Ces critères sont identifiés, retenus et regroupés généralement en deux catégories : ceux qui relèvent de la qualité de l'offre et ceux qui relèvent du coût. Toujours liés à l'objet du marché, ils doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires. Chaque pouvoir adjudicateur est tenu de pondérer ses critères, sauf s'il estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible. Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères mais, comme par le passé, chaque acheteur devra élaborer sa propre méthode en fonction de l'importance respective qu'il entend donner à chacun des critères ou des sous-critères définis par lui pour la sélection des offres. Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération. Les offres sont notées sur chacun des critères choisis. La méthode de notation des offres peut être simple. Par exemple : 1 = insuffisant ; 2 = passable ; 3 = moyen ; 4 = correct ; 5 = excellent. La méthode peut être plus complexe pour tenir davantage compte, par exemple, des écarts réels entre les offres sur chacun des critères. Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres. L'article 53 du code des marchés publics limite l'obligation d'insérer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation aux seules mentions des critères d'attribution et de la part respective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur n'est donc pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation

R.J

Il s'agit d'un exemple et non de la solution parfaite.

La notation n'est jamais qu'une manière de discriminer. Noter à 0 sur un critère (ou un sous-critère) n'est pas nécessairement synonyme d'irrégularité ... Simplement de l'absence de toute plus-value au regard du cahier des charges.


Virkiel

Citation de: R.J le Février 03, 2014, 05:40:13 PM
Il s'agit d'un exemple et non de la solution parfaite.

La notation n'est jamais qu'une manière de discriminer. Noter à 0 sur un critère (ou un sous-critère) n'est pas nécessairement synonyme d'irrégularité ... Simplement de l'absence de toute plus-value au regard du cahier des charges.



Justement R.J, j'ai eu à débattre d'un critère (sûrement mal défini) qui réclamait une présentation de la norme afnor pour la maintenance des ascenseurs, les sociétés ont toutes répondues en faisant état du respect à cette norme.

Un conflit avec mon ancienne responsable et une collègue spécialiste soi-disant des marchés a opté pour leur mettre 0 car pas de plus value, de mon côté je me suis offusqué en disant qu'aucune plus value n'avait été réclamé, et qu'on ne jugeait pour le coup pas de plus value mais en engagement personnel de la société sur la norme afnor. Sinon il fallait demander explicitement le plus que pouvez proposer une société.
Et j'ai eu gain de cause auprès d'une société spécialiste en marché public.

La plus-value n'est notable que si elle mentionnait dans le critère, sinon vous ne pouvez pas sanctionner les sociétés d'un 0.

Donc à prendre avec des pincettes, j'évite de mettre 0 car une société répond toujours en partie à la demande, il est très rare qu'elle soit hors sujet, et lorsque l'on connait le contexte et qu'on sait qu'une plus value est impossible, on note d'autant moins la plus value.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

speedy

????
une présentation de la norme comme critère ?????
il est évident que si critère y a  çà sous entend que le dossier est tel que les entreprises peuvent se différencier, certes parfois elle ne le font pas.
sinon il faut éviter ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Citation de: nPP75 le Février 03, 2014, 04:18:48 PM
Pas de jurisprudence qui me vient mais je retrouve cette question parlementaire :

Question écrite n° 21229 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006
...
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007
...
Cette réponse ministérielle qui n'engage même pas son auteur est antédiluvienne. A tout prendre autant faire référence au "guide" même si il y fort à dire dessus.

Insuffisant qu'est ce à dire ?
Insuffisant => 1 assez drole
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Citation de: nPP75 le Février 03, 2014, 02:48:11 PM
Le fait de ne pas mettre la note de zéro ne modifie absolument pas la pondération des critères !!  ??? c'est valable pour tous les critères. Chaque note globale se voit multipliée par son coefficient de pondération.
Relser mon message de 12:50:16 ci-dessus

Citation de: nPP75 le Février 03, 2014, 02:48:11 PM
Je persiste à dire que le fait de mettre zéro indique que l'offre est tellement insatisfaisante qu'elle doit être déclarée non conforme (=irrégulière),
Si je dis que je persiste à dire que vous faites erreur, est ce que je vais vous convaincre ?

Citation de: nPP75 le Février 03, 2014, 02:48:11 PMrevoyez la jurisprudence abondante sur ce point. On peut mettre zéro à 1 élément d'un critère (sous-critère) mais pas à un critère global.
Comme R.J. j'attends.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

#24
Citation de: Virkiel le Février 03, 2014, 06:11:35 PM...
Et j'ai eu gain de cause auprès d'une société spécialiste en marché public.
Il y a tout plein de spécialistes mais peu sont compétents
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Michel

Citation de: speedy le Février 03, 2014, 09:38:19 PM
????
une présentation de la norme comme critère ?????
+1    :D    :D    :D    et aussi savoir s'exprimer en Français comme critère ; c'est encore plus judicieux et  intéressant ! (enfin pour moi . . . )
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Michel

EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

nPP75

Citation de: hpchavaz le Février 03, 2014, 09:49:17 PM
Si je dis que je persiste à dire que vous faites erreur, est ce que je vais vous convaincre ?
Je ne cherche pas à convaincre, je contribue juste au sujet avec mes réflexions et mon avis. j'ai bien compris que seul votre propre avis vous convainc.

hpchavaz

#28
Citation de: nPP75 le Février 04, 2014, 09:45:30 AMJe ne cherche pas à convaincre, je contribue juste au sujet avec mes réflexions et mon avis. j'ai bien compris que seul votre propre avis vous convainc.
Désolé si je vous ai heurté mais je reprenais de façon ironique votre propos : Raté.

Revenons au fond :
Votre position :
  "Attribuer 0/10 à un critère pour moi cela revient à considérer implicitement que l'offre est non conforme."
Autre position, la mienne mais je ne semble pas être seul, que je résumerai comme suit :
  Une offre non conforme n'a pas à être notée, le 0 correspond au tout juste conforme sans avantage par rapport au CC.

Si j'ai reformulé "... la pondération des critères aura un effet différent que vous notiez ou pas sur l'ensemble de la plage de notation.", c'est bien parce que la pondération est, comme vous l'indiquez, appliquée sans être modifiée. Mais cependant son effet est modifié. En notation par somme pondérée, notation et pondération sont irrémédiablement dépendantes l'une de l'autre.

Reste maintenant à savoir s'il vaut mieux noter (en en tenant compte dans la détermination de la pondération) pour simplifier de :
     [0 = sans avantage à note max]que j'appellerai "Méthode de base"
ou
     [0 = très insuffisant à note max] (ou même [0 non conforme, 1 très insuffisant à notemax] mais je ne comprends pas) que j'appellerai "Méthode tolérante" car elle permet de tolérer des insuffisances.

A défaut de jurisprudence établie, la question est alors de savoir de quelles insuffisances l'on parle et à quel niveau l'on se situe.

1/ Par insuffisance entendons nous  :
- une insuffisance  par rapport à une spécification du CC (ou une exigence performantielle du CC) ? cette exigence est elle bloquante ?
- une insuffisance  par rapport à ce que l'on est en droit d'attendre d'une offre moyenne ? Mais alors comment dans ce cas le CC ne définit sans doute pas ce niveau moyen ?

2/ à quel niveau nous situons nous :
- au niveau de la notation d'un élément d'un sous critère qui au final a un poids de 1% ?
- au niveau de la notation sur un critère  beaucoup plus lourdement pondéré ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

favdb

Pour moi une note de zéro ne me choque pas. Elle ne signifie pas inéluctablement que l'offre n'est pas conforme.